Accord d'entreprise EXERTIS FRANCE

Accord relatif au délai de consultation du CSE de la société Exertis France sur le projet de cession de 100% des titres de la société à WE.CONNECT

Application de l'accord
Début : 02/07/2025
Fin : 10/07/2025

7 accords de la société EXERTIS FRANCE

Le 02/07/2025


ACCORD RELATIF AU DELAI DE CONSULTATION DU CSE DE LA SOCIETE XXXX SUR LE PROJET DE CESSION DE 100% DES TITRES DE LA SOCIETE A XXXX

ENTRE :

Exertis France, société par actions simplifiée au capital social de 2.818.960,00 euros, dont le siège social est situé 5 rue Pleyel – 93200 SAINT DENIS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 340 062 173, représentée par XXXXX, en sa qualité de Président dûment habilité,



ET

Le Syndicat des employés du Commerce et des Interprofessionnels (SECI), syndicat représentatif au sein d’Exertis France, dont le siège est situé 21 B rue Victor Massé – 75009 PARIS représentée par XXXXX sa qualité de Délégué(e) Syndicale, dument habilité(e),



EN PRESENCE DE :
Les membres titulaires du CSE de la Société EXERTIS FRANCE :
  • XXXX
  • XXXX
  • XXXX
  • XXXX
  • XXXX
  • XXXX
  • XXXX

PREAMBULE :
Le

17 avril 2025, la société Exertis France a initié une consultation de son CSE sur le projet de cession de 100% de ses titres à la société We.connect.

Lors de la première réunion de consultation, le CSE désignait le cabinet d’expertise comptable ACEE en qualité d’expert libre afin de l’assister dans l’analyse de ce projet.
Le délai de consultation était ainsi porté à deux mois, soit jusqu’au

17 juin 2025.

Le

2 juin 2025, le CSE de la société Exertis France saisissait le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny de demandes tendant à :

  • La remise de documents complémentaires au cabinet ACEE;
  • Obtenir une extension du délai de consultation à compter de la remise des documents sollicités.
L’audience s’est tenue le

12 juin 2025.

Par jugement en date du

16 juin 2025 et jugement de rectification d’erreur matérielle daté du 19 juin 2025 (ci-après ensembles, le « Jugement »), le Tribunal Judiciaire de Bobigny ordonnait la remise de certains documents et prolongeait de 15 jours le délai de consultation à compter de la remise desdits documents. Il déboutait le CSE pour le surplus de ses demandes.

Le

19 juin 2025, la société Exertis France procédait à la parfaite exécution du Jugement et actait du terme de la consultation 15 jours plus tard, soit le 4 juillet 2025, conformément aux termes du Jugement.

C’est dans ce contexte que la société Exertis France procédait à la convocation du CSE pour le

4 juillet 2025 sur la base de l’ordre du jour suivant :

Dernière réunion d’information consultation du CSE d’ Exertis France en vue de sa consultation sur le projet de cession de 100% des titres Exertis France à We.connect :
  • présentation du rapport de l’expert libre du CSE, et
  • demande d’avis.
Des échanges sont ensuite intervenus entre le CSE, le syndicat SECI, le cabinet d’expertise comptable ACEE et la Direction afin de reporter au

8 juillet 2025, le terme du délai de consultation.


LES PARTIES SONT CONVENUES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - Exécution du Jugement
Les Parties reconnaissent que la société Exertis France a parfaitement exécuté, en date du

19 juin 2025, le Jugement et qu’à la date de signature des présentes le CSE et son expert son en possession de l’intégralité des informations utiles pour permettre :

  • au cabinet ACEE de rédiger son rapport, et
  • au CSE de rendre un avis éclairé sur le projet de cession de 100% des titres d’Exertis France à We.connect.

ARTICLE 2 - Date de fin de la consultation sur le projet de cession de 100% des titres d’Exertis France à We.connect
Les Parties reconnaissent que le délai de consultation, dont le terme serait le

4 juillet 2025 selon les termes du Jugement, est prolongé de manière conventionnelle jusqu’au 8 juillet 2025, date à laquelle se tiendra la dernière réunion de consultation du CSE sur la base de l’ordre du jour suivant :

Dernière réunion d’information consultation du CSE d’Exertis France en vue de sa consultation sur le projet de cession de 100% des titres d’Exertis France à We.connect:
  • présentation du rapport de l’expert libre du CSE, et
  • demande d’avis.
Les Parties reconnaissent :
  • qu’il appartient au CSE de faire le nécessaire auprès du cabinet d’expertise comptable ACEE pour que ce dernier remette son rapport au plus tard à cette date.

  • que l’absence de remise de son rapport par le cabinet ACEE à la date du

    8 juillet 2025 ne pourra permettre un nouveau report du terme de la consultation sur le projet de cession de 100% des titres d’Exertis France à We.connect.


  • qu’en l’absence d’avis exprès du CSE le

    8 juillet 2025, ce dernier sera réputé consulté.



ARTICLE 3 – Reconnaissance du terme de la consultation sur le projet de concentration résultant du projet de cession de 100% des titres d’Exertis France à We.connect.
Les Parties reconnaissent, par les présentes, que le CSE a été dûment consulté sur le projet de concentration résultant du projet de cession de 100% des titres d’Exertis France et de Computer Limited Iberica à We.connect lors de la réunion du

26 juin 2025.

Cette consultation, intervenue sur le fondement de l’article L. 2312-41 du Code du travail, est donc définitivement et irrévocablement achevée.


ARTICLE 4 – Réunion d’information du CSE sur l’accord de conciliation le 10 juillet 2025

Dans le cadre de la procédure de conciliation et en anticipation de l’audience devant le Tribunal des Affaires Economiques de Bobigny, les Parties reconnaissent et acceptent que le CSE soit convoqué pour une réunion d’information le

10 juillet 2025 sur la base de l’ordre du jour suivant :

  • Information du CSE d’Exertis France sur le contenu de l’accord de conciliation en application des dispositions de l’article L. 611-8-1 du Code de commerce.
  • Désignation par le CSE d’Exertis France d’un ou plusieurs représentant(s) susceptible(s) d’être entendu(s) lors de l’audience du Tribunal des Affaires Economiques de Bobigny statuant sur la demande d’homologation de l’accord de conciliation en vertu des dispositions de l’article
L. 611-9 du Code de commerce et renonciation à tout éventuel délai de convocation dans le cadre de la procédure de conciliation.


ARTICLE 5 – Délai et formalisme des convocations pour les réunions des 8 et 10 juillet 2025 visées par le présent accord – Extrait de procès-verbal.
Les Parties reconnaissent que le délai de convocation pour les réunions des

8 et 10 juillet 2025 est réduit à 48 heures et pourra intervenir par courriel avec accusé de réception sur la base des ordres du jour arrêtés aux articles 2 et 4 du présent accord.

Les Parties conviennent que :
  • s’agissant de la réunion du

    8 juillet 2025 : un extrait de procès-verbal actant de l’avis du CSE sera établi le jour même et communiqué à la Direction de la société, par courriel, à l’issue de la réunion.


  • s’agissant la réunion du

    10 juillet 2025 : un extrait de procès-verbal actant de (i) l’information sur l’accord de conciliation, (ii) de l’identité des représentants du CSE désignés et (iii) de la renonciation à tout éventuel délai de convocation sera établi le jour même et communiqué à la Direction de la société, par courriel, à l’issue de la réunion.



ARTICLE 6.Entrée en vigueur et Durée de l’Accord
Le présent accord prend effet à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin par la réalisation de son objet et au plus tard le

10 juillet 2025.



ARTICLE 7.Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision sera notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord.

ARTICLE 8. Publicité et dépôt de l’Accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature ou, à défaut, par envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé :
  • En deux versions électroniques sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du Travail teleaccord.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format.PDF et une version publiable au format.DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société de ne pas rendre publics des éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à ses intérêts stratégiques.
  • En un exemplaire après du secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny. Une copie de l’accord sera remise au secrétaire du CSE pour information.

***
Signé le 2 juillet 2025 par DocuSign. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny par la Direction.







Pour la société d’Exertis France

Pour le syndicat représentatif SECI


En présence

des membres titulaires du CSE :


Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas