Accord d'entreprise EXIDE TECHNOLOGIES SAS

Avenant n°4 Accord au sein d'Exide Technologies SAS portant sur le régime de garanties obligatoires incapacité, invalidité et décès du 09-09-2014

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société EXIDE TECHNOLOGIES SAS

Le 27/11/2024





AVENANT N°4 ACCORD AU SEIN D’EXIDE TECHNOLOGIES SAS PORTANT SUR LE REGIME DE GARANTIES OBLIGATOIRES INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES DU 09-09-2014




Entre les soussignés :


Exide TECHNOLOGIES SAS sis 5 Allée des Pierres Mayettes à Gennevilliers représentée par X (Directeur des Ressources Humaines)


Ci-après dénommée l’Entreprise ;

D’une part

Et


Les organisations syndicales représentatives soussignées représentées par leur Délégué Syndical Central :

CFE/CGC représentée par X
FO représentée par X

Ci-après dénommées ensemble, les Organisations Syndicales ;


D’autre part

















Après avoir rappelé que :




L'objectif du présent avenant est de tenir compte des évolutions des conditions d’assurance pour l’année 2025.

En application des dispositions de l’article 4.2 de l’accord originel, les conditions d’assurance ont évolué dans des proportions obligeant les parties au présent contrat à entrer en voie de négociation (hausse supérieure à 4% des cotisations).

L’article 4.1 est donc revu en conséquence.

Les garanties sont reprises à titre indicatif dans l’annexe jointe au présent avenant.







ARTICLE UNIQUE : MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD INITIAL, ET AVENANT




Il est arrêté que l’article 4 sur le point 4.1, est ainsi modifié :

Article 4 (modifié) : cotisations


4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations


Les taux mensuels de cotisations au titre de la couverture prévoyance incapacité, invalidité, décès ont été fixés de la sorte :

Pour le régime des salariés appartenant aux catégories correspondantes aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres à:

- 2.11% pour la partie de salaire n’excédant pas la tranche A du plafond de la sécurité sociale,
- 3.42% pour la tranche B, et 3.42% pour la tranche C.

A ces cotisations s’ajoutent les cotisations relatives à la rente du conjoint Ocirp, fixées à
- 0.27% pour la partie de salaire n’excédant pas la tranche A du plafond de la sécurité sociale,
- 0.72% pour la tranche B, et 0.72% pour la tranche C.


Pour le régime des salariés n’appartenant pas aux catégories correspondantes aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres à :

- 3.16% pour la partie de salaire n’excédant pas la tranche A du plafond de la sécurité sociale, et 3.16% pour la tranche B.

Le mode de répartition des cotisations entre employeurs et salariés est ainsi déterminé.

Pour le régime des salariés appartenant aux catégories correspondantes aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :

  • Pour les cotisations relatives à la tranche A du plafond de sécurité sociale, l’employeur prend en charge 1.956% au titre des cotisations et 0.27% au titre de la rente du conjoint Ocirp soit 2.226%, le salarié prend donc à sa charge la partie restante soit 0.154%.
  • Pour les cotisations relatives à la tranche B et C du plafond de sécurité sociale l’employeur prend en charge 1.669 % au titre des cotisations et 0.72% au titre de la rente du conjoint Ocirp soit 2.389 %, le salarié prend donc à sa charge la partie restante soit 1.751%.


Pour le régime des salariés n’appartenant pas aux catégories correspondantes aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, la part des cotisations pris en charge par l’employeur représente 1.438%, la cotisation du salarié s’élève quant à elle à 1.722%, cette règle s’applique indistinctement à la tranche A et B.

Etant entendu que les tranches A,B et C recouvrent les anciennes tranches Agirc TA/TB/TV et correspondent désormais pour la TA à 1 plafond de sécurité sociale (PMSS), la TB à la fourchette supérieur à 1 PMSS et jusqu’à 4 PMSS, la tranche C à la partie supérieure à 4 PMSS.

Il est également à noter que les cotisations susvisées seront révisées à hauteur de +10% en 2026, cette hausse reste à confirmer en 2025.

Dans l’hypothèse ou cette hausse serait appliquée les nouvelles conditions d’assurance de 2026 seraient :

Pour le régime des salariés appartenant aux catégories correspondantes aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres à:

- 2.32% pour la partie de salaire n’excédant pas la tranche A du plafond de la sécurité sociale,
- 3.76% pour la tranche B, et 3.76% pour la tranche C.

A ces cotisations s’ajoutent les cotisations relatives à la rente du conjoint Ocirp, fixées à
- 0.27% pour la partie de salaire n’excédant pas la tranche A du plafond de la sécurité sociale,
- 0.72% pour la tranche B, et 0.72% pour la tranche C.


Pour le régime des salariés n’appartenant pas aux catégories correspondantes aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres à :

- 3.48% pour la partie de salaire n’excédant pas la tranche A du plafond de la sécurité sociale, et 3.48% pour la tranche B.

Le mode de répartition des cotisations entre employeurs et salariés est ainsi déterminé.

Pour le régime des salariés appartenant aux catégories correspondantes aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :

  • Pour les cotisations relatives à la tranche A du plafond de sécurité sociale, l’employeur prend en charge 2.152% au titre des cotisations et 0.27% au titre de la rente du conjoint Ocirp soit 2.422%, le salarié prend donc à sa charge la partie restante soit 0.169%.
  • Pour les cotisations relatives à la tranche B et C du plafond de sécurité sociale l’employeur prend en charge 1.836 % au titre des cotisations et 0.72% au titre de la rente du conjoint Ocirp soit 2.556 %, le salarié prend donc à sa charge la partie restante soit 1.926%.


Pour le régime des salariés n’appartenant pas aux catégories correspondantes aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, la part des cotisations pris en charge par l’employeur représente 1.582%, la cotisation du salarié s’élève quant à elle à 1.894%, cette règle s’applique indistinctement à la tranche A et B.

Etant entendu que les tranches A,B et C recouvrent les anciennes tranches Agirc TA/TB/TV et correspondent désormais pour la TA à 1 plafond de sécurité sociale (PMSS), la TB à la fourchette supérieur à 1 PMSS et jusqu’à 4 PMSS, la tranche C à la partie supérieure à 4 PMSS.


DUREE, MODIFICATION ET REVISION


L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les dispositions de droits en vigueur.


DEPOT, ET PUBLICITE


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
 
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
 
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
 
Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
 
 



Fait à Gennevilliers, le 27/11/2024
Pour la société X,
Directeur des Ressources Humaines



Pour les Organisations Syndicales :

X X
Déléguée Syndicale CFE-CGCDélégué Syndical FO

Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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