Accord d'entreprise EXIDE TECHNOLOGIES SAS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES PENDANT LE CONGE DE RECLASSEMENT

Application de l'accord
Début : 08/12/2025
Fin : 31/12/2030

24 accords de la société EXIDE TECHNOLOGIES SAS

Le 08/12/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES PENDANT LE CONGE DE RECLASSEMENT




Entre les soussignées :



La société Exide Technologies SAS sis 5 Allée des Pierres Mayettes à Gennevilliers représentée par X, dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines


Ci-après dénommée la « 

Société » ;


D’une part


Et


Les

organisations syndicales représentatives soussignées représentées par leur Délégué Syndical Central :


  • CFE/CGC représentée par X

  • FO représentée par X

Ci-après dénommées ensemble, les « 

Organisations Syndicales » :


D’autre part




PREAMBULE

Le 19 septembre 2025, la Société a conclu avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société un accord majoritaire sur le Plan de sauvegarde de l'emploi (« PSE »), lequel a été validé par la DREETS des Hauts-de-France par une décision rendue le 7 novembre 2025.

Le PSE prévoit au Chapitre 1 du Titre IV la possibilité, pour les salariés de bénéficier d’un congé de reclassement d’une durée comprise entre 4 et 14 mois en fonction de l’âge des salariés, de leur situation de handicap éventuelle, d’une reconnaissance d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie et de la possibilité, pour les salariés âgés de plus de 60 ans, de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.

Afin de permettre aux salariés de poursuivre l’acquisition et la validation des trimestres de retraite complémentaire au regard des régimes AGIRC-ARRCO, le PSE prévoit notamment pour les salariés bénéficiant du congé de reclassement que les cotisations de retraite complémentaire employeur et salarié seront maintenues sur la base de l’ancien salaire pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, sous réserve de la signature d’un accord collectif sur ce point.

A cette fin, les Parties se sont entendues pour conclure le présent accord qui s’inscrit pleinement dans le cadre du §1.2.7 (d) du Chapitre 1 du Titre IV du PSE et de l’ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.


EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés adhérant au congé de reclassement, tel que le dispositif est défini au Chapitre 1 du Titre IV du PSE.
Acquisition des points de retraire complémentaire

  • Assiette des cotisations

Les Parties au présent accord conviennent de maintenir le versement de cotisations salariales et patronales au régime complémentaire de retraite obligatoire AGIRC-ARRCO selon les taux et la répartition en vigueur dans l’entreprise, sur la base du salaire précédant leur entrée en congé de reclassement, dans les conditions prévues ci-après pendant le congé de reclassement (ANI 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire, art. 81 et Lettre Circulaire ARRCO n° 2002-17 du 3 avril 2002).

  • Taux et répartition des cotisations et durée du congé de reclassement prise en compte

La durée du congé de reclassement inclut la durée du préavis.

Pendant les premiers mois du congé de reclassement correspondant à la durée du préavis, le salarié percevra sa rémunération mensuelle normale à 100%. Cette rémunération est soumise dans les conditions habituelles aux cotisations sociales et notamment aux cotisations salariales et patronales dues en matière de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, et dans la limite de la durée maximale prévue par le Plan, la répartition entre la part patronale et la part salariale des cotisations du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, calculées sur le salaire de référence défini au §a) ci-dessus, est la même que pour les autres salariés de la Société. Les cotisations de retraite complémentaire employeur et salarié seront maintenues sur la base de l'ancien salaire dans les mêmes conditions de répartition, la part salariale sera prélevée sur l'allocation de congé de reclassement.

L’ensemble des sommes versées suivra le régime fiscal en vigueur au moment de leur versement.

.
Clauses finales

  • Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
  • Durée

Le présent accord, qui prendra effet dès sa signature, est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin automatiquement à l’achèvement du dernier congé de reclassement.


Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. A l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.


  • Révision

Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.


  • Publicité

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail.

Conformément aux dispositions applicables, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera par ailleurs remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera, après anonymisation des prénoms et noms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.

Les salariés seront informés de l’accord par voie d’affichage.

  • Suivi

Les parties conviennent, qu’en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, la Société et les Organisations représentatives signataires se réuniront une fois par an pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’un syndicat signataire.
**

Fait à Gennevilliers, le : 08/12/2025


Pour la société

X
Directeur des Ressources Humaines





Pour les Organisations Syndicales :

X X
Déléguée Syndicale CFE-CGCDélégué Syndical FO

Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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