Accord d'entreprise EXKI FRANCE

ACCORD APLD

Application de l'accord
Début : 01/08/2021
Fin : 31/07/2024

2 accords de la société EXKI FRANCE

Le 02/07/2021


Accord relatif à l’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés :

La société SAS EXKI France au capital de 3 200 000.00 Euros - Dont le siège est situé : 9 boulevard des Italiens - 75002 Paris - N°SIREN : 489980458 000 - Code APE : 5610C - organisme où sont versées les cotisations de sécurité sociale : URSSAF Ile de France - Représentée par Monsieur xx , agissant en qualité de président.

D’une part

Et :

Le CSE de la société

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


TOC \o "1-9" \hPréambule2

Article 1. Champ d’application : activités et salariés concernés4

Article 2. Période de mise en œuvre du dispositif5

Article 3. Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle5

3.1. Engagements en termes d’emploi5
3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation5

Article 4. Réduction de l’horaire de travail6

Article 5. Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif6

Article 6. Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Économique et de l’administration7

Article 7. Modalité de suivi de l’accord8

Article 8. Dénonciation et révision du présent accord8

Article 9. Demande de validation et formalités de dépôt et de publicité8

Préambule

La société EXKI France SAS est une enseigne de restauration rapide de qualité (dite « fast good »), spécialisée dans la vente de produits servis ultra frais, à consommer sur place ou à emporter, au petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner, dans un cadre convivial et chaleureux.

Elle compte aujourd’hui, sur le territoire français, 12 restaurants.

La société EXKI France SAS est actuellement confrontée à une réduction d’activité durable directement liée à la Covid-19 et à ses conséquences. Les mesures prises contre la Covid-19 ont considérablement impacté les restaurants dans toutes leurs composantes : service en salle, vente à emporter, livraison à domicile...

À titre d’exemple notamment, les confinements répétés ayant contraint à des fermetures administratives, la réduction des horaires d’ouverture générée par les mesures de couvre-feu, les mesures de distanciation physique imposées par le Gouvernement (Espacer les tables où déjeunent les convives ; limiter le nombre de tables ; réduire le nombre de convives par table en respectant les distances préconisées…) ont conduit à une réduction importante de la fréquentation des restaurants.

Par ailleurs, le recours généralisé au télétravail a entraîné une forte réduction du nombre de salariés présents en entreprise, et par effet immédiat une baisse de fréquentation des restaurants.

L’incertitude sanitaire générale a engendré un mouvement général de prudence et d’attentisme ayant ralenti, voire même stoppé la fréquentation des restaurants.

Enfin, le Comité Régional du Tourisme, dans un communiqué du mois de juillet 2020, a constaté que depuis le début de l’année, l'Île-de-France a perdu 16 millions de visiteurs et touristes provoquant un manque à gagner de près de 7 milliards d’euros. Là encore, cela affecte directement les restaurants.

La société EXKI France SAS a réalisé, au titre de l’exercice 2019, un chiffre d’affaires de 19.589 K€. 93% de ce chiffre d’affaires est réalisé sur les restaurants de la marque situés en Ile-de-France.
L’année 2020 est marquée comme extrêmement difficile. La période de confinement strict imposée au deuxième trimestre a conduit à la fermeture des restaurants (avec un maintien d’une partie des charges, notamment liées aux loyers, à l’électricité, l’assurance…).

Le chiffre d’affaires réalisé au 1er semestre 2020 se monte à 2.672 K€, là où il était de 9.734 K€ au 1er semestre 2019, soit un recul de 72 %. Et de 2.379 K€ pour le second semestre pour 8.548 K€ au second semestre 2019, soit un recul de 72%.

Depuis le mois de décembre 2020, et pour les motifs exposés ci-dessus, la reprise est très réduite : absence de touriste en raison notamment de la fermeture des frontières et/ou des mesures de quatorzaine imposées par le pays de départ (ou celui d’accueil) ; faible fréquentation de la clientèle professionnelle (placée soit en chômage partiel, soit en télétravail, ne fréquente pas en présentiel le site de son entreprise) ; crainte de l’ampleur de la crise économique et sociale annoncée largement par le Gouvernement depuis mai 2020 et qui entraîne une réduction du ticket moyen…

La société EXKI France SAS espère finir l’année 2021 – à supposer qu’elle bénéficie du dispositif de chômage partiel longue durée (APLD) selon les termes du présent accord et qu’une reprise progressive intervienne grâce à la vaccination – avec une perte de 3.711 K€ (soit un recul de 47% par rapport à l’exercice 2020, qui s’était achevé avec une perte de 6.995 K€), ce qui pourrait se traduire par un lent retour à son activité normale.

Il nous paraissait d’ores et déjà acquis que le 1er semestre 2021 sera particulièrement morose.

Les prévisions de chiffre d’affaires pour ce 1er semestre 2021 se montent à 6.382 K€, soit un recul de 34 % par rapport au 1er semestre 2019.

La baisse de fréquentation touristique et de la clientèle professionnelle affecte particulièrement les restaurants d’Ile-de-France, et notamment ceux de Bibliothèque François Mitterrand, Saint Lazare, Bercy, Tour Ariane, Arche, Kléber, Chaussée d’Antin, Italiens, Montparnasse, Rambuteau, Berri & Beaugrenelle.

L’ensemble des restaurants enregistrent une baisse de chiffre d’affaires de plus de 80% depuis le mois de janvier 2021 par rapport à la même période en 2019.

Sans les mesures de chômage partiel dont elle a bénéficié depuis le mois de mars 2020, la société se trouverait actuellement structurellement déficitaire, et elle devrait procéder à des réductions drastiques d’effectif.

L’entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois. Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en mai-juin 2022.

Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Depuis, un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable, mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et après consultation du CSE est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la direction, d’une part, et le CSE de la société, d’autres part, les dispositions suivantes :

Article 1. Champ d’application : activités et salariés concernés
Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l’entreprise :

  • Les salariés de l’ensemble des 13 restaurants, soit les directeurs de restaurant, les adjoints, les équipiers responsables et les équipiers polyvalents
  • Les salariés appartenant aux fonctions support, à savoir les services RH, Opérationnel et Marketing

Tous ces salariés ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Il est expressément rappelé que le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du code du travail.


Article 2. Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée pour le maintien en emploi est sollicité pour une durée de trois ans du 1er Août 2021 au 31 juillet 2024.

Il est précisé que le dispositif d’APLD ne pourra être appliqué que pour une durée maximum de vingt-quatre(24) mois continus ou discontinus sur la période de 36 mois précitée (1/08/2021 – 31/07/2024).

La demande de validation du présent accord est effectuée auprès de l’administration du travail, la décision de cette dernière valant autorisation de recourir au dispositif de l’APLD pour une durée de 6 mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois sur demande de l’entreprise.


Article 3. Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

3.1. Engagements en termes d’emploi


La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normal.

C’est pourquoi l’entreprise s’interdit de procéder à tout licenciement économique tel que défini dans le Code du travail affectant les emplois concernés par le dispositif d’APLD et pendant toute la durée d’application dudit dispositif et pendant les 3 mois suivants le terme de celle-ci. Cela inclut l’impossibilité de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’entreprise.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation


Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…). Chaque besoin sera analysé en fonction de la cohérence des besoins avec l’entreprise et sera défini au plan de formation annuel prévu ou adapté si besoin en fonction de la situation actuelle.

Dès lors qu’un salarié bénéficiant du dispositif spécifique APLD décide de mobiliser les droits qu’il a acquis au titre du CPF pour se former, un financement complémentaire pourra être envisagé par l’employeur.
Dès lors qu’un salarié bénéficiant du dispositif spécifique APLD décide de mobiliser les droits qu'il a acquis au titre du CPF pour se former, les parties signataires s'accordent sur le fait que, dans le cas où les droits acquis ne couvriraient pas l’intégralité du coût de la formation, un financement complémentaire pourra être envisagé par l’employeur.
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.Akto. Fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP RR) ou cofinancer elle-même le projet.

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

De plus, l’entreprise s’engage à engager une formation diplômante d’une durée de 35h sur le management de manière générale et de gestion de crise à l’ensemble de nos directeurs de restaurant afin de mieux appréhender la reprise et l’évolution du management d’après crise.

Une formation certifiante d’anglais sera également proposée aux salariés de l’entreprise pour un total de 20 heures de formation par salarié.

Le comité social et économique est informé :
- du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences
- et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.
Article 4. Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif d’APLD, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 de l’accord sera réduit au maximum de 40% de la durée légale du travail pour les temps pleins (arrondie au quart d’heures) ou maximum 40% de la durée contractuelle pour les temps partiels (arrondie au quart d’heures).
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord.
. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Le contrat de travail, comme dans le cadre du dispositif d’activité partielle de droit commun, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.
Les plannings de travail des salariés seront communiqués aux salariés selon les modalités habituelles.
En cas de circonstances exceptionnelles (salariés absents, confinement d’une zone, …), le délai de prévenance pour modifier le planning indicatif est fixé à 24 heures.

Article 5. Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Conformément à l’article 3 du décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,30 euros.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :
4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser
Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
- l’acquisition des droits à congés payés ;
- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance complémentaire);
- la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié- Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en APLD.

Article 6. Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Économique et de l’administration
Les salariés susceptibles de bénéficier de l’APLD sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle de longue durée les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent accord , accompagnée des documents justificatifs.
Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les trois (3) mois les informations suivantes :
- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD
- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD
- les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD
- le bilan des activités
- le nombre de dossiers CPF demandés
- le nombre de formation FNE engagée

Tous les 6 mois, dans le mois précédent la fin de chaque période, cette information du CSE est complétée par un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés à l’article 3 du présent accord, l’actualisation du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise au cours des 6 prochains mois.


Article 7. Modalité de suivi de l’accord
La direction se réunira tous les trois mois, avec le Comité Économique et Social afin de l’informer des modalités de mise en œuvre de l’accord et assurer le suivi du déploiement de celui-ci. L’employeur communiquera notamment à cette occasion les informations visées à l’article 6 du présent accord.

Ce suivi trimestriel sera complété conformément à l’article 6 par une information du CSE par un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés à l’article 3 du présent accord, l’actualisation du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise au cours des 6 prochains mois.

Par ailleurs, la société adressera à la DREETS, avant échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés à l’article 3 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité d’entreprise, des restaurants concernés par cet accord, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.


Article 8. Dénonciation et révision du présent accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être révisé dans les conditions prévues par l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Article 9. Demande de validation et formalités de dépôt et de publicité

La demande de validation du présent accord d’entreprise sera transmise par voie dématérialisée, à l’initiative de la Direction de la société, auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur

La demande est accompagnée du présent accord et de l’avis rendu par le comité social et économique, s’il existe.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la direction pour la communication avec le personnel sur les différents lieux de travail.


Fait à Paris, le 2 juillet 2021
(En 3 exemplaires originaux)

Pour la sociétéSecrétaire du CSE
Mr

Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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