Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Historique des révisions PAGEREF _Toc165277570 \h 3 Préambule PAGEREF _Toc165277571 \h 4 ARTICLE 1 : Parties prenantes PAGEREF _Toc165277572 \h 4 ARTICLE 2 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc165277573 \h 5 ARTICLE 3 : Le travailleur de nuit PAGEREF _Toc165277574 \h 5 Article 3.1 : Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc165277575 \h 5 Article 3.2 : Recours au travail de nuit PAGEREF _Toc165277576 \h 5 Article 3.3 : Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc165277577 \h 6 Article 3.4 : Temps de pause PAGEREF _Toc165277578 \h 7 Article 3.5 : Dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit PAGEREF _Toc165277579 \h 7 Article 3.6 : Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour PAGEREF _Toc165277580 \h 8 Article 3.7 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc165277581 \h 8 Article 3.8 : Suivi du travail de nuit au sein de la Société PAGEREF _Toc165277582 \h 8 Article 3.9 : Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit PAGEREF _Toc165277583 \h 9 ARTICLE 4 : Le travail de nuit exceptionnel PAGEREF _Toc165277584 \h 9 Article 4.1 : Définition du travail de nuit exceptionnel PAGEREF _Toc165277585 \h 9 Article 4.2 : Recours au travail de nuit exceptionnel PAGEREF _Toc165277586 \h 10 Article 4.3 : Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc165277587 \h 10 ARTICLE 5 : Le travail de nuit du salarié au forfait jours PAGEREF _Toc165277588 \h 10 Article 5.1 : Définition du travail de nuit du salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours PAGEREF _Toc165277589 \h 10 Article 5.2 : Recours au travail de nuit pour les salariés au forfait jours PAGEREF _Toc165277590 \h 11 Article 5.3 : Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc165277591 \h 11 ARTICLE 6 : Horaires décalées PAGEREF _Toc165277592 \h 12 Article 6.1 : Organisation du travail en horaires décalées PAGEREF _Toc165277593 \h 12 Article 6.2 : Contrepartie aux horaires décalées PAGEREF _Toc165277594 \h 12 ARTICLE 7 : Dispositif Vendredi-Samedi-Dimanche PAGEREF _Toc165277595 \h 13 Article 7.1 : Cadre du dispositif du Vendredi-Samedi-Dimanche PAGEREF _Toc165277596 \h 13 Article 7.2 : Modalités d’organisation du dispositif du Vendredi-Samedi-Dimanche PAGEREF _Toc165277597 \h 13 Article 7.3 : Modalités de rémunération des salariés soumis au dispositif du Vendredi-Samedi-Dimanche PAGEREF _Toc165277598 \h 14 Article 7.4 : Droits et avantages PAGEREF _Toc165277599 \h 14 Article 7.5 : Affectation d’un travailleur « vendredi-samedi-dimanche » à un horaire classique PAGEREF _Toc165277600 \h 15 ARTICLE 8 : Dispositions finales PAGEREF _Toc165277601 \h 15 Article 8.1 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc165277602 \h 15 Article 8.2 : Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc165277603 \h 15 Article 8.3 : Entrée en Vigueur de l’accord PAGEREF _Toc165277604 \h 16
Préambule
Par un accord en date du 30 Octobre 2019, l’organisation du travail de nuit au sein d’Exotec a été définie. Puis, par un avenant en date du 21 Septembre 2022, les Parties ont définit les modalités du travail en horaires décalées. Enfin, par un second avenant en date du 17 Avril 2024, des dispositions relatives au travail « Vendredi-Samedi-Dimanche » ont été conclues.
Les parties signataires sont conscients des contraintes clients et de production qui impliquent une nécessité d’intervenir sur des horaires pouvant être qualifiées d’atypiques, notamment la nuit, tôt le matin ou tard le soir, ou encore le week-end, et ce dans un souci de continuité de fonctionnement des sites.
Également, les parties soulignent que depuis la signature des textes ci-dessus, les dispositions conventionnelles et légales ont évolué. A ce titre, elles ont jugé utiles, dans un souci d’harmonisation, d’adaptation mais également de simplification, de conclure un nouvel accord reprenant l’intégralité des horaires atypiques existants au sein de la Société, à savoir :
Le salarié dont le décompte du temps de travail se fait à l’heure et qui répond soit à la définition de travailleur de nuit, soit exerce occasionnellement des heures de nuit ;
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours qui travaille occasionnellement de nuit ;
Le salarié dont le décompte du temps de travail se fait à l’heure et qui travaille occasionnellement en horaires décalées ;
Le salarié dont le décompte du temps de travail se fait à l’heure et qui travaille sur des horaires de fin de semaine.
Il est précisé que les parties ont convenu que les dispositions du présent accord annule et remplace en tout point les accords et avenants susmentionnés.
Il est, par ailleurs, rappelé qu’en respect de l’accord de reconnaissance et de création d’une Unité Economique et Sociale, et son avenant, cet avenant s’applique de fait à l’ensemble des salariés de l’UES Exotec.
ARTICLE 1 : Parties prenantes
Entre les soussignés :
D’une part,
L’Unité Economique et Sociale EXOTEC, dont le siège social est situé au 251 Rue Jean Monnet, 59170 CROIX, représentée par xxxxx, en qualité de xxxxxx, ayant tous pouvoirs à cet effet, composée de :
La SAS EXOTEC, au capital de 169 513,24€, SIREN : 812 878 742 ;
La SAS EXOTEC FRANCE, au capital de 3 000 000€, SIREN 903 960 292 ;
La SAS EXOTEC PRODUCT FRANCE, au capital de 38 901€, SIREN 981 521 206.
et d’autre part,
les représentants du personnel membres du Comité Social d’Entreprise statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 12 juin 2024.
ARTICLE 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique, sans condition d’ancienneté, à tous les collaborateurs de l’UES Exotec, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 3 : Le travailleur de nuit
Article 3.1 : Définition du travail de nuit
Article 3.1.1 Horaires du travail de nuit
Conformément à l’article 108 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et à l’article L.3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21h00 et 6h00 est considéré comme du travail de nuit.
Il est précisé que ne sont pas concernées par le travail de nuit, les présences lors d’événements (séminaire, etc…).
Article 3.1.2 Définition du travailleur de nuit
En vertu de l’article 108 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit de 21h00 à 06h00 ;
Soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit.
Les parties rappellent qu’il y a une distinction entre le travailleur répondant à la définition du travailleur de nuit susmentionné et le travailleur soumis exceptionnellement à un travail sur des heures de nuit. Pour ce dernier, des dispositions particulières sont définies au sein de l’article 4 du présent accord.
Article 3.2 : Recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit au sein d’Exotec a pour objectif premier d’assurer une qualité et une continuité de service aux clients de la Société et notamment pour :
Eviter toute interruption de fonctionnement des systèmes logistiques robotisés installés et maintenus par la Société ;
Eviter toute diminution ou dégradation de la performance des systèmes logistiques robotisés installés et maintenus par la Société ;
Leur apporter un support technique réactif et de proximité.
Les parties signataires rappellent que la prévention de l’exposition des salariés aux facteurs de risque du travail de nuit implique qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où une continuité de service et de maintenance est nécessaire à l’activité et à la production des clients.
Sauf si le contrat de travail mentionne spécifiquement un engagement au travail de nuit, le recours à ce mode d’organisation repose sur le volontariat.
En cas de mise en place du travail de nuit sur un nouveau site client, la Société effectuera un appel à candidature en précisant le nombre de personnes, les compétences et les qualifications nécessaires. La Société sera notamment vigilante sur la situation personnelle et familiale des Salariés volontaires dans sa sélection de candidats.
Il est rappelé que le refus d’un salarié d’être affecté à un travail de nuit, sauf si une clause de son contrat de travail en fait spécifiquement mention, ne pourra être sanctionné.
Article 3.3 : Contreparties au travail de nuit
Afin de bénéficier des contreparties, le salarié devra renseigner les heures réalisées sur le logiciel de gestion des temps (à titre informatif, Workday à ce jour).
Contreparties sous forme de majoration de salaire
Également, le Salarié répondant à la définition du travailleur de nuit, à condition que le nombre d’heures réalisées soit au moins égal six au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00, bénéficie d’une majoration de
50% de son taux horaire de base.
Il est rappelé que les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sont exclus de ce dispositif.
Conformément à l’article 146 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations (nuit, dimanche, jour férié, etc…), seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. En parallèle, les contreparties au travail de nuit sont cumulables avec la prime de découchage, le cas échéant, mais non-cumulables avec l’astreinte.
Contreparties sous forme de repos
Le Salarié qui répond à la définition de travailleur de nuit telle qu’exposée à l’article 3.2.2 du présent accord, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour tout travail réalisé au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00, et en dehors de ses périodes d’absence (formation, congés payés, maladie, etc…). Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement réalisées. Ce temps correspond à 4,5% de son temps de travail effectif de nuit (résultant en heure arrondie à l’entier supérieur) pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
Exemple : Un salarié travaillant de nuit un mois complet, soit 151,67h, va acquérir 6,82515h, soit 7h de repos compensateur rémunéré.
Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée au cours de l’amplitude 21h00 – 06h00.
Les salariés concernés par ces heures de repos compensateur disposeront d’un compteur d’heures de repos dédié sur la plateforme de suivi des temps mise en place par la Société (Workday, à ce jour).
La contrepartie en repos pourra être utilisée individuellement par le salarié travailleur de nuit dès qu’il aura atteint le nombre d’heures correspondant à sa durée moyenne journalière habituelle de travail, soit 7 heures dans le cas d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
Le jour de repos doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de son acquisition, à défaut il peut être imposé par le responsable hiérarchique. Le salarié pourra prendre au maximum 3 jours de repos cumulés sur une période d’un mois civil.
Les demandes d’absence se feront via la plateforme de gestion des temps (à ce jour, Workday).
Article 3.4 : Temps de pause
Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.
Article 3.5 : Dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit
Conformément à l’article L.3122-17 du Code du travail, en raison des activités de la Société auprès de ses clients caractérisées par une absolue nécessité d’assurer une continuité de service et de production, la durée maximale journalière de 08h00 d’un travailleur de nuit peut être portée à 08h45 de manière habituelle et jusqu’à 10h dans la limite d’un jour par semaine sur ce type d’horaire.
Ces dérogations ne pourront être mises en place que si le temps de travail hebdomadaire du salarié travailleur de nuit concerné ne dépasse pas 35 heures soit 4 nuits travaillées au maximum sur une période de 7 jours glissants.
Une information et consultation, préalable à l’installation d’un planning incluant ces durées journalières, devra être effectuée auprès du CSE de la Société. Les informations présentées devront mettre en évidence les contraintes du client qui justifient cette dérogation ainsi que les détails du planning (horaire, population concernée…).
Article 3.6 : Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour
Dans la mesure où l’affectation à la maintenance d’un site client où son organisation nécessite le recours au travail de nuit, est soumise à un appel à candidatures, sauf lorsqu’une clause spécifique du contrat de travail le prévoit, la notion de candidature s’exerce aussi dans le sens du passage du travail de nuit vers un travail de jour, lorsque le salarié en fait la demande. Il est rappelé que, conformément à l’article L.3122-13 du Code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La Société portera donc à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
L’acceptation par la Société d’une demande de passage à un horaire de jour nécessite le respect des conditions suivantes :
Le salarié doit être positionné sur un poste disponible au sein de la Société, en horaire de jours et équivalent, tant d’un point de vue de la qualification que des compétences requises ;
Le salarié devra avoir travaillé en tant que travailleur de nuit au moins 12 mois consécutifs et sans interruption autre que pour la prise de congés payés ou d’une contrepartie en repos ;
Le salarié doit transmettre par écrit sa demande à son supérieur hiérarchique et au service ressources humaines.
Une réponse lui sera alors apporté dans un délai de 15 jours. Si sa demande respecte les conditions listées ci-dessus, sa mutation sur un poste en horaires de jour se fera en respectant un préavis de 3 mois maximum afin de laisser le temps à la Société de le remplacer sur son poste. Il sera tenu compte des obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d'accélérer ce processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.
Article 3.7 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par la Société :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 3.8 : Suivi du travail de nuit au sein de la Société
Un suivi particulier des salariés de la Société concernés par le travail de nuit sera réalisé trimestriellement lors des réunions du CSE de la Société. Seront notamment évoqués :
Le nombre de salariés concernés par le travail de nuit ;
Les sites sur lesquels ils interviennent ;
Les plannings auxquels ils sont soumis.
Article 3.9 : Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit
Article 3.9.1 Surveillance médicale
Tout travailleur de nuit répondant à cette définition bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste.
A l’issue de cette visite, et conformément à l’article R.4624-17 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de modalités de suivi adaptées dans le cadre du protocole écrit prévu à l’article L.4624-1 du Code du travail, selon une périodicité n’excédant pas une durée de trois ans.
Article 3.9.2 Sécurité
La Société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit notamment par :
Une gestion des plannings accordant, si l’organisation et le fonctionnement du site le permet, des jours de repos supplémentaires aux salariés (par exemple, en planifiant des semaines de 4 nuits travaillées) ;
La mise en place du travail en équipes d’au moins deux salariés affectés aux mêmes horaires ;
La mise en place d’astreintes permettant aux travailleurs de nuit travaillant sur les sites clients d’obtenir un support technique si nécessaire ;
La mise en place d’un dispositif pour la protection des travailleurs isolés.
ARTICLE 4 : Le travail de nuit exceptionnel
Article 4.1 : Définition du travail de nuit exceptionnel
Conformément à l’article 108 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et à l’article L.3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21h00 et 6h00 est considéré comme du travail de nuit.
Il est précisé que ne sont pas concernées par le travail de nuit, les présences lors d’événements (séminaire, etc…).
Par ailleurs, il est rappelé que le salarié qui, soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit de 21h00 à 06h00, soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit, est considéré comme un travailleur de nuit et est donc exclu des dispositions exposées ci-après.
Article 4.2 : Recours au travail de nuit exceptionnel
Dans certains cas, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité, pour l’entreprise, de maintenir la continuité de l’activité pour une période exceptionnelle et déterminée.
Il est rappelé que salarié qui est appelé à travailler, exceptionnellement ou ponctuellement, de nuit ne répond pas à la définition du travailleur de nuit.
L’employeur peut imposer un recours au travail de nuit occasionnel et exceptionnel.
Dans ce cas, le refus d’un salarié de travailler exceptionnellement sur des horaires de nuit peut être sanctionné.
Article 4.3 : Contreparties au travail de nuit
Afin de bénéficier des contreparties, le salarié devra renseigner les heures réalisées sur le logiciel de gestion des temps (à titre informatif, Workday à ce jour).
Tout travail exceptionnel réalisé sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00, donnera lieu à une majoration de
50% du taux horaire de base.
Il est rappelé que les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sont exclus de ce dispositif.
Conformément à l’article 146 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations (nuit, dimanche, jour férié, etc…), seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. En parallèle, les contreparties au travail de nuit sont cumulables avec la prime de découchage, le cas échéant, mais non-cumulables avec l’astreinte.
ARTICLE 5 : Le travail de nuit du salarié au forfait jours
Article 5.1 : Définition du travail de nuit du salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours
Conformément à l’article 103.1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, il est possible de conclure une convention de forfait en jours sur l’année pour les salariés dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées, à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées. A ce titre, cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles.
L’article 103.4 de la Convention collective définit la répartition des jours de travail pour un salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours. Ainsi, le temps de travail est réparti par journées ou demi-journées. Dans ce cadre, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi est fixée à midi.
Les parties rappellent que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la période de travail de nuit est définie de 21h00 à 06h00. Ainsi, et de manière analogue à la définition des journées et demi-journées de travail prévues par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les parties conviennent de définir la nuit dans les conditions suivantes :
Une nuit se caractérise par l’intervalle de 21h00 à 06h00 ;
La référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la première demi-nuit à la seconde est fixée à minuit. Ainsi, la nuit est constituée de deux demi-nuits : la première sur la plage horaire 21h00-23h59 et la seconde sur la plage horaire 00h00-06h00
Il est rappelé qu’aucune référence au nombre d’heures travaillées n’est effectué pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours.
Il est précisé que ne sont pas concernées par le travail de nuit, les présences lors d’événements (séminaire, etc…).
Article 5.2 : Recours au travail de nuit pour les salariés au forfait jours
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année peuvent être amenés à travailler la nuit en fonction des contraintes clients et de production, et ce afin d’assurer une continuité de fonctionnement des sites.
Dès lors, et si le travail de nuit est justifié par un impératif de service, l’employeur peut l’imposer.
Dans ce cas, le refus d’un salarié de travailler exceptionnellement sur des horaires de nuit peut être sanctionné.
Article 5.3 : Contreparties au travail de nuit
Par définition, les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux horaires collectives de travail et ne sont donc pas éligibles aux majorations prévues conventionnellement. Toutefois, les parties reconnaissent que le travail sur ces créneaux horaires peut être contraignant et notamment impacter l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié.
Par conséquent, il a été convenu que tous les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours bénéficieront, en contrepartie du travail réalisé de nuit, d’une prime forfaitaire appelée « prime de nuit » qui sera versée dans les conditions suivantes :
100€ brut pour une nuit ;
50€ brut pour une demi-nuit.
Seul le temps de travail effectif donne lieu au versement de cette contrepartie.
Exemples :
Un salarié en forfait jour travaille de 22h00 à 2h00. Conformément à la définition du travail de nuit, il réalise une nuit complète du fait de sa présence sur les 2 créneaux horaires (avant et après minuit), il touchera donc une prime de nuit de 100€ brut ;
Un salarié en forfait jour travaille de 21h00 à 23h00. Conformément à la définition du travail de nuit, il n’est présent que sur une demi-nuit (créneau horaire précédant minuit), il touchera donc une prime de nuit de 50€ brut.
Il est rappelé que les collaborateurs dont le décompte du temps de travail se fait à l’heure sont exclus de ce dispositif.
Afin de bénéficier des contreparties, le salarié devra renseigner les heures réalisées sur le logiciel de gestion des temps (à titre informatif, Workday à ce jour).
Conformément à l’article 146 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations (nuit, dimanche, jour férié, etc…), seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. En parallèle, les contreparties au travail de nuit sont cumulables avec la prime de découchage, le cas échéant, mais non-cumulables avec l’astreinte.
ARTICLE 6 : Horaires décalées
Afin d’assurer la continuité de services attendues par les clients et les nécessités de la production, un système d’horaires décalées est mis en place.
Il est précisé que seuls les salariés dont le décompte du temps de travail se fait à l’heure sont concernés par ce dispositif.
Article 6.1 : Organisation du travail en horaires décalées
Le travail en horaire décalées se définit comme le temps de travail sur les plages horaires comprises entre :
06h00 et 07h00 ;
19h00 et 21h00.
Le recours aux horaires décalées est exceptionnel et doit être justifié par un besoin contractuel client pour lequel la prestation ne peut être réalisée sans la mise en place de ce type d’horaires ou en cas de contraintes liées à la production.
Article 6.2 : Contrepartie aux horaires décalées
Tout travail réalisé sur la plage horaire comprise entre 06h00 et 07h00 et entre 19h00 et 21h00, donnera lieu à une majoration de
25% du taux horaire de base.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations (nuit, dimanche, jour férié, etc…), seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. En parallèle, les contreparties au travail de nuit sont cumulables avec la prime de découchage, le cas échéant, mais non-cumulables avec l’astreinte.
Afin de bénéficier des contreparties, le salarié devra renseigner les heures réalisées sur le logiciel de gestion des temps (à titre informatif, Workday à ce jour).
ARTICLE 7 : Dispositif Vendredi-Samedi-Dimanche
Article 7.1 : Cadre du dispositif du Vendredi-Samedi-Dimanche
Afin d’assurer une continuité de service et/ou de répondre aux attentes et satisfactions de nos clients, il a été convenu entre les parties d’instituer un dispositif de Vendredi-Samedi-Dimanche, permettant aux Managers d’affecter du personnel à un horaire exceptionnel de présence sur la fin de semaine.
Le travail de fin de semaine dit « Vendredi-Samedi-Dimanche » repose sur la présence au cours de ces journées des salariés travaillant en permanence, en journée et de nuit, 12 heures par jour maximum.
Le travail selon ce dispositif repose sur le principe du volontariat et fera l’objet d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail précisant les principales caractéristiques de l’emploi du salarié.
Il est, par ailleurs, précisé, que le recours à ces horaires spécifiques doit rester exceptionnel et doit être justifié par les besoins du service.
Ce dispositif ne concerne que les collaborateurs dont le décompte du temps de travail se fait en heures.
Article 7.2 : Modalités d’organisation du dispositif du Vendredi-Samedi-Dimanche
Les salariés soumis au dispositif du «Vendredi-Samedi-Dimanche» bénéficieront d’un temps de pause rémunéré d’une heure après 6 heures de travail effectif.
A titre informatif, il est convenu que l’organisation du temps de travail des salariés s’établisse selon l’une des deux horaires suivantes :
Schéma horaire 1 :
Vendredi : 08h00 - 20h00
Samedi : 08h00 - 20h00
Dimanche : 20h00 - 08h00
Schéma horaire 2 :
Vendredi : 07h00 - 19h00
Samedi : 07h00 - 19h00
Dimanche : 07h00 - 19h00
Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié tombe sur un Vendredi, Samedi ou Dimanche, il n’a aucune incidence sur le dispositif, c’est-à-dire que les salariés travailleront selon les mêmes conditions que celles précédemment définies.
Les parties entendent rappeler que le dispositif énoncé ne remet pas en cause les garanties en matière de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives fixé par l’article L.3131-1 du Code du travail, et de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives fix par l’article L.3132-2 du Code du travail.
Article 7.3 : Modalités de rémunération des salariés soumis au dispositif du Vendredi-Samedi-Dimanche
Les salariés affectés en équipe dite «Vendredi-Samedi-Dimanche» concluront un avenant indiquant les modalités de rémunération en application des dispositions liées au travail de Vendredi-Samedi-Dimanche.
La rémunération des équipes dites «Vendredi-Samedi-Dimanche» comprend les éléments fixes et variables habituels et se décompose comme suit :
Rémunération de base ;
Heures de nuit selon les majorations prévues par les dispositions légales, conventionnelles ou éventuel accord d’entreprise ;
Heures décalées selon les majorations prévues par les dispositions légales, conventionnelles ou éventuel accord d’entreprise ;
Heures de dimanche selon les majorations prévues par les dispositions légales, conventionnelles ou éventuel accord d’entreprise ;Heures d’astreinte selon les majorations prévues par les dispositions légales, conventionnelles ou éventuel accord d’entreprise ;Titres restaurant : les titres restaurant acquis par semaine sont au nombre de 3 ;
Pour les salariés bénéficiaires de repos compensateur : en fonction des heures réalisées.
Concernant les heures supplémentaires :
L’article 97.1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie prévoit une durée journalière maximale de travail de 12 heures. Par conséquent, les heures de travail réparties sur le vendredi, samedi, dimanche étant de 12 heures, aucune heure supplémentaire ne pourra être réalisée au cours de ces trois journées ;
En revanche, l’employeur pourra demander au salarié de réaliser des heures supplémentaires sur toute autre journée de la semaine, moyennant le respect des délais de repos journalier et hebdomadaire, et en respectant les durées maximales légales et conventionnelles de travail ainsi que les contingents annuels d’heures supplémentaires.
Concernant les autres éléments de rémunération, ils sont calculés au regard des dispositions définies par accord, usage, ou, le cas échéant, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Article 7.4 : Droits et avantages
Le salarié travaillant en équipe dite «Vendredi-Samedi-Dimanche» bénéficie des mêmes avantages d’entreprise et des mêmes droits à congés payés et exceptionnels que les autres salariés, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Le décompte des jours de congés payés s'effectuera sur la base d’une règle d’équivalence afin de garantir les dispositions légales en la matière. Ainsi, le droit à congé pour un salarié travaillant 3 jours par semaine est de 15 jours ouvrés par an (3x25/5).
Les règles relatives aux périodes de congés seront respectées de la même façon que les salariés en équipe de semaine. Les congés seront pris à une date fixée en accord entre la hiérarchie et les salariés concernés au regard des impératifs de l’activité et de l’organisation des équipes.
Article 7.5 : Affectation d’un travailleur « vendredi-samedi-dimanche » à un horaire classique
Par ailleurs, le salarié soumis au dispositif du vendredi-samedi-dimanche qui souhaite occuper ou reprendre un poste selon des horaires de travail classique, et le salarié occupant un poste selon des horaires classiques qui souhaiterait bénéficier de ce dispositif a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La Société portera donc à la connaissance de ce salarié la liste des emplois disponibles correspondants.
L’acceptation par la Société d’une demande de passage à un horaire plus classique nécessite le respect des conditions suivantes :
Le salarié doit être positionné sur un poste disponible au sein de la Société équivalent, tant d’un point de vue de la qualification que des compétences requises ;
Le salarié devra avoir été soumis au dispositif de vendredi-samedi-dimanche au moins 12 mois consécutifs et sans interruption autre que pour la prise de congés payés ou d’une contrepartie en repos ;
Le salarié doit transmettre par écrit sa demande à son supérieur hiérarchique et au service ressources humaines.
Une réponse lui sera alors apporté dans un délai de 15 jours. Si sa demande respecte les conditions listées ci-dessus, sa mutation sur un poste en horaires de jour se fera en respectant un préavis de 3 mois maximum afin de laisser le temps à la Société de le remplacer sur son poste. Il sera tenu compte des obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d'accélérer ce processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.
ARTICLE 8 : Dispositions finales
Article 8.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues légalement.
Article 8.2 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de signature. Il sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le texte du présent accord sera disponible pour consultation sur PDM.
Article 8.3 : Entrée en Vigueur de l’accord
Conformément à l’Article L2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS.
____________________________________ POUR L’ENTREPRISE xxx xxxxxx
______________________________________ POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par xxxxxx, xxxxxxx, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 12/06/2024