Accord d'entreprise EXPANDIS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 25/02/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EXPANDIS

Le 25/02/2019

CETATEXT000042142688 J1_L_2020_07_000002000097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/14/26/CETATEXT000042142688.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/07/2020, 20PA00097, Inédit au recueil Lebon 2020-07-21 CAA de PARIS 20PA00097 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BENVENISTE M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer, une carte de séjour et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.


Par un jugement n° 1918887/5-1 du 21 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, l'a admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande.


Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, M. A..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 31 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me G... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir répondu à deux nouveaux moyens contenus dans un mémoire complémentaire ;
-l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen complet de sa demande ;
- l'arrêté attaqué est entaché de vice de procédure car il est fondé sur un jugement de la Cour nationale du droit d'asile dont il n'est établi, ni qu'il ait été lu en audience publique, ni qu'il ait été régulièrement notifié.


Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :


1. M. D... A..., ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1988, est entré en France le 15 janvier 2017, selon ses déclarations, et a sollicité le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 15 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2019. Il a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, outre une demande tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Par un jugement du 21 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a admis à titre provisoire M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande. M. A... relève appel de l'article 2 de ce jugement qui a rejeté le surplus de sa demande.


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il resort des pieces du dossier de première instance que M. A... a présenté le 6 novembre 2019 un nouveau mémoire soulevant deux nouveaux moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est fondé sur un jugement de la C.N.D.A. dont il n'est établi, ni qu'il ait été lu en audience publique, ni qu'il ait été régulièrement notifié. Le premier juge n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu à ces moyens. M. A... est donc fondé à soutenir que, du fait de ces omissions, ce jugement est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses moyens d'appel.


Sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile :

4. L'arrêté attaqué porte seulement obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Il ne comporte, en revanche, aucune décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile. Les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision inexistante, sont donc irrecevables et doivent être rejetées.





Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi :

Sur les moyens communs à toutes les décisions :

5. En premier lieu, Mme F... C..., a reçu délégation du préfet de police en vertu d'un arrêté du 17 avril 2019, régulièrement publié, notamment à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement légal des décisions attaquées, mentionne que M. A... a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mars 2019, précise que le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné est celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Il mentionne également les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait référence à sa situation personnelle. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué atteste de la prise en compte par le préfet de police de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A... doit également être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le prononcé par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait illégale en raison de l'illégalité d'une prétendue décision de refus de titre de séjour, matériellement inexistante, est inopérant.
7. En deuxième lieu, M.A... soutient que l'arrêté attaqué est entaché de vice de procedure car il est fondé sur un jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dont il n'est établi, ni qu'il ait été lu en audience publique, ni qu'il ait été régulièrement notifié. Toutefois, il résulte des pièces produites par le préfet de police en défense que le jugement de la CNDA le concernant a été lu en audience publique le 19 mars 2019 et régulièrement notifié le 23 mars suivant. Ces deux moyens doivent donc être écartés.
8. En dernier lieu, si M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis 2017, cette durée de présence est courte et il ressort aussi des pièces du dossier qu'il est célibataire, ne justifie d'aucune attache familiale en France et a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Si M. A... soutient qu'il encourt de graves dangers en cas de retour en Mauritanie, ce moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors d'ailleurs que la demande d'asile tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1918887/5-1 du 21 novembre 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. E..., president-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2020.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00097 6



335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
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