Accord d'entreprise EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST

Accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST

Le 01/11/2024




















Accord d’entreprise
relatif au Compte Epargne Temps (CET)




Accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps (CET)


Entre


L’Association ECHO dont le siège social est situé 85, rue Saint Jacques – Pavillon Montfort – 44202 Nantes, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Directeur


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :


- La CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,
- La CFE - CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit.


Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’ils y ont affectées.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent,
  • les modalités de gestion du CET,
  • et les conditions d'utilisation et de liquidation du CET.

Article 1 Champ d’application – portée de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de l’Association ECHO.

Il concerne l’ensemble des salariés cadres, justifiant d’un an d’ancienneté au sein de l’Association ECHO.

L’ancienneté s’entend comme les périodes de durée de travail au sein de l’Association et les périodes légalement assimilées à du temps de travail par la loi pour apprécier les droits que le salarié tient de son ancienneté.

Sauf dispositions d’ordre public, le présent accord se substitue à toute norme quelle qu’en soit la source (décision unilatérale, accord collectif d’entreprise…) en vigueur antérieurement au sein de l’Association et qui porte sur le même objet, à savoir le compte épargne temps.

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié.

Le salarié en fait la demande auprès de la Direction du service RH par écrit conférant une date certaine (courrier adressé en recommandé ou courrier remis en main propre contre récépissé ou courrier électronique avec AR).

Aux mois d’avril et de novembre, le service des RH, transmet aux salariés cadres un courriel les invitant à exprimer leur demande d’ouverture d’un CET ou d’alimentation du CET.



Article 3 : alimentation du compte par le salarié


Le CET est alimenté en temps compté en jour ouvré.

Le salarié ne peut affecter sur son CET au cours d’une année civile :
  • Plus de 13 jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail, (ces jours étant communément appelés « RTT »),
  • Plus de 7 jours ouvrés de congés payés, étant précisé que 4 semaines de congés payés doivent être maintenues au titre du droit à repos.

Il est également rappelé que, pour des raisons de protection de la santé, un salarié ne peut alimenter son CET par son temps de repos quotidien, ni par son temps de repos hebdomadaire.

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée par courriel au moyen d’un formulaire Excel au mois d’avril ou/et au mois de novembre sur invitation du service RH.


Article 4 : Gestion du CET

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié cadre alimentant un CET.

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps.

Le temps inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement au temps de travail contractuel du salarié cadre au jours de l’affectation des droits sur le CET.

Ainsi, un salarié cadre à temps complet acquiert 1 jour ouvré sur le CET dès qu’il y affecte 7,6 heures.


Article 5 : plafond du CET – garantie par les AGS


Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.

Pour information, au jour de la conclusion du présent accord, en 2024, le montant maximum garanti par l'AGS est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, ce qui représente 92 736 € pour l’année 2024.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

ARTICLE 6 – Utilisation du CET pour indemniser un congé, faire don de congé ou indemniser une réduction de sa durée de travail

Article 6.1 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé


  • Nature des congés pouvant être indemnisés par le CET.


Sauf exceptions prévues à l’article 7 du présent accord, le principe est d’utiliser le CET, dans la limite des droits qui y sont inscrits, pour la prise de congés rémunérés.

Ces congés sont mentionnés ci-dessous.

Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou d’envisager une cessation progressive d’activité.

Il est réservé aux salariés cadres qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes :

  • Par courriel ou courrier avec AR ou remis en mains propres
  • Avec un délai de prévenance de 3 mois

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande

Les conditions d’organisation de ce congé seront convenues entre l’employeur et le salarié cadre.

Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé par courriel ou courrier avec AR ou courrier remis en mains propres, 3 mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte la demande ;
  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
  • soit qu'il la diffère de 3 mois au plus.

Congés légaux


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Le congé parental d'éducation,
  • Le congé sabbatique,
  • Le congé pour création ou reprise d'entreprise,
  • Le congé de solidarité internationale,
  • Le congé de proche aidant,
  • Le congé de présence parentale,
  • Le congé de solidarité familiale,
  • Le congé pour catastrophe naturelle.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

  • situation et statut du salarié au cours du congé indemnisé par le CET

Pendant le congé, le salarié cadre bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Cette indemnisation est calculée en fonction de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation de ses droits dans le cadre de son CET.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat d’assurances du régime de prévoyance complémentaire.
  • fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 6.2 : Utilisation du CET pour le don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des dispositions actuelles des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Article 6.3 : Utilisation du CET dans le cadre d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’association, le salarié cadre choisit de réduire sa durée de travail contractuelle (passage d’un temps complet à un temps partiel, dans le cadre ou non d’une retraite progressive), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures ou jours n’étant plus travaillées, dans les conditions suivantes ;

  • une demande exprimée par courrier AR, ou remis en mains propres, ou encore par mail, précisant la quotité de travail et le niveau d’indemnisation envisagés,

  • avec un délai de prévenance de 3 mois

L'employeur répond par écrit, dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande.

Dans la limite des droits inscrits au salarié au CET, l’indemnité accordée au salarié, réduisant sa durée de travail, est calculée en fonction de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation de ses droits dans le cadre de son CET pour compenser sa diminution de temps de travail.




Article 7 : Utilisation du CET comme outil monétaire pour alimenter un PERO, racheter des cotisations d’assurance vieillesse ou bénéficier d’une rémunération immédiate.

Les droits inscrits sur le CET peuvent être utilisés, non pour indemniser un congé ou une réduction de la durée du travail, mais comme un outil monétaire dans les cas ci-dessous listés.

Cette utilisation « monétaire » n’est, cependant, pas possible pour les droits inscrits au CET correspondant à la 5ème semaine des congés payés.

Pour bénéficier des facultés offertes par le présent article, le salarié doit exprimer sa demande

  • par écrit adressé par courrier AR, ou remis en mains propres, ou encore par mail, précisant le montant brut mobilisé pour l’un des trois dispositifs suivant,

  • avec un délai de prévenance de 3 mois.

L'employeur adressera une réponse au salarié, dans le délai d’1 mois suivant la réception de la demande.

Article 7.1 : Utilisation du CET pour alimenter le PERO

Un salarié peut choisir d’utiliser le CET pour alimenter un plan d’épargne de retraite d’entreprise obligatoire - dit PERO (ancien régime de retraite supplémentaire) auquel il est affilié dans la limite de 10 jours par année civile.

Ces jours sont affectés, selon le choix du salarié, dans un ou plusieurs des fonds communs de placement prévus pour le PERO et tels que précisés dans le règlement du PERO en vigueur dans l’association.

Article 7.2 : Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 7.3 : Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’ECHO, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

L’utilisation du CET pour assurer un complément de rémunération est plafonnée par an au montant correspondant à 20 jours de congés.


En cas d’accord, l'indemnité correspondante sera versée au salarié avec mention d’une ligne distincte sur son bulletin de paie.

Article 8 : Liquidation totale ou partielle de droits inscrits au CET pour cause de situation particulière


Le salarié peut renoncer, en tout ou partie, à des droits alimentant son CET en justifiant de l’une des situations suivantes :

  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé
  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Le décès de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La demande du salarié de liquider, en tout ou partie son CET, doit être présentée :

  • dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur
  • notifiée par écrit, auprès du services des ressources humaines,
  • en précisant le caractère total ou partiel de la liquidation des droits (si cette liquidation est partielle, le salarié devra préciser le quotité des droits qu’il souhaite voire liquider).

Les droits inscrits au CET, liquidés sur demande du salarié, ouvriront droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits telle que prévue à l’article 9.

L’Association ECHO traitera la demande de liquidation de droits au CET dans un délai maximum de 2 mois à compter de la réception de la demande du salarié.

En cas de liquidation totale des droits au CET, le CET du salarié est clos. Il lui sera, cependant, possible de rouvrir ultérieurement un nouveau CET.

Article 9 : Calcul de l’indemnisation du CET dans le cadre de la monétarisation ou de la liquidation du CET.


L’indemnisation est calculée en tenant compte des éléments suivants rentrant dans l’assiette de calcul pour leur montant au moment de la monétisation ou de la liquidation des droits inscrits au CET.

Le salaire pris en compte pour ce calcul est celui au moment de la validation de la demande de monétisation ou de liquidation du CET par l’Association.

Dans le cas des éléments variables de salaire, une moyenne des 12 derniers mois (qui précédent le mois de la demande de monétisation ou de liquidation du CET) sera retenue dans le calcul.

L’indemnité versée au salarié sera soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu, conformément à la législation de sécurité sociale et à la règlementation fiscale au moment du versement.

Article 10 : information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent deux fois par an (mai et octobre) un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :

  • synthèse de l’alimentation annuelle du CET,
  • utilisation du compte,
  • synthèse des éléments disponibles

Article 11 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.


Article 11.1. : Indemnisation


A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent tous droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits telle que définie à l’article 9.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre contre récépissé.

Article 11.2. : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur


La valeur du CET peut être transférée par accord entre ;

  • l’Association ECHO
  • le salarié,
  • et son nouvel employeur.

Le transfert est donc conditionné à l’accord du nouvel employeur qui doit accepter le principe du transfert et, en toute hypothèse, disposer d’un compte épargne temps.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.


Article 12 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.


Article 13 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/092024.

Article 14 : adhésion


Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 16 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 17 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 18 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

Article 19 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



Article 20 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 21 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.


Article 22 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


A NANTES, le 1er NOVEMBRE 2024.

En 4 exemplaires originaux, un pour chaque partie et dont une version électronique.



XXXXXXXXXXXXXX Directeur


XXXXXXXXXXXXXX

C.F.D.T.

XXXXXXXXXXXXXX

C.F.E. – C.G.C.





Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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