Accord d'entreprise EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUME
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Société EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUME
Le 18/06/2019
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES
Entre les soussignés :
Société EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES (EIFEL)
SARL unipersonnelle au capital de 200 000,00 € immatriculée au RCS de Brive sous le n°394 093 728 dont le siège social se situe au Lieu-dit “LA SUDRIE” 19130 VIGNOLS,Représentée par ………………………….. ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Dénommée ci-après « La Société »
D’une part
ET
……………………………………….,
Salariée de la société EIFEL dûment mandatée par le syndicat CFTCPREAMBULE
La société EIFEL a souhaité engager des négociations relatives à la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, répondant aux exigences de l’article L 3121-58 du Code du Travail.
Les effectifs de la société sont supérieurs à 20 salariés. Lors des dernières élections du CSE, aucune candidature n’est intervenue, de sorte qu’un PV de Carence a été établi le 28 septembre 2018.
Les présentes négociations ont été initiées et menées dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.
Ceci exposé, il a été négocié et convenu les dispositions suivantes.CHAMP D’APPLICATION
DISPOSITIONS RELATIVES AU CADRE EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Catégorie de personnel concernée par les dispositions du présent Accord
Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois des filières commerciale, logistique, technique, administrative relevant des Niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 de la classification de la CCN des commerces de gros, applicable au sein de la société.
Convention individuelle de forfait en jours
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
- la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours,
- le nombre de jours travaillés dans l’année,
- la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire,
- les modalités de prise des jours de repos.
- les modalités de décompte de la durée du travail, notamment en cas d’arrivée et de départ en cours d’année,
- un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos et au suivi de la charge de travail.
Nombre de journées de travail sur l’année
Période de référence
Cette période a été ainsi fixée dans la mesure où le nombre de jours travaillés tient compte notamment des congés payés.
Il a donc été considéré comme plus simple pour gérer le temps de travail en jours, de faire coïncider la période de décompte du forfait en jours sur la période de prise des congés payés.
Durée annuelle de travail
Décompte durée de travail
Journées de Repos
Temps de repos quotidien et hebdomadaire- Jours fériés
Il bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée d’une journée entière, en principe le dimanche, à laquelle s’ajoutent une journée ou deux demi-journées supplémentaires, en principe prise(s) chaque semaine.
Dans le cas où l’activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journée(s) manquante(s) devront être prises dans les trois mois suivants.
Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de deux journées entières pour au minimum vingt semaines dans l’année.
La salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de six jours fériés en sus du 1er mai, au prorata en cas d’année incomplète.
Droit à des jours de repos liés au forfait
Ces jours de repos sont dénommés jours non travaillés (JNT).
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
- le nombre de samedi et de dimanche ;
- les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
- 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
- le forfait de 215 jours incluant la journée de solidarité ;
Est assimilé à du temps de travail l'ensemble des congés payés, événements familiaux, formation ainsi que les absences pour accident du travail.
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.
Prise de jours non travaillés
Ces JNT pourront être accolés à des congés payés.
En tout état de cause, la prise de ces JNT devra être compatible avec la mission confiée au salarié, les contraintes du service de rattachement et tenir compte de la nécessaire coordination avec le reste du personnel d’encadrement.
Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait :
- pour la moitié sur proposition du salarié,
- pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.
Renonciation à des jours de repos
Ce nombre de jours est compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’Entreprise ainsi qu’avec celles afférentes aux congés payés.
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
Les journées travaillées au-delà du forfait de 215 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.
Traitement des absences
Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année.
Salariés embauchés ou sortant en cours d’année
- Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Le salarié qui a travaillé, pour exemple, la moitié de l’année sera soumis dans ce cas, à un forfait de 107 jours travaillés (215/2).
- La même proratisation sera effectuée en cas de départ en cours de période de référence.
Dispositions propres à protéger la santé du cadre
Modalités de décompte des jours travaillés
Le bulletin de paie de chaque salarié comportera le nombre de jours travaillés au cours du mois et le cumul des jours travaillés sur l'année. Il disposera d'un délai de 7 jours pour présenter ses observations éventuelles.
L’auto-déclaration du salarié comporte :
- le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail effectuées ;
- la répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail ;
- le positionnement de journées ou demi-journées de repos.
- repos hebdomadaire ;
- congés payés ;
- congés conventionnels ;
- jours fériés chômés ;
- Jours non travaillés ;
- de la répartition de son temps de travail ;
- de la charge de travail ;
- de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Signé par le salarié, le document est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation.
Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période.
Ces décomptes feront l’objet d’un contrôle par le supérieur hiérarchique afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Suivi de l’amplitude et de la charge de travail
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
- le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
- l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
- l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
- la tenue des entretiens périodiques.
La tenue d’entretiens périodiques
L’entretien aborde les thèmes suivants :
- la charge de travail du salarié ;
- l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
- le respect des durées maximales d’amplitude ;
- le respect des durées minimales des repos ;
- l’organisation du travail dans l’entreprise ;
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
- la déconnexion ;
- la rémunération du salarié.
- une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
- une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Il prendra effet à compter de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Clause d’indivisibilité
Chacune est condition déterminante sans laquelle les parties signataires n’auraient pas contractées.
Dépôt légal du présent Accord
Un exemplaire signé sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive.
Les parties ne subordonnent pas l’entrée en vigueur du présent Accord aux formalités de dépôt susmentionnées.
Sera joint au dépôt réalisé auprès de la DIRECCTE :
- La liste des salariés consultés ;
- Des lettres remises en mains propres en vue de l’information des salariés sur la consultation ;
- le PV de consultation des salariés.
Fait à Vignols,
Le 18 juin 2019,
En 5 exemplaires originaux,
Pour La Société :
…………………………Gérant
La salariée mandatée :………………………
Mise à jour : 2020-02-26
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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