Accord d'entreprise EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 31/12/2025

Société EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21

Le 27/09/2024











ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

dit accord sur la « RTT »




Entre :

La SARL EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21,

dont le siège social est situé au 9 rue Nicolas de Condorcet, 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, immatriculée au RCS Dijon sous le numéro 795 206 663 
représentée par agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.

ET

agissant en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.



Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Les parties ont émis le souhait de mettre en place un accord du temps de travail qui apparaît plus adapté au fonctionnement et à l’organisation du service concerné.

Le présent accord a notamment pour objet de définir les règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein du service administratif de la société EEH, en tenant compte des contraintes liées à l’activité et au fonctionnement de l’entreprise

Article 1 : Champ d’application

L’Accord s’applique au service administratif de l’entreprise, c’est-à-dire aux ETAM dits « de Bureau ».

Sont exclus du présent accord les autres salariés de l’entreprise et notamment :
● Les ETAM Chantier
● Les commerciaux
● Les salariés travaillant à temps partiel (notamment les hôtesses d’accueil)

Article 2 - Durée hebdomadaire moyenne du travail


La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37,50 heures.

Il est convenu que les heures supplémentaires sont compensées par l’attribution de jours de RTT.

Les salariés sont rémunérés sur une base mensuelle de 151,67 heures.

Les heures accomplies au-delà de 35 heures font objet d’une contrepartie dans le cadre de la RTT (Réduction du Temps de Travail).






Article 3 - Acquisition des jours de repos RTT


Compte tenu d’une durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures et d’une rémunération mensualisée sur une base de 35 heures, les salariés, acquièrent, sur l’année civile,

18 jours de RTT, calculés comme suit :


Le nombre de jours travaillés par an est de 228.
(365 jours par an - 104 samedi et dimanche - 25 jours de congés - 8 jours fériés en moyenne = 228).

Un salarié qui accompli 35 heures par semaine, travaille 1607 heures dans l’année :
(7h/jour x 228 = 1596 arrondi à 1600h + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1607h).

Un salarié qui accompli 37,50 heures par semaine, travaille 1710 heures dans l’année :
(7,50h/jour x 228 = 1710 h).

Pour une année complète et 228 jours travaillés, l’ETAM concerné a droit à 103 heures de repos.
(1710-1607=103 heures)

Conversion en jours : 103/7,50 = 13,73 jours arrondis à 14 jours/an de JRTT.


Article 4 – Modalités d’acquisition et de prise des jours RTT

Les jours de RTT s’acquièrent par années civiles (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
● L’acquisition des jours de RTT se fait au fur et à mesure de l’année et par jour réellement travaillé. Au premier janvier de chaque année le compteur jour de RTT est à zéro. Les heures accumulées (inférieures à 1 jour) au compteur du 31 décembre de l’année seront reportées au 1er janvier de l’année suivante.

● Les jours RTT devront être pris avant le 31 décembre de l’année en cours.

● Les jours RTT laissés à l’initiative du salarié et non pris à la fin de l’année civile, sont perdus.

● En cas d’absence sur le dernier mois de l’année civile, le solde RTT non pris sera reporté sur l’année suivante.

● Les jours RTT seront nécessairement pris par journée complète.

● Les jours RTT devront être pris, si possible, de manière régulière au cours de l’année.

● Les jours RTT sont cumulables avec les congés payés, mais uniquement avec l’accord de l’employeur.

● Les jours RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. L’ETAM doit avoir travaillé au moins 3 semaines complètes pour pouvoir prendre une journée de RTT.

● Les salariés doivent effectuer leur demande de jours RTT auprès de ………………par mail au moins 7 jours à l’avance.

● En tout état de cause, toute journée d’absence dans le cadre d’un JRTT devra faire objet d’un accord de la Direction.
● La Direction impose la présence d’au moins une personne dans le service. Une absence simultanée des ETAM ne sera pas autorisée.

Les parties soulignent le rôle fondamental du contrôle de régulation de la hiérarchie des temps de travail de manière à éviter, au plan hebdomadaire, des excédents d’heures et au plan annuel, des soldes d’absences trop importants en fin de période.

Les jours de RTT non planifiés par le salarié dans le dernier trimestre de la période de décompte pourront être fixés par l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

Les jours de RTT non soldés pour des raisons exceptionnelles (maladie, accident du travail, congé maternité …) pourront être reportés sur l’année suivante, avec l’accord de l’employeur.


Article 5 – Incidence des absences sur les jours de RTT


Les salariés embauchés en cours d’année acquièrent les jours de RTT proportionnellement à leur durée de travail dans la période de référence.

Le nombre de RTT dont bénéficie un salarié sur une année civile est fonction de sa durée du travail effectif au cours de l’année considérée. Toute absence, non considérée comme temps de travail effectif par la loi, ou toute entrée ou sortie en cours d’année, donne lieu à réduction du nombre de RTT acquis, à due concurrence.

Article 6 - Entrée et départ en cours d’année


Les ETAM entrés en cours d’année bénéficient des mêmes dispositions, au prorata de leur temps de travail effectif.

Au moment de la rupture du contrat de travail, un décompte des jours effectivement travaillés est établi pour la période annuelle en cours.

Pour les départs en cours d’année, le compteur RTT sera soldé s’il est en crédit. Si le compteur est négatif, une retenue sera opérée sur la dernière paye, sauf cas prévus par la loi.

Les jours RTT restant à prendre seront compensés pendant le préavis.

Article 7 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er octobre 2024 et prendra fin le 31 décembre 2025.

Le présent accord n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 8 : Suivi de l’accord


Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 9 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.


Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 27 Septembre 2024 à Chevigny St Sauveur, en 3 exemplaires.




Gérant Membre élu titulaire du CSE

« lu et approuvé, bon pour accord »« lu et approuvé, bon pour accord »

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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