ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société EXPERTBRIC SAS
Immatriculée sous le numéro de SIREN 853 036 960 Dont le siège social est situé : 13 BOULEVARD MONT D’EST – IMMEUBLE LE MERCURE – 93160 NOISY LE GRAND, Représentée par la société CL CAPITAL SARL – présidente, elle-même représentée par M. gérant et ayant tout pouvoir à cet effet,
D’une part,
Et,
M. membre titulaire du collège unique, élue du CSE en date du 27/12/2021, non mandatée par une organisation syndicale et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule :
Les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités d’une nouvelle organisation du temps de travail dont l’objet est :
De tenir compte des évolutions constantes de l’environnement économique, réglementaire, du contexte de l’entreprise et de son projet et des attentes de ses clients ;
De renforcer les temps de présence commun avec l’ambition de favoriser le travail d’équipe et la pluridisciplinarité ;
D’assurer l’équité entre les collaborateurs et permettre l’harmonisation des pratiques en la matière.
L’objet du présent accord est dès lors de déterminer les modalités d’organisation du temps de travail applicables à partir du 1er janvier 2025 au sein de la société EXPERTBRIC.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de la société EXPERTBRIC, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, pratiques et particularismes locaux traitant des mêmes sujets au sein de la société EXPERTBRIC.
Titre I. Champs d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société EXPERTBRIC, peu importe qu’ils aient été embauchés avant ou après sa signature.
Le présent accord est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, d’une durée strictement supérieure à un mois.
Des modalités particulières sont toutefois prévues pour les salariés à temps partiel (cf infra) et les salariés aux forfaits jours (cf convention collective et accords de branche en vigueur).
Titre II. Les dispositions communes à tous les collaborateurs
Article 2.1 - La durée du temps de travail
2.1.1 - La durée mensuelle du travail
La durée mensuelle de travail effectif dans l’entreprise est fixée à 151,67 heures pour une durée de 1 mois (soit une durée moyenne de 35 heures par semaine), journée de solidarité incluse.
2.1.2 - La durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser 7 heures, potentiellement portée à 8 heures à la demande du responsable hiérarchique ou avec son accord préalable.
Il est rappelé que la durée de travail du collaborateur à temps partiel ne peut, en aucun cas, égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.
Au-delà de cette limite, il sera fait application des dispositions légales qui, conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail prévoient que la durée quotidienne légale de travail effectif par salarié ne peut pas dépasser 8 heures par jour sauf : en cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail.
En cas d’urgence prévus à l’article D3121-6 du Code du travail.
Dans le cas prévu à l’article L3121-19 du Code du travail, c’est-à-dire lorsqu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit ce dépassement, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement, n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 10 heures.
2.1.3 - Le temps de travail effectif
En application de l’article L.3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Le temps consacré aux pauses et les temps de déplacement domicile-lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
2.1.4 - Les horaires de travail
Les horaires de travail se répartissent sur 5 jours de travail du lundi au vendredi. Toutefois, ils peuvent être organisés sur 6 jours en cas de circonstance exceptionnelle ou sur la journée du samedi. Le travail du samedi doit rester exceptionnel.
Il est défini des plages fixes et des plages variables.
La plage fixe est l’horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail, sauf congés, maladie ou autre raison dûment justifiées :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Un collaborateur peut solliciter une dérogation à ces horaires fixes en adressant un courrier ou courriel motivé à la direction. La direction apportera une réponse dans un délai de 15 jours. En l’absence d’accord dans les délais impartis, la dérogation est considérée refusée.
Une telle dérogation serait temporaire et pourrait être remise en cause à tout moment pour répondre aux contraintes de service.
La plage variable est le temps pendant lequel le personnel choisit d’effectuer le complément de temps :
du lundi au vendredi de 9h00 à 9h30, de 12h30 à 14h00 et de 17h à 20h,
le samedi de 9h30 à 17h30.
Le temps consacré au déjeuner est positionné pendant la plage centrale de 12h30 à 14h.00. Tout salarié doit interrompre son travail pendant un minimum de 60 minutes consécutives.
Dans le cadre des plages variables énoncées ci-dessus, les responsables hiérarchiques organiseront en concertation avec les salariés, les présences nécessaires afin d’assurer la continuité de service tant auprès de la clientèle que des différents services de l’entreprise.
Exceptionnellement, un collaborateur peut être amené à intervenir en dehors de ces horaires afin de répondre à une demande client. Cette planification, qui peut être à l’initiative du collaborateur ou du responsable hiérarchique, doit se faire avec l’accord
préalable du responsable hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du collaborateur.
Article 2.2 - Les congés payés
La durée du congé légal ainsi que celle des congés supplémentaires est exprimée en jours ouvrés.
La période annuelle à prendre en considération pour la détermination de la durée des congés, part du 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Le congé est de 25 jours ouvrés pour une année complète de présence.
Le fait qu’un salarié soit à temps partiel n’a aucune incidence sur l’acquisition des droits à congés payés.
En cas d’absences, quelle qu’en soit la cause, non assimilées à du temps de travail effectif, d’une durée supérieure à 4 semaines consécutives ou non au cours de la période d’acquisition, le salarié bénéficie d’un nombre de jours de congés payés réduits au prorata de la durée de l’absence.
Les congés payés se prennent par journée complète ou par demie journée.
Article 2.3 - Les congés pour évènements familiaux
Article 2.3.1 - Autorisations d’absence accordées aux collaborateurs
Conformément à l’article L.3142-1 du Code du travail, chaque collaborateur bénéficie, avec ou sans condition d’ancienneté, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
Mariage ou PACS (Pacte Civil de Solidarité) du collaborateur inf. à 1 an d’ancienneté : 4 jours ouvrables ;
Mariage ou PACS (Pacte Civil de Solidarité) du collaborateur sup. à 1 an d’ancienneté : 6 jours ouvrables ;
Mariage d’un enfant du collaborateur : 2 jours ouvrables ;
Naissance et adoption survenue dans le foyer du collaborateur : 5 jours ouvrables, même en cas de naissance multiple. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
Décès de l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du collaborateur : 7 jours ouvrables ;
Décès d’un enfant du collaborateur : 7 jours ouvrables ;
Décès d’un frère ou d’une sœur du collaborateur : 3 jours ouvrables ;
Décès d’un frère ou d’une sœur du conjoint : 3 jours ouvrables ;
Décès du père ou de la mère du collaborateur ou du conjoint : 4 jours ouvrables ;
Décès d’un ascendant direct du collaborateur ou du conjoint : 1 jour ouvrable ;
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du collaborateur : 3 jours ouvrables ;
Enfant hospitalisé : 3 jours payés/an/enfant de moins de 7 ans, 2 jours ouvrables payés/an/enfant de plus de 7 ans à moins de 16 ans, plus 3 jours ouvrables non payés/an/enfant de moins de 13 ans ;
Déménagement : 1 jour ouvrable.
Sont assimilés au conjoint :
Le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le participant (cette condition n’est plus requise lorsqu’au moins un enfant est né de leur union),
Le cocontractant d’un PACS.
Une personne est l'ascendante" directe d'une autre, lorsque cette dernière en est issue par la naissance et ce, à tous les degrés successoraux (père, mère, grands-pères, grand- mères, arrière-grands-pères et arrière-grands-mères etc.).
Ces congés ne pourront être pris qu'au moment des événements. Toutefois si le jour où survient l'événement donnant lieu au congé est un jour chômé, le jour de congé est reporté au jour suivant ou précédent.
Les congés pour évènements familiaux ne sont pas dus si l’évènement se produit au moment où le salarié est déjà absent de l’entreprise.
Les jours d'absence ci-dessus n'entraînent pas de réduction de rémunération.
Article 2.3.2 - Absence pour longue maladie d’un jeune enfant
Sur présentation d’un certificat médical pour longue maladie de l'enfant, le salarié pourra demander un congé sans solde pour enfant de moins de 16 ans.
Par ailleurs, en cas de grave maladie de l’enfant, possibilité d’un passage temporaire à temps partiel.
Article 2.4 - Horaires dans le cadre de manifestations extérieures
De par sa finalité, EXPERTBRIC participe à des manifestations locales, régionales ou nationales (journées portes ouvertes, comices, salons ….)
Considérant que les horaires de ces manifestations s’imposent à EXPERTBRIC et que les horaires en vigueur au sein de l’entreprise ne correspondent pas nécessairement, il est convenu ce qui suit :
Les salariés participent à ces manifestations sur la base du volontariat
La participation des salariés à ces manifestations ne peut entrainer un temps de travail supérieur à 48 heures par semaine et 10 heures par jour
Le temps de présence à la manifestation est considéré comme du temps de travail effectif et par conséquent traité comme tel et dans le cadre prévu au présent accord
En cas de travail le dimanche, Le temps de présence à la manifestation est majoré de 25%
Article 2.5 - La journée de solidarité
Le dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, instauré par la loi du 30 juin 2004 et modifié par la loi du 16 avril 2008, instaure une journée dite de solidarité correspondant à une journée de travail supplémentaire par an (7 heures pour les salariés à temps plein, ou au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel), non rémunérée, pour l’ensemble des salariés, et s’accompagne corrélativement d’une contribution financière supplémentaire pour les employeurs.
La journée de solidarité sera accomplie de la manière suivante :
Pour les collaborateurs au forfait jours : la journée de solidarité est réalisée par le travail d’une journée supplémentaire.
Pour les collaborateurs annualisés : la journée de solidarité est réalisée par le travail de 7 heures en plus sur l’année. Pour les collaborateurs à temps partiels, cette durée est réduite en proportion.
Article 2.6 - Rentrée scolaire
Les salariés pourront demander à la Direction, l’autorisation d’aménager leurs horaires de travail de façon à accompagner leur enfant le jour de la rentrée scolaire (arrivée plus tardive ou allongement de la pause de repas ou départ anticipé ce même jour).
Article 2.7 - Fêtes de fin d’année
Les salariés pourront quitter leur poste plus tôt la veille du jour de Noël (24 décembre) et du Nouvel An (31 décembre). La Direction, en fonction des contraintes du service, informera son équipe de l’heure à laquelle les salariés pourront quitter leur poste ces deux jours.
Titre 3 – Avantages Divers
Article 3.1 – Titres restaurants
Chaque collaborateur bénéficie d’un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. La participation de l'employeur aux chèques repas sera de 60 p. 100 de la valeur du chèque avec une valeur faciale de 9,00 €.
Article 3.2 – Subrogation
Chaque collaborateur bénéficie de la subrogation à partir d’an d’ancienneté.
Article 3.3 – Maintien de salaire en cas de maladie
A partir d’un an ancienneté, chaque collaborateur ayant un coefficient supérieur ou égal à 260, bénéficie d’un maintien de salaire selon les dispositions conventionnelles et légales avec une prise en charge par l’employeur à 100 % des 3 jours de carence de la sécurité sociale.
Titre 4 - Dispositions finales
Article 4.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 4.2 - Révision
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de solliciter la révision de cet accord.
Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée de nouvelles propositions.
Des négociations devront être engagées dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois de la révision.
Article 4.3 – Dénonciation
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation.
Article 4.4 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Il sera communiqué à chaque salarié entrant.
Une copie de cet accord sera également remise à chaque salarié de la société EXPERTBRIC.
Fait à NOISY LE GRAND, le 25 novembre 2024 en 2 exemplaires originaux.
Pour la SARL CL CAPITAL – Présidente M. Gérant, ayant tout pouvoir à cet effet