Accord d'entreprise EXPERTISE COMPTABLE J.MERMET

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE PAR PASSAGE A TEMPS PARTIEL FINANCE PAR L'INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EXPERTISE COMPTABLE J.MERMET

Le 01/06/2026


SOCIÉTÉ

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE FIN DE CARRIÈRE PAR PASSAGE À TEMPS PARTIEL FINANCÉ PAR L’INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La

Société ........., Société par Actions Simplifiée à associé unique,

Immatriculée au RCS de Bourg-en Bresse sous le numéro …………,
Dont le siège social est situé
Représentée par ……………… en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,


ET,


L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

Conformément aux procès-verbal de résultat annexé,
Ci-après dénommé « les salariés »,

D’AUTRE PART,

Ci-après conjointement dénommées ensemble « les parties ».
PRÉAMBULE :
Il est préalablement rappelé que la société ……….. relève de la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.
En application de l’article

L 2232-21 du Code du travail, ainsi que des dispositions issues de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social, la société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif d’aménagement de fin de carrière.

Ce dispositif prévoit la possibilité, pour les salariés éligibles définis ci-après, de réduire leur temps de travail en fin de carrière, tout en bénéficiant, le cas échéant, de l’affectation anticipée de tout ou partie de leur indemnité de départ à la retraite, afin de compenser la diminution de leur rémunération.
Soucieuse de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés expérimentés et d’organiser une transition progressive entre activité professionnelle et retraite, la société souhaite ainsi mettre en place un cadre permettant un passage à temps partiel sécurisé et encadré.
Ce dispositif repose sur le volontariat et ne saurait être imposé ni au salarié ni à l'employeur.
Pour discuter de ce thème, les parties se sont rencontrées au cours d’une réunion qui a eu lieu le 1er juin 2026.
A l’issue de cette réunion, le présent accord a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de la société, qui a alors disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement.
En application des article L 2232-21 et L 2232-22 du Code du travail, il a été soumis à l’approbation des salariés pour validation.
Il sera considéré comme accord valide en cas d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.






Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

  • ARTICLE 1. OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les salariés de la société peuvent, en fin de carrière, bénéficier d’un passage à temps partiel, tout en mobilisant, de manière anticipée, tout ou partie de leur indemnité de départ à la retraite afin de compenser la réduction de leur rémunération.
Ce dispositif constitue un mécanisme d’aménagement de fin de carrière fondé sur le volontariat et s’inscrit dans une démarche de gestion anticipée des emplois et des parcours professionnels.
  • ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société remplissant cumulativement les conditions suivantes :
  • être liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • être à moins de cinq ans de l'âge ouvrant droit à une pension de retraite à taux plein ;
  • justifier d'une ancienneté minimale de deux ans dans la société ;
  • formuler une demande volontaire écrite auprès de l'employeur.
L’acceptation du dispositif est subordonnée à l’accord exprès de l’employeur.
Il ne constitue ni un droit acquis ni une obligation pour l’employeur.
  • ARTICLE 3. MODALITÉS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le salarié bénéficiaire peut, avec l’accord de l’employeur, réduire sa durée de travail selon des modalités définies d’un commun accord.
Le passage à temps partiel fait l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant notamment :
  • la durée du travail applicable ;
  • les horaires ou le nombre de jours travaillés ;
  • la durée prévisible du dispositif ;
  • le montant de l'indemnité versée par anticipation ;
  • les modalités de versement anticipé de l'indemnité de départ à la retraite ;
  • les conséquences d'une modification ou d'une interruption du dispositif.
L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du salarié pour notifier sa décision.
  • ARTICLE 4. FINANCEMENT PAR L’INDEMNITÉ DE DÉPART A LA RETRAITE
Afin de compenser tout ou partie de la perte de rémunération résultant de la réduction de son temps de travail dans le cadre du présent dispositif, le salarié peut, avec l’accord exprès de l’employeur, solliciter le versement anticipé de tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite à laquelle il pourrait prétendre à la date prévisionnelle de son départ.
Le montant du versement anticipé ainsi que ses modalités de mise en œuvre sont déterminés d’un commun accord entre le salarié et l’employeur et font l’objet d’une formalisation écrite.
Le versement anticipé ne peut excéder le montant estimé de l’indemnité de départ à la retraite auquel le salarié pourrait prétendre à la date prévisionnelle de cessation de son activité.
Il sera effectué de manière échelonnée pendant toute la durée de l’aménagement de fin de carrière.
Ce dispositif revêt un caractère facultatif et ne saurait constituer une avance automatique ou obligatoire de l’indemnité de départ à la retraite.
Les parties conviennent expressément que le versement anticipé de cette somme n’a pas pour effet de modifier la nature juridique de l’indemnité de départ à la retraite, ni les conditions de son attribution lors du départ effectif du salarié.
En conséquence, les sommes versées par anticipation avant la date effective de départ à la retraite constituent une avance. À ce titre, elles devront être remboursées en tout ou partie par le salarié dans l’hypothèse où celui-ci quitterait la société avant la date de départ à la retraite initialement prévue, pour quelque motif que ce soit.
  • ARTICLE 5. STATUT DU SALARIE PENDANT LE DISPOSITIF

Pendant la durée d’application du dispositif :
  • le salarié demeure titulaire de son contrat de travail ;
  • le salarié conserve l’intégralité des droits attachés à son ancienneté ;
  • ses droits à congés payés, ainsi que le bénéfice des régimes de protection sociale applicables dans la société, sont maintenus conformément aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables aux salariés à temps partiel.
  • ARTICLE 6. SOLDE DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART A LA RETRAITE
Lors du départ effectif à la retraite, l’indemnité de départ est calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les sommes éventuellement versées par anticipation au titre de cet accord sont prises en compte dans les conditions prévues contractuellement et viennent en déduction de l’indemnité finale, sans pouvoir conduire à une requalification en salaire.
Ainsi, le reliquat éventuel de l'indemnité de départ à la retraite est versé au moment de la cessation définitive du contrat de travail.
Dans l’hypothèse où le salarié renoncerait à son départ à la retraite ou quitterait la société pour un autre motif, les conséquences du versement anticipé de l’indemnité de départ à la retraite déjà intervenu seront déterminées conformément aux stipulations de l’article 7, notamment en ce qui concerne les modalités de régularisation dudit versement, lequel pourrait ne plus trouver sa cause.
  • ARTICLE 7. MODIFICATION OU CESSATION ANTICIPÉE DU DISPOSITIF
Le dispositif d’aménagement de fin de carrière peut prendre fin avant la date initialement prévue, notamment dans les situations suivantes :
  • reprise de l’activité à temps plein ;
  • report de la date prévisionnelle de départ à la retraite ;
  • reconnaissance d’une inaptitude, mise en invalidité ou décès du salarié ;
  • cessation du contrat de travail pour un motif autre que le départ à la retraite, notamment en cas de rupture conventionnelle, de licenciement ou de démission.

Dans de telles circonstances, les parties se rapprocheront afin d’examiner les conséquences de la cessation anticipée du dispositif et, le cas échéant, les modalités de traitement des sommes déjà versées au titre du versement anticipé de l’indemnité de départ à la retraite, lesquelles pourraient devenir sans objet.
En tout état de cause, lorsque le salarié ne remplit finalement pas les conditions ouvrant droit à l’indemnité de départ à la retraite ou lorsque le montant des sommes versées excède l’indemnité effectivement due, les parties conviennent de rechercher prioritairement une solution amiable en vue du remboursement ou de l’imputation des sommes perçues à tort, en tenant compte de la situation du salarié ainsi que des dispositions légales et conventionnelles applicables.
À défaut de compensation intégrale, les modalités de remboursement du solde feront l’objet d’un accord entre les parties ou, à défaut, seront déterminées conformément aux dispositions légales applicables.
Les stipulations du présent article ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du bénéfice des indemnités minimales impératives prévues par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.
  • ARTICLE 8. MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit s’ils existent des représentants du personnel.
Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.
  • ARTICLE 9. VALIDITÉ / EFFET / DURÉE / RÉVISION / DÉNONCIATION
9.1 Validité de l’accord
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
9.2 Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la DREETS.
9.3 Révision / Dénonciation
Un projet d’avenant de révision du présent accord pourra être soumis par l’employeur à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour l’approbation référendaire mise en œuvre pour sa signature. L’accord peut être dénoncé à l’initiative :
- de l’employeur, qui devra notifier sa décision à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception,
- des salariés, dans le mois qui précède chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Ils devront notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur.
Dans les deux cas, la dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.
Elle ne prendra effet qu’au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application de substitution.
  • ARTICLE 10. DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera télétransmis via le site

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ auprès de la DREETS dont relève le siège social de la société et envoyer en LR/AR au Conseil de Prud’hommes d’…….

Le dépôt comprend également une copie de la feuille d’émargement établie à l’issue de la consultation des salariés.
La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.
Fait à ……….,
Le 1 juin 2026,

Pour la Société .........

Monsieur ………..

Président








Pour les membres du personnel

Procès-verbal de la consultation du personnel en vue de la conclusion du présent accord en annexe.

Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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