Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique
d’activité partielle de longue durée
Entre les soussignés : Société EXPERTIVE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 534 192 109 dont le siège social est situé 11 rue OBERKAMPF 75011 PARIS, Représentée par Mr XXXX, agissant en qualité de Gérant de la Présidente Exécutive Capital ci-dessous nommée « L'entreprise », d'une part, Et, Les salariés de l’entreprise EXPERTIVE ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés, d’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société EXPERTIVE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée.
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Sur la période allant de mars à décembre 2020, et rapportée à la période équivalente en 2019, la Société EXPERTIVE a subi une baisse de son chiffre d’affaires de 45 %. Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, qui doivent notamment permettre : de préserver les emplois, sauvegarder les compétences des salariés, et organiser le maintien de l'activité.
Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.
Dans ce cadre, le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de Longue Durée précise ses modalités de mise en œuvre. Il permet notamment, par accord d’entreprise, de placer une partie seulement des salariés en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Article 1er - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés des 2 établissements de la société EXPERTIVE, qui exercent les activités suivantes : Activités commerciales, administratives et recrutement en lien avec le développement des activités Travail Temporaire et Placement.
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d'évaluer en fonction des critères mentionnés ci-après, la mise en partie seulement des salariés de l’entreprise ou d'un service y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien d’activité.
En fonction des commandes qui arrivent à l’entreprise, l'employeur définira le personnel nécessaire à l'exécution des travaux à réaliser
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants : -les postes et fonctions considérés comme prioritaires par la direction -les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées. -les salariés ayant une expérience ou des qualifications transverses/généralistes -l’expérience/ancienneté
Cette répartition, selon la technicité et le volume des travaux à réaliser, justifiera la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle et d'une répartition différente des heures travaillées ou non.
Un réexamen périodique des critères objectifs mentionnés ci-dessus sera effectué en vue d'établir le planning des salariés nécessaires à la continuité de l'activité de l'entreprise afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société EXPERTIVE. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Titre I - Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 3 - Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 4 – Date de mise en place et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs, à compter de la signature de l’accord d’entreprise et sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au 1er mars 2021. Il cessera de produire effet au plus tard le 29 février 2024.
Si une date antérieure au 29 février 2024 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendrait alors fin à ladite date.
Article 5 – Conséquences financières pour les salariés et l’employeur
(sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)
Pour les salariés
Le salarié, quel qu’il soit, placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % (au lieu de 60% sans accord) de sa rémunération horaire brute de référence (un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera) La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Pour l’employeur
Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à 60% (au lieu de 36% sans accord) de la rémunération horaire brute de référence limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Article 6 - Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés
Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.
Titre II : Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société EXPERTIVE. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 - Maintien en emploi
La Société EXPERTIVE s’engage, dans la mesure du possible, à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.
Article 8- Formation professionnelle
La Société EXPERTIVE s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :
La digitalisation de l’activité travail temporaire
Développer son portefeuille client en télétravail
La conduite d’entretien digitale de recrutement
Le management et le travail en équipe en télétravail
Titre III – Dispositions finales
Article 9- Durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 29 février 2024.
Article 10 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 11 – Information des salariés
Tous les salariés de la Société EXPERTIVE seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel et par une remise en mains propres contre décharge.
Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu selon l’une des formes prévues pour la signature des accords. Cet avenant doit être déposé auprès de la DIRECCTE. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Article 13 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : •du bordereau de dépôt, •D’une copie des résultats de la consultation du 19/02/2021
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS Fait à PARIS le 19/02/2021 en 5 exemplaires, 00