Accord d'entreprise EXPRESSIONS PARFUMEES

PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 16/05/2024
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société EXPRESSIONS PARFUMEES

Le 16/05/2024



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PARTAGE DE LA VALEUR

EXPRESSIONS PARFUMEES




ENTRE

La société EXPRESSIONS PARFUMEES, SAS au capital de 3.547.950 € dont le siège social est à GRASSE (06130), 136 Chemin de St Marc, immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 323 871 426
Représentée par M, agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’entreprise »

ET,

M
Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT

M
Délégué Syndical désigné par l’organisation syndicale CFE-CGC

PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Article L3346-1 du code du travail entré en vigueur le 01/12/2023.

I- Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre :

1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ;

2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;

3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Le présent accord a donc pour objet de définir, au sein de l’entreprise Expressions Parfumées, la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice et d’identifier les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dans l’entreprise dans les mêmes conditions que l’accord de participation en vigueur.
DEFINTION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET

Le bénéfice net au sens de l’article L3346-1 du code du travail est le

bénéfice net fiscal figurant sur la liasse annuelle.


SITUATIONS NE CONSITUANT PAS UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
Les parties conviennent que certaines situations peuvent générer une croissance du bénéfice net sans pour autant être liées à une performance exceptionnelle des salariés. Elles sont donc exclues de la définition.
  • Rachat de société
  • Vente d’actifs et réalisation d’une plus-value associée
  • Changement drastique de méthodes comptables

SITUATIONS CONSITUANT UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
Au sein d’Expressions Parfumées, la croissance du bénéfice net est directement corrélée à la croissance du Chiffre d’affaires. Dès lors, tant que le ratio Bénéfice net/Chiffre d’Affaires demeure égal de plus ou moins 3 points à la moyenne des 3 dernières années, il n’y a pas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net.

Une augmentation exceptionnelle du bénéfice net est donc indentifiable au-delà de 3 (trois) points de croissance du ratio par rapport à la moyenne des 3 dernières années, dès lors que cette augmentation n’est pas liée aux exclusions ci-dessus.

MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR
Dans le cas d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net, les parties conviennent d’ouvrir des négociations au plus tard le 15 avril de l’exercice suivant l’exercice concerné par cette augmentation.
DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée. Il prendra effet le 16 mai 2024, date de sa signature.

REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge, avec dépôt auprès du service compétent de la DREETS ALPES MARITIMES, et moyennant un préavis de trois mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ; le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an suivant le terme du préavis.
NOTIFICATION & PUBLICITE
Le présent accord est notifié par la Direction de la société à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent accord sera publié selon les dispositions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, avec dépôt sur la plateforme du site « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7, du code du travail par la Direction des ressources humaines de la société. Il sera ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) géographiquement compétente.

Un exemplaire de l'accord sera transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Grasse, le 16 mai 2024


En 5 exemplaires originaux dont un remis à chaque signataire




MM
PrésidentDélégué syndical CFDT








M
Délégué syndical CFE-CGC



  • Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1PREAMBULE PAGEREF _Toc166678973 \h 1
2CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166678974 \h 2
3DEFINTION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET PAGEREF _Toc166678975 \h 2
3.1SITUATIONS NE CONSITUANT PAS UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE PAGEREF _Toc166678976 \h 2
3.2SITUATIONS CONSITUANT UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE PAGEREF _Toc166678977 \h 3
4MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR PAGEREF _Toc166678978 \h 3
5DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166678979 \h 3
6REVISION PAGEREF _Toc166678980 \h 3
7DENONCIATION PAGEREF _Toc166678981 \h 3
8NOTIFICATION & PUBLICITE PAGEREF _Toc166678982 \h 3

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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