Accord d'entreprise EXTENSO TELECOM

ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DES FRAIS DE SANTE - EXTENSO TELECOM JANVIER 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EXTENSO TELECOM

Le 24/12/2019







ACCORD COLLECTIF SUR

LE REGIME DE FRAIS DE SANTE

EXTENSO TELECOM

Janvier 2020





Diffusion Interne

Entre les soussignés 

La société Extenso Telecom, dont le siège social est situé 1 chemin du Plateau à Dardilly (69570), immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 344 024 732, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, en sa qualité de Président Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,

d’’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés, FO, représentée par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part


Après avoir rappelé que :
La société a précédemment mis en place un régime obligatoire et collectif de remboursement de frais médicaux au profit de ses salariés.
Les garanties doivent évoluer au 1er janvier 2020 pour être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

  • Objet de l’engagement de l’employeur

La présente décision a pour objet la mise en conformité du dispositif avec la réforme du « 100 % santé » introduite par l’article 51 de la loi n° 2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Dans ce cadre, elle organise l’adhésion des bénéficiaires, définis à l’article 2 du présent écrit, au contrat d’assurance collectif souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Le contrat d’assurance est souscrit auprès de l’assureur LE GAN par l’intermédiaire du courtier, AGEO SG SANTE. Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.


  • Salariés bénéficiaires

L’adhésion à ce régime est obligatoire sans condition d’ancienneté pour l’ensemble des salariés, présents et à venir. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur, le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension. A titre informatif, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.


  • Caractère obligatoire de l’adhésion

Le régime concerne l’ensemble des salariés de la société EXTENSO TELECOM.

L’adhésion de ces salariés au système de garanties collectives Mutuelle revêt un caractère obligatoire.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas adhérer au présent régime, quelle que soit leur date d’embauche, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient annuellement de leur situation :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties si souhaité ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs si souhaité ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute si souhaité ;

  • les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide si souhaité ;

  • Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel si souhaité ;

  • Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année si souhaité.

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime. En cas d’adhésion couple, seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagné des justificatifs nécessaires, auprès de la Direction Ressources Humaines qui en conservera la trace dans les dossiers personnels. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
  • Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


  • Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement des frais médicaux » sont dites à « Taux Unique », c’est-à-dire que la cotisation est identique quelle que soit la situation de famille du salarié.

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale = 70 %
  • Part salariale = 30 %.

Les cotisations sont exprimées forfaitairement en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale ; elles s’appliquent de manière identique à l’ensemble du personnel. Ainsi, les cotisations Mutuelle applicables au 1er janvier 2020 sont les suivantes :




Cotisation globale

Part Salariale

Part Patronale

Taux Unique

3.30 % PMSS
Soit 113.12€
0.99 % PMSS
Soit 33.94€
2,31 % PMSS
Soit 79.18€

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des ayants droits ainsi définis. Chaque salarié devra attester sur l’honneur de sa situation de famille.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leurs situations familiale et matrimoniale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428€. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.


  • Evolution des cotisations

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire. Dans ces cas, la cotisation sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent accord.

  • Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.


  • Entrée en vigueur

Le présent régime collectif frais de santé à adhésion obligatoire est institué pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.


  • Modification, dénonciation

L'engagement de la société de faire bénéficier aux salariés définis à l’article 2 du présent écrit, d’un régime de garanties collectives en matière de « remboursement de frais médicaux » pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur à cette date.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.


  • Information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque bénéficiaire du régime et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément aux dispositions légales, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties « frais de santé ».
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-49 du Code du travail.
Dans le but de responsabiliser les salariés sur la consommation médicale, la société pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que les salariés soient régulièrement informés de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
  • Durée, Modification et Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
  • Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé selon les formalités exigées auprès des administrations concernées.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Dardilly, le 24 décembre 2019.




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