Accord d'entreprise EXTERION MEDIA (FRANCE) SA

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime collectif supplementaire de retraite complémentaire

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société EXTERION MEDIA (FRANCE) SA

Le 02/10/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COLLECTIF SUPPLEMENTAIRE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE « ART 83 DU CGI » AU BENEFICE DES COLLABORATEURS DE LA SOCIETE EXTERIONMEDIA


Conclu entre 


La

Société ExterionMedia (France) SA, société anonyme au capital de 2.439.496,80 euros dont le siège social est situé 3, esplanade du Foncet – 92130 Issy les Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 552 052 698,

Ci-après la

« Société »,


D’une part,

Et


Les

organisations syndicales représentatives ci-dessous énoncées :


  • L’organisation syndicale

    CFDT F3C ;


  • L’organisation syndicale

    SNCTPP/CFE-CGC ;



Ci-après les

« organisations syndicales »,


D’autre part,


Ensemble, les « 

Parties »,



PREAMBULE

En France, les régimes de retraite de base obligatoires (SS, ARRCO et AGIRC) sont en situation de déséquilibre croissant depuis des années, notamment en raison de l’augmentation du nombre de retraités au regard du nombre d’actifs cotisants. Si l’évolution démographique favorable au vieillissement de la population est le corollaire positif de ces difficultés d’équilibre financier, il n’en devient pas moins urgent de chercher des solutions nouvelles.

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour concevoir et mettre en œuvre un système additionnel aux régimes obligatoires à destination des collaborateurs exposés au différentiel entre salaire de fin d’activité et pension de retraite.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire de retraite mis en place.

En outre, l’objectif de ces travaux a été de faire bénéficier les collaborateurs des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites et sous certaines conditions, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,
  • d'être exonéré, dans certaines limites et sous certaines conditions, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce régime.
  • de pallier le plafonnement des retraites de base et complémentaires en permettant aux collaborateurs de bénéficier d’un taux de remplacement satisfaisant et équilibré.

Ainsi, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion au contrat d’assurance collective souscrit auprès d’un organisme assureur habilité et concerne l'ensemble des collaborateurs au sein d’ExterionMedia France, sans condition d’ancienneté dans la Société.

ARTICLE 2 : ADHESION

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel visé à l’article 1er au contrat d’assurance collective à souscrire par la Société auprès d’un organisme assureur habilité, par l’intermédiaire d’un courtier d’assurance.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance quinquennale précitée à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat.

ARTICLE 3 : COTISATIONS

Article 3.1 : Cotisation patronale obligatoire

La cotisation patronale servant au financement du contrat de retraite complémentaire Art 83 s’élève, au 1er décembre 2018, à un montant correspondant, par collaborateur à 1% de sa rémunération mensuelle brute réelle (Par salaire brut, il convient d’entendre les sommes versées par l’entreprise entrant dans la base de calcul des cotisations sécurité sociale à l’exception des éléments issus d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de rupture conventionnelle, d’une indemnité transactionnelle, de dommages et intérêts ou d’une indemnité de départ/mise à la retraite qui sont exclus de l’assiette de cotisation.).

Article 3.2 : Versements individuels facultatifs

Conformément à la règlementation fiscale en vigueur, les bénéficiaires peuvent effectuer des versements individuels, facultatifs et volontaires. Ces versements bénéficient des dispositions d’exonération fiscale dans les limites définies par la législation en vigueur.

Transfert des droits affectés sur le CET vers le dispositif « article 83 » : Les bénéficiaires du présent régime ont la possibilité de contribuer à son financement en versant les droits affectés sur leur CET. Ces droits peuvent venir alimenter le régime de retraite complémentaire à cotisations définies, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 4 : EVOLUTIONS ULTERIEURES DES COTISATIONS OU DES CHARGES

La cotisation patronale de 1% est soumise aux cotisations sociales applicables au moment de son versement.

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un changement entrainant des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des collaborateurs ou de l’employeur par la règlementation ou par accord, celles-ci seront prises en charge par l'employeur. 

ARTICLE 5 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 5.1 : Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du financement patronal au régime de retraite complémentaire. 

Article 5.2 : Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, accident du travail, etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime.

En cas de départ de la Société d’un collaborateur avant l’âge de la retraite sécurité sociale, il n’y aura pas de nouvelles cotisations de l’employeur. Cependant, l’épargne continuera à être revalorisée jusqu’au départ en retraite du collaborateur ou à défaut jusqu’au fait générateur de déblocage anticipé. Tout collaborateur ayant quitté la Société peut demander le transfert de ses droits accumulés vers un contrat de même nature souscrit par son nouvel employeur. Le montant transféré est égal à la provision constituée.

ARTICLE 6 - MODE DE LIQUIDATION DU REGIME COMPLEMENTAIRE LORS DU DEPART EN RETRAITE

Le choix de la réversion et son taux est demandé lors de la liquidation de la retraite supplémentaire. Seuls les modes de liquidations listés ci-dessous sont possibles :

  • Rente viagère sans réversion

L’assuré perçoit la retraite toute sa vie durant.

  • Rente viagère avec réversion de 50 à 100% par pas de 10%

La retraite est versée sur la tête de l’assuré et sur la tête de son conjoint toute leur vie durant moyennant un abattement qui varie selon le pourcentage de réversion choisi.

  • Rente viagère avec annuités garanties

La retraite est versée sur la tête de l’assuré toute sa vie durant. S’il décède avant 20 ou 25 ans de versement, l’assureur verse la retraite dans la limite des annuités garanties prévues au(x) bénéficiaire(s) désignés.

  • Rente viagère réversible à 100%, avec annuités garanties

La retraite est versée sur la tête de l’assuré et sur la tête du conjoint toute leur vie durant. Si décès de l’un ou l’autre avant 20 ou 25 ans de versement, l’assureur verse la retraite dans la limite des annuités garanties prévues au(x) bénéficiaire(s) désignés.

  • Rente viagère, réversible à 100% avec paliers majorés

Les premières années, la retraite est majorée de 30% pendant 5 ou 10 ans. Elle est ensuite minorée pendant toute la vie de l’assuré et de son conjoint si option de réversion choisie


  • Rente viagère, réversible à 100% avec paliers minorés

Les premières années, la retraite est minorée de 30% pendant 5 ou 10 ans pour ensuite être majorée pendant toute la vie de l’assuré et de son conjoint si option de réversion choisie

Règlementation concernant la réversion sur le conjoint :
  • S’il y a eu plusieurs mariages, les ex-conjoints ont des droits lorsque l’option de réversion a été choisie.

Si l’assuré à la date de liquidation n’a pas constitué une rente supérieure à 480 EURO par an, l’assureur lui reverse la totalité de l’épargne constituée à la date de son départ en retraite.

Cas de déblocage anticipé de l’épargne constituée avant l’âge de la retraite (rachats sociaux) :
  • Fin de droits auprès de Pôle Emploi ;
  • Longue maladie ;
  • Décès du conjoint ;
  • Surendettement.

En cas de décès de l’assuré avant l’âge de liquidation :
  • Versement de l’épargne constituée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) net d’impôt et de droit de succession.

ARTICLE 7 – SUIVI ET COMMUNICATION

Préalablement à son entrée en vigueur le 1er décembre 2018, les collaborateurs seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif. Afin que les parties signataires puissent suivre l'application de cet accord, un suivi annuel du régime sera réalisé et fera l’objet d’une information dans la BDES. En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque collaborateur concerné et à tout nouvel embauché, une information détaillée résumant les principales dispositions du contrat.

Une commission paritaire de suivi dénommée « commission retraite » se réunira au moins une fois par an. Elle sera composée d’un minimum de deux représentants par organisation syndicale signataire et de représentants de la direction.

Elle aura pour objet :
  • Suivre le déroulement de l’appel d’offres qui sera lancé par la direction afin d’obtenir le meilleur niveau de qualité de prestations en termes de gestion technique, financière et administrative ;
  • D’examiner la performance des différents supports financiers ;
  • De réexaminer le choix de l’organisme assureur dans le cadre de points d’étapes, en fonction des résultats de suivi de qualité de gestions.

ARTICLE 8 – DUREE – MODIFICATION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er décembre 2018.
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai raisonnable à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, dont la notice d’information est ci-après annexée, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Par ailleurs, en cas de changement d'assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.





Fait à Issy les Moulineaux, le 19/09/2018.


Pour EXTERIONMEDIA France :









Pour la CFDT F3C :









Pour la CFE-CGC :






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