ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A SON ORGANISATION
Préambule
Par application de l’article L2232-21 du Code du travail, la SAS EXTRA SPORTS, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise portant sur la durée du travail et son organisation, en lien direct avec les contraintes de son activité d’événementiel dans le sport. Il est rappelé que la convention collective applicable à l’entreprise est la convention collective nationale du Sport (JO 3328 / IDCC 2511).
Conformément à la procédure légale, un projet d’accord a été remis en main propre à l’ensemble du personnel le 30 avril 2024 pour lecture et étude du projet.
Le 23 mai 2024, le délai légal minimum de 15 jours prévu à l’article R2232-12 du code du travail ayant été respecté, les salariés ont été amenés à se prononcer sur ce projet d’accord, par un vote à bulletin secret.
A l’issue d’un vote, le personnel a approuvé à la majorité des 2/3 (matérialisé par le PV de ratification annexé au présent accord) ce projet (en application des articles R 2232-10 et suivants du Code du travail).
La direction de la SAS EXTRA SPORTS a en effet mené une réflexion de nature à améliorer la qualité de vie de ses collaborateurs.
Le présent accord collectif résulte ainsi de la volonté des parties d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels de la société tout en assurant des garanties aux salariés.
Le présent accord vise ainsi à définir et à fixer une nouvelle durée du travail et nouvelle organisation du travail.
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.
Durée du travail hebdomadaire : passage de 39 heures à 35 heures
Situation actuelle
Pour les salariés à temps plein, la durée du travail hebdomadaire de l’entreprise est actuellement de 39 heures, réalisées sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi inclus. Cette durée du travail s’applique à tous les salariés à temps plein, exception faite des salariés en alternance, dont l’horaire de travail hebdomadaire est de 35 heures.
Cette durée du travail ne répond plus aujourd’hui au besoin de l’entreprise, raison pour laquelle la direction souhaite proposer une nouvelle durée du travail à son personnel.
Fixation de la durée du travail dans l’entreprise en lien avec les spécificités de son activité
L’activité spécifique de la SAS EXTRA SPORTS l’amène à procéder à des évènements les week-ends et jours fériés, nécessitant une certaine souplesse et disponibilité horaire de ses collaborateurs. En contrepartie, la SAS EXTRA SPORTS a pu constater qu’elle pouvait au quotidien réduire la durée du travail hebdomadaire, hors période d’événements.
Conscientes de cette particularité, les parties ont réfléchi à une organisation leur permettant de concilier cette souplesse événementielle nécessaire avec la durée hebdomadaire de travail, hors événement particulier. Elles ont estimé suffisante une durée de travail hebdomadaire de 35 heures (soit 151,67 heures mensualisées), correspondant à la durée légale du travail, contre 39 heures pratiquées jusqu’à aujourd’hui.
Cette nouvelle organisation est applicable à l’ensemble du personnel à temps plein de la SAS EXTRA SPORT, qu’ils soient cadres ou non cadres, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, ou en intérim.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, ou aux cadres dirigeants.
Conséquences du nouvel horaire collectif sur la durée du travail par catégories de salariés :
. Au regard de ce qui précède, la durée du travail hebdomadaire d’un salarié à temps plein passera de 39 heures à 35 heures. . La durée de travail hebdomadaire d’un salarié en alternance demeure inchangée et fixée à 35 heures. . La durée de travail hebdomadaire d’un salarié à temps partiel demeure indépendante de l’horaire collectif et est fixée par son contrat de travail.
Répartition du nouvel horaire hebdomadaire de travail sur les jours de la semaine
La durée collective de travail étant revue à la baisse, la SAS EXTRA SPORTS a pensé qu’elle pouvait opportunément proposer à ses collaborateurs une organisation collective de travail susceptible de leur apporter à la fois plus de bien-être au travail, et un meilleur équilibre vie privée / vie professionnelle. En observant son système de fonctionnement et d’interaction avec sa clientèle, il est apparu à la direction de la SAS EXTRA SPORTS que le temps de travail de ses collaborateurs pouvait être réparti sur 4 jours et demi, du lundi matin, au vendredi midi. En période d’évènements, les salariés seront également amenés à travailler les week-ends et jours fériés selon les modalisés mises en place au sein de la Société.
Ainsi, la répartition de la durée du travail hebdomadaire : . d’un salarié à temps plein sera répartie du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h - 18 h 30, et le vendredi de 9 h à 12 h. . d’un salarié à temps partiel : sera répartie dans le cadre de son contrat de travail et définie individuellement.
Le passage de 39 heures à 35 heures hebdomadaires n’emporte pas modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein. Il s’impose donc à l’ensemble des bénéficiaires.
Cas des salariés à temps partiels
Les salariés à temps partiel n’étant pas visés par le présent accord, l’organisation et la répartition de leur temps de travail est régi par leur contrat de travail.
Le montant brut des salaires des salariés qui réalisent actuellement 39 heures par semaine, sera maintenu sur la base de 35 heures par semaine, autrement dit « 35 heures seront payées 39 heures ».
Ainsi, le salaire brut mensuel de base versé au titre des 169 heures mensualisées sera maintenu pour 151,67 heures mensualisées.
Les salariés ne bénéficieront donc plus des exonérations fiscales et sociales attachées aux heures supplémentaires qui étaient effectuées dans le cadre des 39 heures hebdomadaires.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er juin 2024.
Révision de l’accord collectif
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur. En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche (CPPNI) dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la SAS EXTRA SPORTS, dans tous ses établissements présents et/ou à venir et à l’ensemble des salariés à temps complet, quel que soit leur type de contrat et sans condition d’ancienneté.
Commission de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi du présent accord sera assuré par une commission de suivi, composée d’une représentation salariée et d’une représentation employeur. Cette commission se tiendra à la demande de l’une des parties signataires, à chaque fois qu’il serait nécessaire et a minima une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre du présent accord et ses conséquences, et décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision dudit accord.
Dénonciation de l’accord collectif
L'accord, ou l'avenant de révision, ainsi conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions légales prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.
L'accord, ou l'avenant de révision, peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions légales prévues par les mêmes articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes : -les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; -la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord (date d’entrée en vigueur).
Publicité de l’accord
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente, selon les formalités de dépôt en vigueur.
À ce titre, seront notamment déposés :
la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
une version « anonymisée » de l’accord ;
le procès-verbal de consultation des salariés.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la SAS EXTRA SPORTS, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Lyon (69007), le 30 avril 2024.