Accord d'entreprise EXTRABAT FRANCE SAS

Accord de substitution concernant la nouvelle CCN applicable

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EXTRABAT FRANCE SAS

Le 12/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION FIXANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NOUVELLEMENT APPLICABLE DANS LA SOCIETE



ENTRE

La

société EXTRABAT FRANCE SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 49 boulevard Besson Bey – 16000 ANGOULEME, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 501 631 063, représentée par Monsieur Christian MIETH, agissant en qualité de Directeur général

Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,

ET

La délégation du personnel de la société EXTRABAT FRANCE SAS, représentée par Sophie RICHEZ et Yann GONDOUIN, agissant en leur qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique

Ci-après dénommé « la délégation du personnel »

D’autre part,










PREAMBULE

Au moment de sa création, la société était spécialisée dans la vente d'outils et de solutions informatiques clé en main.
En raison de son développement, l’activité principale de la société a évolué sur l’édition de logiciels (développement, édition, distribution de logiciels).
Ainsi, la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, jusqu’à maintenant appliquée, n’est plus celle adaptée à l’activité principale de la société.
C’est pourquoi, le 26 septembre 2024, la société a mis en cause la Convention collective des commerces de détail non alimentaires, en informant individuellement et par écrit chaque salarié de la société.
Aussi, en application des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée dans l’entreprise, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations.
Les parties ont convenu de mettre en œuvre les conditions nécessaires à une prise d’effet rapide des dispositions nouvellement applicables, donc avant l’issue du délai de survie d’un an.
En l’absence de délégué syndical, en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la société a décidé d’engager les négociations avec la délégation du personnel du CSE sur un accord de substitution portant détermination du statut collectif applicable au sein de la société, en lien avec la nouvelle convention collective applicable.

Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 - Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la société EXTRABAT FRANCE SAS, dont le siège social est situé au 49 boulevard Besson Bey – 16000 ANGOULEME.

Article 1.2 - Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée.

Titre 2 – Dispositions règlementant la convention collective applicable
Article 2.1 - Convention collective et statut collectif applicables
A compter du 31 décembre 2024 au soir, les dispositions de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires cesseront de produire effet dans la société.
A compter de la date d’effet du présent accord, fixée au 1er janvier 2025, les salariés de la société EXTRABAT FRANCE SAS se verront appliquer les dispositions de la Convention collective des bureaux d’études et de toute disposition conventionnelle à venir dans les conditions prévues pour son extension.
Les dispositions de la Convention collective des bureaux d’études s’appliquera à tous les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, nonobstant les clauses contraires et/ou incompatibles pouvant être stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à la date de prise d’effet du présent accord de substitution.

Article 2.2 - Classification
La société relevant actuellement de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, les salariés recrutés avant le 1er janvier 2025 devront être repositionnés dans la grille de classification professionnelle de la Convention collective des bureaux d’études.
La classification issue de la Convention collective des bureaux d’études étant complexe, l’option d’établir une grille de correspondance entre les niveaux conventionnels des deux conventions collectives n’a pas été retenue car manquerait de fiabilité.
Par conséquent, il a été convenu de présenter la méthode retenue par la Convention collective, soit une méthode de classement par filière, en fonction des métiers spécifiques présents dans notre société à la date de signature du présent accord. Une liste de ceux-ci ne serait pas opportune car elle est évolutive par nature en raison du développement future de la société.
Ainsi, pour chaque filière, ont été déterminés des niveaux de classification minimaux attribués dès l’embauche, déterminés en raison des critères propres à chaque fonction occupée.
Dans certaines filières, plusieurs métiers coexistent, demandant des diplômes et qualifications différentes et ayant des attributions propres. Des niveaux de classification sont donc susceptibles d’être différents au sein d’une même filière. Ces situations sont détaillées ci-après.
Cette méthode aura vocation à s’appliquer aux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2025.

Filière administrative


ETAM : Position 1.2 - Coefficient 250
à
ETAM : Position 3.1 – Coefficient 400

En fonction de la filière administrée, de l'autonomie et des responsabilités.



Filière marketing


ETAM : Position 3.1 – Coefficient 400
à
CADRE : Position 2.2 - Coefficient 130
En fonction des responsabilités, de l'autonomie et de la maitrise et de l’ancienneté dans le poste



Filière assistance


Fonction : Hotliner
ETAM : Position 1.1 – Coefficient 240 à ETAM : Position 1.2 – Coefficient 250

Fonction : Success Customer
ETAM : Position 2.1 – Coefficient 275 à ETAM : Position 2.2 – Coefficient : 310
En fonction de l'autonomie et/ou des missions diverses confiées.



Filière commerciale


ETAM : Position 3.1 – Coefficient 400 à ETAM : Position 3.3 – Coefficient 500
En fonction des responsabilités et/ou diverses missions confiées.



Filière formation

ETAM : Position 3.1 – Coefficient 400 à ETAM : Position 3.2 – Coefficient 450
En fonction des responsabilités, de l'autonomie et de la maitrise et ancienneté dans le poste.

Filière développement


Fonction : Testeur :ETAM : Position 2.1 – Coefficient 275 à ETAM : Position 2.3 – Coefficient 355
En fonction des responsabilités, de l'autonomie et de la maitrise et ancienneté dans le posteFonction : Intégrateur :
ETAM : Position 3.1 – Coefficient 400Fonction : Développeurs / Product Owner :
CADRE : Position 1.2 - Coefficient 100 à CADRE : Position 3.1 - Coefficient 170
En fonction des responsabilités, de l'autonomie, de la maitrise et ancienneté dans le poste et de la variété des missions confiées.














Filière Team Lead

CADRE : Position 2.1 - Coefficient 115 à CADRE : Position 3.3 - Coefficient 270
En fonction de la filière supervisée, des missions annexes, de la maitrise du poste, de l'ancienneté et des fonctions de commandement occupées.

Chaque salarié présent avant le 1er janvier 2025 sera positionné dans cette nouvelle hiérarchie des fonctions et positions ainsi établies.
Il sera fait mention de la nouvelle classification issue de l’application de cette grille sur le premier bulletin de paie de chaque salarié, suivant la prise d’effet du présent accord.
Un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié afin de faciliter la lecture des clauses contractuelles applicables.

Article 2.3 - Congés supplémentaires d’ancienneté
Actuellement, la Convention collective des commerces de détail non alimentaire prévoit l’attribution de congés supplémentaires, exprimés en jours ouvrés, à partir de 10 ans de présence dans la Société, ancienneté appréciée au 31 mai de chaque année de référence pour l’acquisition des congés.
Ces congés supplémentaires peuvent être pris à tout moment en accord avec l’employeur.
La Convention collective des bureaux d’étude prévoit des congés payés supplémentaires, exprimés en jours ouvrés, dès 5 ans d’ancienneté. Cette ancienneté retenue est celle acquise par les salariés à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés, soit au 1er mai de chaque année.
Ces congés payés supplémentaires doivent être pris au cours de la période de prise des congés payés de leur acquisition.
A compter du 1er janvier 2025, les salariés de la Société bénéficieront du nouveau régime d’acquisition de congé payé supplémentaire plus favorable de la Convention collective des bureaux d’études.
L’application de ces dispositions plus favorables aura pour effet d’accorder à certains salariés, présents dans la Société au 31 décembre 2024 et bénéficiant d’au moins 5 ans d’ancienneté, des congés payés supplémentaires alors qu’ils n’en disposaient pas auparavant.
Par conséquent, le compteur de congés payés de chaque salarié pourra ainsi être réévalué en tenant compte des barèmes de la Convention collective des bureaux d’études, et ce, dès la première période d’ouverture de la période de prise des congés payés qui suivra l’entrée en vigueur du présent accord.
Ainsi, les congés payés supplémentaires se verront déterminés pour la première fois au 1er mai 2025. Il sera fait mention de ces jours sur le bulletin de paie de chaque salarié sur le mois mai 2025. Ces jours devront être pris au cours de la période de prise des congés payés allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Article 2.4 - Prime de vacances
La Convention collective des bureaux d’études prévoit le versement d’une prime de vacances au bénéfice des salariés.
Cette prime sera désormais versée aux salariés dans les modalités suivantes :
  • Versement de la prime : juin de chaque année,
  • Montant de la prime : 10% de la provision congés payés constatée au 31 mai pour chaque salarié,
Il est rappelé qu’en cas de départ en cours d’année la prime de vacances ne sera pas due pour les salariés non présents au 31 mai.
Il est à noter que la prime de vacances n’existait pas dans la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Article 2.5 - Prime d’ancienneté
Actuellement, la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires prévoit le versement d’une prime d’ancienneté aux salariés après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La Convention collective des bureaux d’études ne prévoit pas le versement de prime d’ancienneté.
Aussi, pour les salariés bénéficiant au 31 décembre 2024 de la prime d’ancienneté conventionnelle, il est décidé de l’intégrer dans le salaire mensuel brut de base (151,67 heures) afin de recalculer la rémunération brute du salarié. La nouvelle rémunération brute sera appliquée à compter du 1er janvier 2025.

Article 2.6 - Prévoyance et mutuelle
Les salariés seront couverts par un contrat de prévoyance conforme aux garanties minimum prévues par la Convention collective des bureaux d’études. 
Les salariés seront également affiliés à la mutuelle de la société, sauf cas de dispense légal d’adhésion. 

Titre 3 – Passage des congés payés en jours ouvrés

Article 3.1 - Objet et portée
Compte tenu de l’horaire collectif de la société prévoyant une ouverture du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'est pas adapté à son mode de fonctionnement et entraine des difficultés d'application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés les samedis.
Le décompte en jours ouvrés est une adaptation légale du mode de calcul des congés payés répondant mieux à la réalité de la majorité des salariés : le service du personnel gère ainsi un dispositif plus intuitif et les collaborateurs comprennent davantage les compteurs qui indiquent le nombre de journées dont ils disposent.
Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
La modification proposée limite les malentendus en la matière.
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties ont convenu de formaliser l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Elles ne peuvent se cumuler avec d’autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuel ou futur, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires. 

Article 3.2 - Champ d’application et date d’effet
La présente disposition s’applique, indépendamment du lieu d’exécution de leur travail, à tous les salariés de la société EXTRABAT FRANCE SAS. 
Les nouvelles modalités d’acquisition et de décompte des congés payés s’appliqueront dès l’ouverture de la prochaine période d’acquisition des congés payés, qui débutera le 1er juin 2025.

Article 3.3 - Modalités d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée et démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
A compter du 1er juin 2025, l'ensemble des salariés bénéficiera de 2,08 jours ouvrés de congés par mois soient 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.
Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et ceux acquis sur les périodes antérieures seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 1er juin 2025.
Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde transposé en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés au 1er juin 2025.
Lors du passage de jours ouvrables en jours ouvrés, un décompte précis sera remis à chaque salarié précisant la transformation dans son décompte du nouveau solde de congés.
La formule appliquée est la suivante : Nouveau solde = (ancien solde * 25 jours) / 30 jours
Les salariés à temps partiel bénéficieront du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.

Article 3.4 - Décompte des congés payés
En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).

Article 3.5 - Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Titre 4 – Dispositions finales
Article 4.1 - Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et en tout état de cause après son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 4.3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 4.4 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Dans l’hypothèse d’une absence de CSE dans la société, le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion de la commission d’interprétation.

Article 4.5 - Suivi de l’accord
Une commission de suivi sera composée d’un représentant de la Direction et des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE. En cas de carence aux élections du CSE, deux salariés de la société seront désignés.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande d’une des parties.

Article 4.6 - Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant les termes du présent accord.
Article 4.7 - Formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême

Après anonymisation, il sera publié en ligne dans la base de données.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Angoulême,

Le ……………………………………………… 2024

Pour la Direction,

(signature)



Pour le CSE,

(signatures et noms des titulaires du CSE)


Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas