Accord d'entreprise EXTRUSION SERVICES

AVENANT 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN CET

Application de l'accord
Début : 26/06/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société EXTRUSION SERVICES

Le 26/06/2024





AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

(CET)


Entre les soussignés :


La Société : HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION SERVICES au capital de 3.742.000 Euros, située au 42, rue de la Beauce BP 10077 à Lucé (28112 Lucé cédex),

représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur d’Usine

d’une part,

Et :


Le Comité Social et Economique représenté par son représentant élu XXX,

d’autre part,

A l’issue des négociations, il a été débattu, convenu et arrêté ce qui suit :


PRÉAMBULE


Le Compte Epargne Temps permet aux salariés d’épargner des droits à congé rémunéré.

Le présent avenant n°2 à l’accord CET a pour objectif :

  • De modifier

    l’Article 3 – Alimentation du compte de l’Avenant n° 1 à l’accord d’entreprise sur la mise en place d’un compte épargne temps (CET),


  • De faire évoluer au sein de la société Extrusion Services le Compte Epargne Temps, par la possibilité pour les salariés qui le souhaitent, de convertir l’indemnité de départ à la retraite (partiellement ou en totalité) en jours de congés au CET, afin de leur permettre d’épargner des droits à congé rémunéré pour leur fin de carrière.


Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE 

Le présent Article 3 – « Alimentation du compte » annule et remplace l’Article 3 – Alimentation du compte de l’Avenant n° 1 à l’accord initial du compte épargne temps dès la signature du présent avenant.
Afin de faire évoluer les possibilités d’alimentation du compte épargne temps, notamment pour les fins de carrière, chaque salarié a la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après :

3.1 Alimentation à l’initiative du salarié


Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • des congés payés annuels légaux excédant 24 jours ouvrables par an (20 jours ouvrés par an), et tous les congés payés supplémentaires, incluant les congés conventionnels, dont il bénéficie (Exemple : jour d’ancienneté, jour posté, jour supplémentaire cadre, jour supplémentaire équipe production, jour de fractionnement,…) ;

  • la rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribués en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L.3121-28 et L.3121-33, II, du Code du travail ;

  • les éventuelles heures ou jours de repos attribués en contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel, prévus à l’article L.3121-33,II, du Code du travail ;

  • les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires prévue aux articles L.3121-30, L.3121-33,I, L.3121-38 et L.3121-39 du Code du travail ;

  • les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures, conclue avec un salarié dans les conditions prévues aux articles L.3121-56, L.3121-63 et L.3121-64 du Code du travail ;

  • les journées ou demi-journées de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours pour les salariés cadres (jours de RTT) conformément à l’Accord 35h du 17 mai 2000 ;

  • les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (sauf repos hebdomadaire / cycles conformément à l’Accord 35h du 17 mai 2000) ;

  • les augmentations, salaires ou compléments de salaire, primes quelles qu’en soient la nature et la périodicité dans la limite des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire (Exemple : Prime d’ancienneté, Prime de vacances, Prime de fin d’année, Bonus individuel, Prime exceptionnelle, etc) ;

  • l’intéressement collectif des salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise tel que prévu aux articles L.3311-1 et suivants du Code du travail. Un abondement sera alors calculé selon les mêmes règles que l’intéressement versé sur le plan épargne entreprise et placé sur le compte épargne temps ;

  • à l’issue de leur période d’indisponibilité, les sommes issues de la répartition de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue aux articles L.3322-1 et suivants du Code du travail et les sommes versées sur un plan d’épargne salariale prévu aux articles L.3332-1 et suivants du Code du travail.

Le salarié indique par écrit à l’employeur le pourcentage de chacun des éléments, susceptibles d’alimenter le compte à son initiative, qu’il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

3.2 Alimentation du CET par la Conversion de l’indemnité de départ à la retraite en jours de congés au CET


Conformément à l’

Article 77.3. Indemnité de départ à la retraite de la Convention Collective nationale de la métallurgie, le départ volontaire à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de départ à la retraite calculée selon l’ancienneté du salarié pouvant varier de 0.5 mois (en nombre de mois du salaire de référence) pour une ancienneté entre 2 et 5 ans, jusqu’à 6 mois (en nombre de mois du salaire de référence) pour une ancienneté supérieure ou égale à 40 ans.


Le salarié aura la possibilité de convertir, par anticipation, tout ou partie du montant de l’indemnité de départ à la retraite – versée normalement lors du solde de tout compte – en jours de congés au CET à prendre préalablement au départ en retraite.

Le salarié devra alors remettre sa demande de départ en retraite au service RH assortie de sa demande de conversion d’indemnité de départ à la retraite en jours de congés au CET ; il précisera alors s’il souhaite convertir tout ou partie de la somme. Cette demande sera formalisée, au moins 6 mois avant le 1er jour de préavis (

Article 77.2. Préavis de la Convention Collective nationale de la métallurgie) précédant la date prévue pour son départ en retraite, par LRAR ou courrier remis en main propre contre décharge.


Dans le cadre d’un « congé de fin de carrière », la demande de conversion de l’indemnité de départ à la retraite en jours de congés au CET devra être faite en même temps que la demande de congés des jours CET provenant d’autres sources d’alimentation (Art. 3.1 et Art. 3.3 du présent Avenant). Le salarié devra formuler sa demande par écrit, au moins six mois avant la date prévue de son départ en congé, en précisant la durée du congé souhaité, sachant que la durée maximale est fixée à trois ans (Voir

Art. 4.1.6 Congés de fin de carrière de l’Avenant n° 1 à l’Accord d’entreprise sur la mise en place d’un compte épargne temps).


La direction se réserve la possibilité de ne pas accéder à cette demande en fonction des délais et des possibilités d’organisation du travail.

La conversion de l’indemnité de départ à la retraite en jours de congés au CET devra s’opérer au plus tôt le mois précédant le 1er mois de la prise effective du congé de fin de carrière (si cumul avec des jours CET provenant d’autres sources d’alimentation (Art. 3.1 et Art. 3.3 du présent avenant), et au plus tard le mois précédant le 1er mois de la prise effective des jours CET convertis provenant de l’indemnité de départ à la retraite. Les jours seront alors crédités au CET et posés en accord avec l’employeur.

Les jours posés seront préférentiellement consécutifs et accolés à la date de départ en retraite du salarié bien qu’il soit possible d’y déroger après accord de l’employeur.

Dans le cas où le départ en retraite serait différé, en raison d’un changement de loi inopiné ou d’une requête de l’administration (CARSAT) à l’égard du salarié, il serait alors possible sur justificatif :

  • de maintenir les jours de congés et de les poser en différé si le départ en retraite est différé,
  • d’assurer l’opération inverse en annulant les jours de congés au profit du bénéfice de l’indemnité de fin de carrière qui serait alors versée comme le prévoit la Convention collective nationale de la métallurgie.

Une fois l’indemnité de fin de carrière convertie en jours de congés, le salarié ne peut plus prétendre au versement de cette indemnité et considère l’objet de celle-ci rempli par cette conversion.


3.3 Alimentation à l’initiative de l’employeur


L’employeur peut décider d’alimenter le compte de chaque salarié par les éléments suivants :

  • les heures qui sont effectuées au-delà de la durée collective du travail ;

  • les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d’une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d’origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part ;

  • les reliquats de congés excédant le congé principal basculeront de façon automatique dans le CET, et ne seront en aucun cas perdus ;

  • un abondement des droits affectés au compte épargne-temps lorsqu’il s’agit du placement (total ou partiel) de l’intéressement, selon les mêmes règles que le placement de l’intéressement sur le plan épargne entreprise.


3.4 Réévaluation des éléments de salaire placés sur le compte et conversion en temps de repos


Les éléments de salaire placés sur le compte épargne temps sont transformés en jours de repos et font l’objet, au moment de leur liquidation (en argent ou en temps) d’une réévaluation en fonction du salaire applicable à la date d’utilisation du compte.

3.5 Plafond du compte épargne temps


Le compte épargne temps n’est pas plafonné. Les sommes affectées sont couvertes auprès d’une assurance de garantie de salaires souscrite par la société EXTRUSION SERVICES (cf. article 2)

Les autres Articles sont inchangés.

Article 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant n°2 à l’accord CET est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès la signature des parties.
Le présent avenant n°2 à l’accord CET pourra être dénoncé par l’une des parties signataires après un préavis de 3 mois. Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent avenant n° 1 à l’accord CET sera déposé de manière dématérialisée auprès de la DREETS d’Eure et Loir dont dépend la société.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chartres.


Fait à Lucé, le

Le membre élu du CSELe directeur d’usine

Mise à jour : 2024-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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