Accord d'entreprise EXVIA
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999
Le 08/12/2023
Accord d’entreprise
relatif à la mise en place d’un régime
d’aménagement du temps de travail sur l’année
ENTRE :
LA SARL EXVIA dont le siège social est situé Chez Buro Club, 214avenue de Rodez, 12450 LUC-LA PRIMAUBE, enregistré au répertoire SIRET sous le numéro 918 442 740 00018,
Représentée parXXXetXXX, agissant tous deux en qualité de co-gérants,
D’une part,
ET :
LES SALARIES DE LA SARL EXVIA
Ayant ratifié le projet d’accord soumis par l’employeur à la majorité des deux tiers selon procès-verbal de consultation du personnel annexé au présent accord.
D’autre part,
PREAMBULE :
Compte tenu de l’organisation actuelle du temps de travaildes salariés, il est apparu nécessaire à la Direction d’engager avec les salariés une réflexion concernant la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la SARL EXVIA.
Le présent accord a donc pour objet de fixer un cadre conventionnel en matière de durée et d’aménagement du temps de travail de façon à permettre :
d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients,
d’améliorer le fonctionnement et le développement du Cabinet,
de concilier au mieux vie professionnelle et vie familiale des salariés.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, travaillant à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des salariés à temps partiel et des salariés sous convention de forfait en jours.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année sont définies, en application des articles L. 3121-44 du Code du travail et suivants, dans les conditions définies ci-après.
2.1 Durée hebdomadaire du travail
L’aménagement dutemps de travail est établi sur la base de l’horaire moyen de référence de 36 heures hebdomadaires, correspondant à 7,20 heures de travail par jour.
2.2 Durée annuelle du travail et période de référence
Le temps de travail est organisé et décompté sur une base de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur en raison des nécessités d’organisation de l’entreprise.
La durée annuelle de travail est fixée à 1 649 heures, journéede solidarité incluse.
Cette durée collective annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base de 1 649 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées, à savoir :
365 jours dans l’année
- 104 samedis et dimanches
- 25 jours de congés payés
- 8 joursfériés en moyenne
= 228 jours travaillés en moyenne
228 jours x 7,20 heures = 1 641,60 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1 648,10 heures, arrondi à1 649 heures.
En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours d’année et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie du cycle ou à la suivante, sur la base du temps réel de travail effectué.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal non majoré.
2.3 Durée de travail hebdomadaire supérieure à 36 h et JRTT
Dans le cadre de ce décompte du temps de travail sur la base d’un cycle annuel, les parties conviennent de fixer une durée du travail hebdomadaire « habituelle » supérieure à 36 heures.
Ainsi, dans le cadre de cette organisation, le temps de travail hebdomadaire du salarié est fixé à 37,50 heures.
En conséquence, à l’intérieur de la périodeannuelle de référence définie ci-avant, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 36 heures et dans la limite de 37,50 heures, sont totalement compensées par des jours de repos, dits JRTT, qui devront être pris au cours du cycle.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 649 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de JRTT, cette limite de 1 649 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires donnant lieuà des JRTT.
2.4 Détermination du nombre de JRTT pour une année complète de travail
Les salariés bénéficieront de8 JRTT pour une année complète de travail.
Ce nombre de jours de repos a été calculé comme suit pour l’année 2024 :
Nombre de semaines dans l’année : 52 semaines
Nombre de semaine de congés payés : - 5 semaines
Nombre de semaine avec jour férié : - 8 semaines
--------------------------
39 semaine
Soit 39 semaines * 1.5 heures supplémentaires = 58,5 heures / 7.5 heures parsemaine = 7.8 RTT arrondis à 8 RTT
7,5 heures correspondent à 37.5 heures semaine / 5 jours semaine.
Ainsi, à partir de ce mode de calcul établi pour l’année 2024, il a été décidé de figer le nombre de JRTT à 8 jours par année civile pour une année complète de travail .
2.5 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période
Impact des absences :
Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à JRTT :
les JRTT eux-mêmes ;
les absences pour évènement familial ;
lesabsences légales autorisées ;
le temps de formation organisée par l’employeur.
Toutes les autres périodes d’absence (exemples : maladie non professionnelle et professionnelle, accident de travail, congé de maternité, congé de paternité, congé parental, congé de solidarité familiale, congé sans solde, etc.) entraîneront une proratisation au 30ème des droits à JRTT.
Incidence des entrées et sorties en cours d’année :
Le nombre de JRTT sera calculé au prorata temporis pour les collaborateurs entrants et/ou sortants au cours de l’année civile de référence.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de l’intégralité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice. Dans le cas où des JRTT auraient été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.
2.6 Modalités de prise des JRTT
Les JRTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirementêtre pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 4 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera contraint de fixeret prendre les JRTT. Si le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils seront définitivement perdus.
L’employeur et le salarié définissent en début d’année le calendrier prévisionnel de la prise des JRTT ou demi-journées de JRTT sur l’année.
A défaut de calendrier prévisionnel, ils déterminent au fur et à mesure la prise de ces JRTT et prennent les dispositions nécessaires pour que l’absence du salarié ne perturbe pas le fonctionnement du cabinet.
En cas de désaccord chaquepartie prend l’initiative de la moitié des jours de repos (4 JRTT à l’initiative de l’employeur, 4 JRTT à l’initiative du salarié).
2.7 Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – délai de prévenance
Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications.
Toute modification du planning indicatif en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit ou par voie d’affichage moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
Toutefois, à titre exceptionnel, la programmation indicative annuelle pourra être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés pour l’une des raisons suivantes :
Variation et surcroît exceptionnel d’activité,
Absence imprévue d’un autre salarié,
Prestations urgentes ou à accomplir dans un délai déterminé.
2.8 Limites pour le décompte des heuressupplémentaires
En cours de période annuelle de référence :
En cas de dépassement de la limite haute d’annualisation (37,50 heures hebdomadaires), les heures effectuées au-delà de la limite haute sont considérées comme des heures supplémentaires etsoumises à l'ensemble des dispositions applicables à ces heures.
Elles feront l’objet d’un paiement majoré selon les taux légaux ou conventionnels en vigueur.
Il est entendu que seules les heures accomplies au-delà de 37,50 heures par semaine et réaliséesà la demande expresse de la Direction seront considérées comme des heures supplémentaires.
A la fin de la période annuelle de référence (soit le 31 décembre) :
soit il est constaté qu'il n'y a pas de dépassement de la durée annuelle du travail, aucune majoration pour heures supplémentaires n'est alors due ;
soit la durée annuelle de travail, telle que prévue à l’article 2.2 susvisé, est dépassée, les heures effectuées en excédent, déduction faite des heures supplémentaires effectuées le cas échéant au-delàde 37,5 heures et déjà comptabilisées et compensées par l’octroi de JRTT, constituent alors un solde positif et ouvrent alors droit à un paiement majoré conformément aux dispositions légales et réglementaires.
2.9 Lissage de la rémunération
Afin d’éviterde faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d’horaires résultant de la présente annualisation du temps de travail, il est décidé d’instituer, sans préjudice des règles applicables en matière de retenue sursalaire en cas d’absence, un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 36 heures (156 heures/mois).
Durée, dénonciation, révision de l’accord
3.1 Durée - entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
3.2 Dénonciation - Révision
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les conditionslégales en vigueur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires notamment en matière de durée de travail, lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions, du présent accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
Formalités de publicité
Après son approbation par 2/3 des salariés, le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes de Rodez.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DREETS par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante :www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :
la version signée des parties (en format .pdf) ;
une version necomportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;
le procès-verbal de consultation du personnel.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie duprésent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Communication
En application de l’article R2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur le lieu du travail.
Fait à La Primaube,
Le 8 décembre 2023,
En deux exemplaires originaux.
Pour la société EXVIA |
Pour le personnel |
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XXXX Co-gérant |
XXX Co-gérant |
XXX |
XXX |
Mise à jour : 2024-03-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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