AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE EXYSTAT
La société eXYSTAT, SIRET n°798 869 590 00033, Code APE : 7490B, dont le siège social est situé 4 Rue Ernest Renan – 92240 MALAKOFF, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf d’Ile de France, représentée par en qualité de Directrice Générale et Monsieur en qualité de Président, D’une part,
ET
Le personnel de la société eXYSTAT, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L.2232-22 du Code du travail.
D’autre part,
Il a été convenu ce qu’il suit
Un avenant à l’accord d’entreprise du 27/01/2020 a été conclu le 29/12/2022 au sein de la société eXYSTAT portant notamment sur la durée et l’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble du personnel en forfait jours, afin de mettre en place la semaine de quatre jours.
Suite à l’année test réalisée, et aux bons résultats des indicateurs, il a été décidé de prolonger la semaine à quatre jours, en modifiant l’accord initial pour préciser certains aspects, et prendre en compte les remarques des différentes parties.
PREAMBULE
La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
La notion de bien-être au travail est un concept global faisant référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.
Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit, en outre, par un certain niveau d’efficacité pour l’entreprise.
Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.
Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la « semaine de travail de 4 jours ».
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société eXYSTAT en forfait jours (hors apprenti, stagiaire et CDI CIFRE).
Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société.
Article 2 – Les modalités d’organisation de la semaine de travail sur 4 jours
2.1 Principe du forfait jours
La durée du travail du Salarié en forfait jour reste inchangée, le Salarié reste soumis à une convention de forfait de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse sur la période de référence annuelle qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours de travail sur l’année pour un droit complet à congés payés, le Salarié au forfait jours conserve le même nombre de jours de repos appelés Repos Forfait Jours (RFJ) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment du calendrier et des jours fériés.
Ce nombre de « Repos Forfait Jours » (RFJ) demeure calculé selon les modalités suivantes :
365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés – 218 jours travaillés = nombre de RFJ.
A titre d’exemple, le calcul pour l’année 2024 est le suivant : 366 jours (année bissextile) – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés – 218 jours travaillés = 9 RFJ.
2.2 Prise des jours de Repos Forfait Jours
Dans le cadre de la « semaine de travail sur 4 jours », les repos forfait jours (RFJ) seront positionnés de manière systématique sur les premières semaines travaillées de la période annuelle de référence, les « jours S4 » étant, une fois les RFJ épuisés, attribués afin de permettre l’application de la « semaine de travail sur 4 jours ».
Ces modalités de prises des RFJ sont la contrepartie de l’attribution des « jours S4 ». Elles ne remettent pas en cause l’autonomie des salariés cadres qui demeurent libre de s’organiser, dans le cadre de la « semaine de travail sur 4 jours ».
2.3 Règles d’attribution des « jours S4 »
Les “jours S4” ont pour seule vocation de permettre l’application de la « semaine de travail sur 4 jours ». Cet unique objectif conditionne les modalités et l’attribution de ces jours « sui generis » ainsi que leur régime juridique relevant exclusivement des dispositions suivantes :
Ces jours, qui ne sont pas travaillés, sont attribués par l’employeur, chaque semaine de travail effectif du salarié. Leur système d’attribution repose donc sur une acquisition au fur et à mesure des semaines travaillées, et dans le cadre de celles-ci, afin de réduire lesdites semaines à 4 jours de travail,
Le cadre d’attribution de ces “jours S4” est hebdomadaire.
Le jour S4 est acquis dès qu’1 jour de la semaine est travaillé ou en arrêt maladie.
Par conséquent, les « jours S4 » ne peuvent pas se stocker, ni être rachetés : ils sont alloués dans le même cadre hebdomadaire que celui de leur prise.
Les « Jours S4 » ne sont pas fractionnables, ils ne pourront donc pas être pris par demi-journées.
De manière générale, les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donnent donc pas lieu à attribution du “jour S4”.
Quelques exemples et illustrations :
Si un salarié devait être en arrêt de travail durant son “jour S4”, ce jour devient sans objet (il est « perdu ») et il ne pourra être ni récupéré, ni reporté ni stocké dans un quelconque compteur et, par conséquent, ni racheté.
En revanche, si l’arrêt de travail du salarié n’englobe pas son « jour S4 », celui-ci reste acquis et conservé.
Par exemple, « jour S4 » le vendredi, et arrêt de travail du lundi au jeudi : le « jour S4 » est acquis et conservé.
Lorsqu’un jour férié tombe le jour de la semaine habituellement choisi par le salarié pour son « jour S4 », le jour ne pourra pas être reporté.
Si le salarié souhaite prendre un demi, un, deux ou trois jours de congés dans la semaine en plus de son « jour S4 », alors il lui sera décompté ½, 1, 2 ou 3 jours de congés, le « jour S4 » sera acquis et conservé.
Si le salarié souhaite prendre quatre jours de congé autour de son « jour S4 », soit la semaine entière alors il lui sera décompté 5 jours de congés, le « jour S4 » n’est pas acquis (aucun jour travaillé dans la semaine). Il est à noter que sur les premières semaines de l’année sur lesquelles un RFJ est positionné de manière systématique à la place du « jour S4 », il ne sera décompté que 4 jours de congés.
Flexibilité des JS4 : Exceptionnellement, et jusqu’à 5 fois dans l’année, le salarié peut demander à déplacer son « jour S4 » sur un autre jour de son choix après validation de l’équipe de Direction. Réciproquement et de manière exceptionnelle, l’équipe de Direction se réserve la possibilité de demander au salarié de déplacer son « jour S4 » sur un autre jour de son choix et ce jusqu’à 5 fois au maximum sur l’année. L’équipe de Direction pourra également être amenée à demander, à titre exceptionnel et jusqu’à 5 fois dans l’année, au salarié une présence de 2 heures maximum sur « son jour S4 » pour assister à une réunion importante.
2.4 Calcul de la rémunération, des congés payés, nombre de jours travaillés
Les “jours S4” sont assimilés à des jours travaillés (JT) s’agissant :
De la
rémunération des Salariés : les “jours S4” bénéficient d’une rémunération au taux journalier du JT,
Des
congés payés : les “jours S4” sont pris en compte dans les règles d’acquisition des congés payés,
Du calcul du nombre de
journées travaillées : les “jours S4” sont pris en compte pour le calcul du forfait de 218 jours. En d’autres termes, un “jour S4” vient alimenter le compteur annuel des JT, dont le forfait est défini à 218 jours.
Le salarié ne bénéficiera pas de titres restaurants au titre des jours non travaillés RFJ et « jours S4 ». Par soucis de simplification, les salariés à temps complet bénéficieront donc de 4 titres restaurants par semaine travaillée.
2.5 Modalités de fixation de la journée non travaillée
Le choix de la journée non travaillée fixe est fait après discussion entre la Direction et le salarié, en prenant en compte l’organisation des services et la préférence du salarié. Cette journée doit être forcément positionnée sur le lundi, le mercredi ou le vendredi, et elle n’est pas fractionnable.
Les rendez-vous non professionnels (médicaux, scolarité, …) sont pris si possible sur les « jours S4 ».
Les jours de séminaires sont obligatoires. Le salarié sera informé des dates de séminaires à minima 7 jours avant. Le « jour S4 » fixé un jour de séminaire sera rattrapé à la convenance du salarié.
Article 3 – Cas spécifique des forfaits jours réduits
En accord entre le salarié et la Direction, le forfait jour peut être réduit, tout en conservant le fonctionnement de la « semaine à 4 jours ». Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 4 – Durées quotidienne et hebdomadaire maximales du travail et repos obligatoire
Les Parties rappellent que la durée maximale quotidienne du travail effectif est en principe fixée à 10 heures.
Toutefois, cette durée maximale peut être portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à la l’organisation, comme par exemple la tenue d’animations ou d’événements spécifiques au sein de la Société.
Les Parties rappellent également que la durée maximale hebdomadaire du travail effectif est en principe fixée à 48 heures, et que la durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines ne doit pas dépasser 44 heures.
Toutefois, cette durée moyenne maximale calculée sur une période de 12 semaines peut être portée à 46 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation, comme par exemple la tenue d’animations ou d’événements spécifiques au sein de la Société.
Enfin, les Parties s’engagent à respecter les durées minimales de repos (11 heures consécutives entre deux journées de travail et 35 heures consécutives hebdomadaires).
Article 5 – Dispositions finales : Durée, entrée en vigueur, publicité et dépôt, suivi et interprétation, révision et dénonciation du présent accord
5.1 Durée de l'accord et dénonciation
Après une phase de test du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024. Toutes modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DRIEETS dépositaire de l’accord initial. Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales en vigueur.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail ou de changements juridiques interne à l’entreprise, cet accord pourra être sujet à modification,
5.2 Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord collectif sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.