Accord d'entreprise F2J REMAN CHAUMONT

UN AVENANT NUMERO 5 DU 27 AOUT 2019 A L'ACCORD SUR LES AVANTAGES SALARIAUX DU 22 JUIN 2004 ET SES AVENANTS

Application de l'accord
Début : 27/08/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société F2J REMAN CHAUMONT

Le 27/08/2019



AVENANT NUMERO 5 DU 27 AOUT 2019

A L ACCORD SUR LES AVANTAGES SALARIAUX DU 22 JUIN 2004

ET SES AVENANTS


Entre

La Société F2J REMAN CHAUMONT

Représentée par agissant en qualité de DRH de la SAS
Et

Le Syndicat Force Ouvrière

Représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE


L’accord du 22 juin 2004, instituait certains avantages salariaux se substituant aux usages dénoncés.

Lors de réunions avec les élus au CSE, les parties ont convenu qu’il était nécessaire de faire évoluer l’accord pour prendre en compte les modifications des situations ayant conduit à leurs instaurations avec le but de simplifier la gestion de la paie.


ARTICLE 1-COMPLEMENT DE 13EME MOIS


Au 1er janvier 2020 le complément de treizième mois sera supprimé par intégration dans le salaire de base des salariés en bénéficiant selon la formule ci-dessous :

Complément 13 mois
Nouveau taux horaire = Ancien taux horaire + --------------------------------.
150.15 heures *12.5 mois


ARTICLE 2-DEMI 13EME MOIS


Le demi treizième mois est acquis au prorata de la présence dans l’année de référence sur les bases de rémunération du mois de la dernière paie dans la période.

En juillet les salariés pouvaient demander un acompte de sa totalité qui était ajouté au brut de paie. Lors de la dernière paie, en général décembre, l’acompte était déduit et il était procédé au calcul du demi treizième mois.

A partir du 1er janvier 2020, à tout moment les salariés peuvent demander un acompte de demi treizième mois pour une période de référence (l’année) qui ne sera définitivement acquis en totalité qu’en cas de présence au 31 décembre de l’année. En cas de départ pendant la période de référence, une proratisation en fonction de la présence sera faite et l’indu sera récupéré dans le solde de compte.

ARTICLE 3-ACOMPTE D INTERESSEMENT


Il est apparu plus pertinent de faire coïncider les acomptes sur intéressement avec les périodes de dépenses plus intenses de la vie privée à savoir les vacances d’été et Noël.

C’est pourquoi les acomptes d’intéressement seront versés sur les paies de juillet et de novembre.


ARTICLE 4-AVANCE DE DECEMBRE


Du fait de l’évolution de la périodicité des acomptes d’intéressement, l’usage d’offrir la possibilité d’un acompte forfaitaire de 460€ début décembre est abandonné avec effet immédiat.


ARTICLE 5-DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de six mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.


ARTICLE 6-FORMALITES


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code de Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code de Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Chaumont

Fait le 27 Aout 2019, à Chaumont.


POUR L’ENTREPRISE POUR FO


Mise à jour : 2019-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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