ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIÉS À L'ENTREPRISE
Entre les soussignés : F2JS CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE, SARL au capital de 100 000 euros ayant son siège social 1, bis allée des plantes – 95000 CERGY et identifiée au répertoire SIREN sous le n° 508 747 524, dont le nom commercial est Cabinet GUERY BOLLÉ. Représentée par Monsieur Nicolas BOLLÉ,
dénommée ci-dessous «L'entreprise», d'une part,
Et,
Les membres du personnel de la société F2JS CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE
d'autre part,
ARTICLE PREMIER - Objet
Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi : - par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant, - par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes :
- Etre relativement simple dans leur application et leur compréhension par l’ensemble du personnel, - Attribuer aux salariés une part significative du résultat d’exploitation de l’entreprise.
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS, au forfait social et, sous réserve de l'article « Versement », à l'impôt sur le revenu.
Conformément aux dispositions de la Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 dite « de financement de la sécurité sociale pour 2019 », et l’entreprise comptant moins de 250 salariés, le forfait social (contribution patronale) pour les sommes versées à partir du 1er janvier 2019 a été supprimé.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement
Calcul de la prime globale d’intéressement
La prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires au titre d’une participation collective aux résultats et à la performance de l’entreprise est calculée selon la méthode suivante :
1°/ Résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation est exprimé par la différence entre les produits et les charges d’exploitation.
Il est ici précisé que le calcul de l’intéressement est réalisé selon un résultat d’exploitation provisoire, avant versement des primes.
2°/ Chiffre d’affaires exceptionnel
Définition du chiffre d’affaires exceptionnel Les clients du cabinet sont liés par un contrat annuel, écrit et appelé « Lettre de mission » conformément aux règles déontologiques de la profession d’Expert-comptable. Il découle de cette lettre de mission, la réalisation de missions dites récurrentes et comprises dans le contrat conclu avec le client.
Les clients peuvent être amenés à solliciter le cabinet pour la réalisation de prestations complémentaires non comprises dans la lettre de mission initiale. De la même manière, le cabinet peut proposer la réalisation de prestations complémentaire annexes, non comprises dans la lettre de mission initiale.
Ces missions complémentaires dites « exceptionnelles » sont réalisées sur devis, accepté et signé par le client.
Le chiffre d’affaires exceptionnel, distinct du chiffre d’affaires récurrent, représente une prestation complémentaire pour les clients permettant la facturation d’honoraires supplémentaires facturés et encaissés pour des missions non prévues dans la lettre de mission, augmente le niveau de la rentabilité de l’entreprise.
Ce chiffre d’affaires exceptionnel est variable, incertain, et concoure à la performance de l’entreprise.
Le cabinet a ouvert des comptes comptables pour identifier ce chiffre d’affaires : 70611000 Hon. Excep. Comptabilité 70611100 Hon. Excep. Social 70611200 Hon. Excep. Juridique
La variabilité du chiffre d’affaires est justifiée dans le tableau suivant, représentant le chiffre d’affaires exceptionnel des 3 dernières années :
3°/ Calcul Compte tenu des éléments rappelés et définis ci-dessus, si le résultat d’exploitation est supérieur à 10% du chiffres d’affaires total de l’entreprise, alors l’intéressement global versé correspondra à 30% du chiffre d’affaires exceptionnel comptabilisé pour l’année et apparaissant dans les comptes 706110 – 706111 – 706112
Si le résultat d’exploitation est inférieur ou égal à 10% du chiffre d’affaires total de l’entreprise, aucun intéressement ne sera versé. Si le résultat d’exploitation est inférieur ou égal à 10% du chiffre d’affaires total de l’entreprise, après avoir comptabilisé la provision d’intéressement de la même année, aucun intéressement ne sera versé.
L’ensemble des documents et informations servant au calcul de l’intéressement sera conservé, dans l’hypothèse d’un contrôle ultérieur des services de l’URSSAF.
Plafonnement collectif de l’intéressement
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l’article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l’exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Ainsi déterminé, l'intéressement ne pourra excéder 20 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord auquel il convient d’ajouter le revenu professionnel ou les rémunérations du dirigeant.
Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 20 % s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
ARTICLE 3 - Bénéficiaires
Une condition d'ancienneté dans l’entreprise de trois mois est requise pour bénéficier de l'intéressement. Aux termes de l’article L.3342-1 du code du travail, le calcul de l’ancienneté s’opère en tenant compte de tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sans que la cessation du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, ne puisse entraîner la suppression des droits acquis au titre de l’intéressement. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté. Les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise visés à l’article L 3312-3 du Code du Travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l’article L 121-4 du Code de commerce, peuvent également bénéficier de l’accord d’intéressement. Ils ne peuvent bénéficier de l’intéressement d’un exercice que si la condition d’effectif requise par la Loi est remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l’exercice. En l’espèce, les dirigeants sociaux sont bénéficiaires de l’accord. Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise, auquel il convient d’ajouter la rémunération annuelle ou le revenu professionnel des dirigeants.
ARTICLE 4 - Répartition
1 - Critères : L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour sa totalité, proportionnellement au temps de travail effectif de chacun d'eux au cours de l'exercice de référence. Les périodes d’absences pour l’un des motifs énoncés aux articles L 1225-17 (congé de maternité), L 1225-37 (congé d’adoption), L 1226-7 (accident du travail ou maladie professionnelle), L 3142-1-1 (congés de deuil) du code de travail, les périodes de mises en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique, ainsi que les congés payés, les périodes de formation, l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou les congés exceptionnels prévus par la convention collective, sont prises en compte sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé. Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le temps de travail effectif correspond à la durée légale du travail. 2 – Absences liées à la COVID : Activité partielle Quel que soit le motif de recours à l’activité partielle (garde d’enfant ou autre), son indemnisation n’est pas assujettie aux cotisations sociales et est considéré comme un revenu de remplacement. S’agissant du plafond global de 20% de la prime d’intéressement, les sommes à prendre en compte sont le total des salaires bruts versés dans l’entreprise soumis aux cotisations de sécurité sociale. Par conséquent, les indemnités d’activité partielle ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond global de l’intéressement. Néanmoins, une distinction doit être opérée pout la part des indemnités complémentaires d’activité partielle assujettie aux cotisations sociales (part supérieure à 3,15 SMIC) qui sont être prises en compte dans le calcul du plafond global de de l’intéressement. En revanche, conformément à l’article R.5122-11 du code du travail, l’ensemble des heures chômées doivent être réintégrées dans le cadre de la répartition en fonction de la présence de la prime d’intéressement. S’il s’agit d’une répartition en fonction du salaire, ce dernier doit être reconstitué somme si le salarié avait travaillé.
Période de mise en quarantaine La mise en quarantaine, au sens de l’article L.3131-15, I-3° du Code de la santé publique (qui renvoie au règlement sanitaire international de 2005 de l’Organisation mondiale de la santé), signifie la mise à l’écart des personnes susceptibles d’être infectées. L’article L.3131-15 du Code de la santé publique tel que modifié par cette loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, précise que les décisions administratives de mise en quarantaine ou d’isolement (prise par le préfet sur proposition du directeur de l’ARS ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire nationale, en Corse ou encore dans l’une des collectivités territoriales d’outre-mer. Par conséquent, la mise en quarantaine, au sens de l’article L.3131-15, I-3° du Code de la santé publique n’inclut donc pas les périodes d’isolement dans le cadre du « contact tracing » des cas contacts covid ne pouvant pas télétravailler qui sont couverts par un arrêt maladie. Ces périodes sont considérées comme des arrêts de travail pour maladie non professionnelle.
Autres périodes d’absences liées à la COVID S’agissant des arrêts dérogatoires pour gardes d’enfant et personnes vulnérables, ceux-ci sont assimilés à des périodes de maladie non professionnelle.
3 - Plafonnement des droits individuels : Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder 75% du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice. Au regard de l’article L.3314-11 du Code du Travail, les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison de l’atteinte, pour certains bénéficiaires, du plafond individuel légal, doivent être distribuées selon les même modalités que la répartition originelle.
ARTICLE 5 – Versement – Affectation au Plan d’Epargne Entreprise
1 - Versement : Le calcul du montant exact de l’intéressement ne peut intervenir qu’après clôture et approbation des comptes de l’exercice considéré par l’assemblée générale. Le versement de la prime a donc lieu dans le mois suivant celui de la tenue de l’assemblée générale.
2 – Affectation facultative au Plan d’Epargne Entreprise : Tout bénéficiaire pourra individuellement affecter tout ou partie de sa prime d'intéressement au plan d'épargne d'entreprise et au plan d'épargne pour la retraite collectif (PEE/Perco) mis en place dans l’entreprise. Si cette affectation intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Chaque bénéficiaire devra faire connaître son choix en retournant à l'entreprise un questionnaire que celle-ci lui adressera avant chaque versement.
A défaut de réponse et d'option du bénéficiaire dans le délai de 15 jours, 100% de l’intéressement versé sera affecté sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne interentreprise (PEI)
dans les conditions et modalités qui feront l’objet d’une présentation dans une fiche distincte du bulletin de paie.
Les modalités du fonctionnement du plan sont définies dans le règlement du PEE/PERCO.
Depuis la loi N°2015-990 du 6 août 2015 et les décrets n°2015-1526 du 25 novembre 2015 et n°2015-1606 du 7 décembre 2015, l’intéressement devra être versé au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice. Ces mêmes textes prévoient aussi que dorénavant, en l’absence de choix du bénéficiaire, 100 % de l’intéressement versé à compter du 1er janvier 2016 sera affecté sur un plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne interentreprises (PEI), dans les conditions et modalités font l’objet d’une présentation dans une fiche distincte du bulletin de paie.
Le salarié aura toutefois un droit de rétractation, à titre temporaire (pour les primes versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017), qui lui permettra de débloquer son intéressement affecté par défaut sur le plan d’épargne, dans les 3 mois qui suivent la notification de cette affectation par défaut.
ARTICLE 6 - Information des bénéficiaires L'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet accord.
En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.
Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l’accord ».
Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article « Versement ».
Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3313-2 du Code du travail.
Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription (30 ans).
En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
ARTICLE 7 - Durée de l'accord L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er Janvier 2025.
Il prendra donc fin au 31 décembre 2027.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Ainsi, toute révision de l’accord, pendant sa période d’application, devra faire l’objet d’un avenant conclu et déposé auprès de la même autorité, dans les mêmes délais et suivant les mêmes règles de forme que l’accord initial.
Par ailleurs, pour ouvrir droit aux exonérations prévues, ces avenants devront être conclus avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul en cause et déposés dans un délai de 15 jours suivant la date limite de leur conclusion (soit conclu avant le 30 décembre et déposés avant le 15 janvier de chaque exercice). Enfin, toute dénonciation de l’accord devra respecter ces mêmes règles.
ARTICLE 8 – Suivi de l’accord L’application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée créée spécialement à cet effet.
Cette commission sera composée d’un représentant de la direction de l’entreprise et de représentant des salariés choisis par eux.
La commission se réunira à chaque fois qu’il y aura lieu de calculer les produits de l’intéressement ou de la répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application du présent accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, de l’ensemble des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement.
Les résultats de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur, après avoir été communiqués à la commission de contrôle.
Ils feront ensuite l’objet, de la part de la direction et de la commission, d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant d’intéressement collectif attribué au personnel.
Ce rapport sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 9 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 10 – Publicité - Dépôt Le texte de l'accord est déposé en six exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.
La DIRECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Il est également établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Cergy, Le 16 Juin 2025
En 16 exemplaires originaux, dont : - 1 exemplaire pour la Direction départementale du travail et de l’emploi - 1 exemplaire pour chaque signataire
« F2JS CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE »
SARL Au capital de 100 000 euros
1, bis allée des plantes
95000 CERGY
SIREN : 508 747 524
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Annexe 1
EXEMPLE DE CALCUL ET DE REPARTITION
DE L’INTERESSEMENT
1°/ Résultat minimum
Nous partons du principe que le résultat courant avant impôt et avant calcul de l’intéressement, représente au moins 10 % du chiffre d’affaires.
2°/ Chiffre d’affaires exceptionnel
Le résultat d’exploitation représente au moins 10% du chiffre d’affaires et le chiffre d’affaires dit exceptionnels est le suivant :
COMPTE INTITULE CA 70611000 Hon. Excep. Comptabilité 30 000 70611100 Hon. Excep. Social 40 000 70611200 Hon. Excep. Juridique 55 000 TOTAL 125 000
Intéressement calculé sur le chiffre d’affaires exceptionnel : (125 000 X 30%) : 37 500 euros
Calcul global de l’intéressement :
Intéressement calculé sur le chiffre d’affaires exceptionnel :37 500 euros
Calcul pour Mr Martin
Nombre d’heures total annuel du cabinet :21 840 heures Nombre d’heures total annuel de Mr Martin :1 820 heures
Intéressement de Mr Martin :1 820 ------- X 37 500 euros = 3 125 euros (*1) 21 840
(*1) Soumis à la CGS-CRDS
Total effectif au 16/06/2025 : 15 Nombre de signataires salariés du contrat (minimum 2/3 : 10) :