ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LA REMUNERATION
ENTRE :
La Société FABELLE, Société à responsabilité limitée, au capital de 7.472,50 euros, immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le n° 832 080 907, dont le siège social est situé Aire de Corbières Nord, 11700 CAPENDU, représentée par ……………………………….., son Gérant, dûment habilitée à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée « la Société » D’UNE PART
ET :
……………………….., membre titulaire de la délégation du personnel, élu lors du scrutin du 18/10/2021, non mandaté,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’AUTRE PART
Préambule
La Société FABELLE exploite une station autoroutière de la marque AVIA.
Son activité s’exerce au siège social situé Aire de Corbières Nord, 11700 CAPENDU.
Les relations de travail au sein de la Société sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des services de l’automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs - IDCC 1090).
Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de la Société est de 13 salariés (en équivalent temps plein).
La Société FABELLE rencontre une activité fluctuante selon les périodes de l’année, notamment en raison de l’augmentation du trafic autoroutier sur certaines périodes.
De la sorte, le recours à un aménagement négocié du temps de travail s’avère nécessaire afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de la société.
Le principe de l’aménagement du temps de travail est de répartir la durée du travail, sur une période de référence de 12 mois, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité variable de l’entreprise.
En ce sens, la Société FABELLE a mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés, afin d’adapter cette dernière au fonctionnement de la société, pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer un service de qualité auprès des clients.
Dans cette perspective, la conclusion de cet accord contribuera au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.
Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il sera stipulé que la rémunération mensuelle sera lissée, sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. Ce dispositif de lissage de la rémunération contribuera ainsi à assurer une stabilité financière pour les salariés.
C’est la raison pour laquelle les signataires du présent accord estiment que la mise en place d’un accord collectif d’entreprise, relatif à l’aménagement du temps de travail, est la solution la plus pertinente, tant pour la société que pour les salariés.
En outre, la Société FABELLE a décidé de pérenniser le versement aux salariés de l’entreprise d’une prime, dite de « treizième mois ».
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23-1 et suivants du Code du travail, relatif aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, ainsi que des articles L3111-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée du travail.
La Société FABELLE compte dans son effectif un membre titulaire et un membre suppléant de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élus lors du dernier scrutin du 10 octobre 2021. La négociation a été donc conduite avec le seul membre titulaire du personnel titulaire élu au sein de l’entreprise, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord a été conclu au terme d’une réunion de négociation, entre le représentant de la Société d’une part, et le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE d’autre part.
De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière de durée et d’organisation du temps de travail, applicable à la Société FABELLE, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.
Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.
Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE 1 – GENERALITES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne la Société FABELLE, composée à ce jour d’un siège social et d’un établissement secondaire.
L’accord aura vocation à s’appliquer à tout établissement qui viendrait à être créé à l’avenir.
Sont concernés par le présent accord, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail lié à la politique de l’emploi, à temps partiel ou à temps complet.
Article 2 – Principes généraux relatifs au temps de travail
2.1. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2. Temps de pause
Les salariés bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail effectif quotidien. Ce temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif sera organisé au sein de chaque service, en fonction des contraintes respectives, et fera l’objet d’un affichage dans les locaux de travail.
La Société FABELLE rémunère toutefois ce temps de pause.
2.3. Droit à la déconnexion
L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour l’entreprise, mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés. Elle ne doit pas non plus entretenir les salariés dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que l’entreprise entend instaurer.
C’est pourquoi les salariés qui reçoivent des courriels ou des SMS en dehors de leurs temps de travail effectif ou pendant une suspension de leur contrat de travail ne doivent pas se sentir obligés d’y répondre.
Ainsi, le fait de refuser une connexion hors temps de travail ne peut avoir aucun impact négatif sur l’évaluation professionnelle. De même, le fait d’accepter facilement et régulièrement des connexions hors temps de travail ne peut avoir aucun impact positif sur celle-ci.
TITRE 2 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Article 1 – Durée maximale hebdomadaire du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 46 heures et à 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et règlementaires.
Dans le cas exceptionnel où un dépassement de l’une ou l’autre des limites hebdomadaires ci-dessus est intervenu pour achever un travail urgent en cours, les heures de dépassement doivent être payées avec une majoration de 25% s’ajoutant au salaire lissé du mois de la fin de période de référence (soit sur le bulletin du mois de mai ou au mois de la fin d’un contrat de travail).
La semaine, qui constitue le cadre de calcul de la durée maximale, est la semaine civile qui débute le lundi 0 heure jusqu'au dimanche 24 heures et non pas une période de 7 jours consécutifs.
Cette durée maximale hebdomadaire s’entend en temps de travail effectif et non en termes d’heures rémunérées.
Article 2 – Durée maximale quotidienne du travail
En application des dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, le présent accord soumet la durée maximale quotidienne du travail, pour l’ensemble des salariés majeurs, non travailleurs de nuit, dont le temps de travail est décompté en heures, à 10 heures.
Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.
La durée maximale s'entend en termes de travail effectif et non en termes d'amplitude.
Pour les travailleurs de nuit, les parties conviennent d’opérer un renvoi aux dispositions conventionnelles de la CCN des services de l’automobile. Cependant, pour les travailleurs de nuit, la durée quotidienne du travail pourra être portée au maximum jusqu'à 10 heures pour assurer la continuité du service dans les stations-service ouvertes 24h/24, et dans les stations de location de véhicules assurant un service sur la période de nuit et pour assurer la protection des personnes et des biens dans les parcs de stationnement, ainsi que pour assurer la continuité du service ou la sécurité des usagers dans le dépannage-remorquage.
En toutes hypothèses, aucune plage de travail, même à cheval sur deux journées civiles, ne pourra excéder 10 heures.
Article 3 – Durée maximale de jours consécutifs dans le cycle de travail
Sur la période d’octobre à avril inclus, il pourra y avoir au maximum trois cycles de travail de six jours consécutifs.
Sur la période de mai à septembre inclus, il pourra y avoir au maximum trois cycles de travail de six jours consécutifs.
Cette disposition pourra être écartée en cas de demande individuelle d’un salarié concernant son planning de travail.
TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1 – Champ d’application : les salariés concernés
Le présent Titre peut s’appliquer à l’ensemble du personnel, quel que soit le poste ou la catégorie professionnelle, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’un autre dispositif d’aménagement du temps de travail.
Sont concernés les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail de toute nature, quelle qu’en soit la forme ou la durée.
Article 2 – Durée du travail
2.1. Période de référence
Le présent Titre a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés visés à l’article 1er, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
2.2. Durée du travail
Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps complet, la durée du travail sera de 1.593 heures (journée de solidarité comprise). La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures, actuellement en vigueur.
Pour ces salariés, la durée du travail fera l’objet d’une proratisation du plafond de 1.593 heures prévu par le présent accord.
A titre d’exemple, un salarié occupé selon un horaire moyen de 24 heures accomplira sur une année : 24 x 1593 / 35 = 1.092 heures.
Ces durées du travail s’entendent pour une année complète d’activité pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.
La durée du travail de 1.593 heures ne tient pas compte des éventuels congés supplémentaires pour ancienneté prévus par les dispositions conventionnelles. Le bénéfice de tels congés viendra diminuer le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence.
Par exemple, pour un salarié à temps complet ayant plus de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence sera de 1.572 heures, compte tenu des 3 jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté.
2.3. Variation de l’horaire de travail
2.3.1. Salariés à temps plein
La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet pourra varier, d’une semaine à l’autre sur la période de référence, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire du travail, telles que prévues par le présent accord.
La durée hebdomadaire du travail pourra donc varier entre 0 h et la durée maximale prévue par le présent accord.
Les parties sont convenues que constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà du plafond de 1.593 heures. Ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec application d’une majoration de 25 %.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, s’enquérir d’une autorisation expresse de la Direction.
En application des dispositions des articles L3121-30 et suivants du Code du travail, en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au terme du présent article, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie correspond à une période de repos calculée comme suit :
50% du nombre d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent, dans les entreprises dont l’effectif est d’au plus 20 salariés ;
100% du nombre d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent, dans les entreprises de plus de 20 salariés.
L’appréciation des droits du salarié en termes de contrepartie obligatoire en repos aura lieu au terme de la période de référence. Ses droits acquis seront mentionnés sur un document récapitulatif de la durée du travail réalisée au cours de la période de référence.
Le repos acquis à ce titre devra être pris dans un délai de 6 mois à compter du terme de la période de référence ayant conduit à son octroi.
Ce repos pourra faire l’objet d’une prise par journée entière ou par demi-journée.
Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos. Dans les trois jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord, ou à défaut, des raisons relevant du fonctionnement de la société motivant un report éventuel. En l’absence de réponse dans le délai de 3 jours, imparti à l’employeur, l’accord de ce dernier sera réputé acquis.
2.3.2. Salariés à temps partiel
La réalisation d’heures complémentaires par un salarié à temps partiel ne pourra conduire à l’atteinte du seuil de 1.593 heures sur la période de référence.
Il est précisé que la durée hebdomadaire du travail du salarié à temps partiel pourra varier entre 0 h et 34 heures.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du quart de la durée contractuelle du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. Si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures complémentaires, le salarié devra, au préalable, obtenir de la Direction une autorisation expresse.
Les heures complémentaires réalisées donneront lieu à paiement en fin de période de référence ou au terme du contrat de travail, avec l’application des majorations de salaire telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les heures complémentaires réalisées donneront lieu à une majoration de salaire égale à 10 %, portée à 25 % pour les heures accomplies au-delà du 10ème de la durée contractuelle de travail.
2.4. Programmation indicative des horaires
Quinze jours au moins avant le début de la période de référence, une programmation indicative des horaires sera établie par l’employeur et communiquée au salarié par tout moyen.
Cette programmation indicative comportera la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine, de l’horaire de travail, selon les besoins estimés.
2.5. Communication des plannings – modification
Le planning de travail est communiqué, chaque mois, sous forme d’un document en version papier remis au salarié ou sous une forme dématérialisée permettant son impression à tout moment et ce, durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins 12 jours avant le premier jour de son exécution, dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.
Le planning précisera, pour chaque salarié, les plages horaires de travail.
En cas de modification inhérente à des variations d’activité imprévues, la modification du planning sera portée à la connaissance du salarié en observant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que :
Absence non programmée d’un collègue de travail nécessitant son remplacement (maladie, accident etc.),
Besoins du service urgents.
Dans un tel cas, le salarié doit consentir à une telle modification de planning.
En outre, dans un tel cas, le salarié bénéficiera d’une majoration de son taux horaire brut de 15 % pour les heures effectuées sur les plages horaires modifiées. Les majorations seront payées sur le bulletin du mois concerné.
Le refus par le salarié d’une telle proposition de modification dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement. 2.6. Compteurs individuels – gestion des absences
2.6.1. Compteurs individuels
La variation de la durée du travail nécessite un suivi du décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés, au moyen d’un document annexé au bulletin de salaire.
Ce compteur fera apparaître chaque mois :
Le nombre d’heures annuelles contractuelles ;
Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées du mois ;
Le solde des heures durant la période de référence.
Un double de ce document sera communiqué au salarié par courriel ou par tout autre moyen de communication convenu avec l’employeur.
2.6.2. Décompte des périodes non travaillées et rémunérées
Sous réserve des heures perdues récupérables fixées par l’article L3121-50 du Code du travail, les jours d’absence ne sont pas récupérables.
Les périodes non travaillées donnant lieu à rémunération (congés payés…), sont valorisées dans le compteur sur la base du planning mensuel communiqué. Lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période planifiée, la valorisation dans le compteur sera réalisée sur la base de l’horaire contractuel moyen.
Sa rémunération sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
2.6.3. Décompte des périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées, ne donnant pas lieu à rémunération (congé sans solde par exemple), sont valorisées dans le compteur sur la base du planning mensuel communiqué. Lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période planifiée, la valorisation dans le compteur sera réalisée sur la base de l’horaire contractuel moyen.
Ces périodes feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié sur la base de la rémunération lissée.
2.6.4. Décompte des périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale
Les périodes non travaillées et indemnisées (maladie, accident du travail, maternité…), sont valorisées dans le compteur sur la base du planning mensuel communiqué. Lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période planifiée, la valorisation dans le compteur sera réalisée sur la base de l’horaire contractuel moyen.
En cas de versement d’une rémunération complémentaire, en sus des indemnités journalières versées par le régime d’assurance maladie, ce complément sera assuré sur la base de la rémunération lissée.
2.7. Régularisation des compteurs pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence
L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
Solde de compteur positif :
Pour les salariés à temps complet, en cas de dépassement de la durée annuelle de référence de 1.593 heures, les heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’heures supplémentaires (avec l’application de la majoration de 25 %).
Pour les salariés à temps partiel, dans la limite du quart de la durée du travail, les heures dépassant la durée annuelle fixée sont des heures complémentaires, rémunérées en fin de période de référence.
Solde de compteur négatif :
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié, dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis par le présent accord (exemple : absence injustifiée), pourront faire l’objet d’une compensation. Le paiement de ces heures sera considéré comme étant un indu. L’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire des mois suivant la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu.
Les heures non réalisées du seul fait de l'employeur seront payées.
2.8. Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, l’horaire annuel à accomplir par le salarié donnera lieu à une proratisation, pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période de référence.
Pour un salarié à temps complet embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la proratisation s’opèrera selon la méthode suivante :
Nombre d’heures à travailler = 1593 / 52 semaines * nombre de semaines complètes restant à courir jusqu’au 31/05/N+1
Pour un salarié à temps complet embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, la proratisation s’opèrera selon la méthode suivante :
Nombre d’heures à travailler = 1593 / 52 semaines * nombre de semaines complètes du contrat à durée déterminée
Pour un salarié à temps partiel embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la proratisation s’opèrera selon la méthode suivante :
Nombre d’heures à travailler = Horaire annuel de référence (1593*horaire contractuel/35) / 52 semaines * nombre de semaines complètes restant à courir jusqu’au 31/05/N+1
Pour un salarié à temps partiel embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, la proratisation s’opèrera selon la méthode suivante :
Nombre d’heures à travailler = Horaire annuel de référence (1593*horaire contractuel/35) / 52 semaines * nombre de semaines complètes du contrat à durée déterminée
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation du compteur sera opérée de la manière suivante :
En cas de solde de compteur positif :
Le salarié bénéficiera du paiement d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires (selon que le salarié est à temps complet ou à temps partiel).
En cas de solde de compteur négatif :
Le salarié qui, de son seul fait (absences injustifiées ou congés sans solde par exemple), aura perçu une rémunération supérieure à celle correspondant à l’horaire réellement accompli, devra restituer l’indu généré. Les parties ont convenu que la durée du préavis, applicable le cas échéant, permettra d’opérer une régularisation.
A défaut de préavis ou en l’absence de compensation suffisante au cours du préavis, il sera opéré une retenue sur le solde de tout compte.
Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, lorsque la durée du contrat de travail du salarié dont l’horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation sera effectuée au terme du contrat à durée déterminée, ceci même si la durée du contrat s’étend sur 2 périodes de référence au sens du présent accord.
Cette compensation sera exclue en cas de licenciement pour motif économique.
Les heures non réalisées du seul fait de l'employeur seront payées.
2.9. Modalités de paiement de la rémunération
Par principe, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (absences injustifiées, congés sans solde, etc…).
2.10. Garanties
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société assure un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les huit jours, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée aboutit à des situations anormales, l’employeur devra organiser un rendez-vous avec le salarié concerné.
En outre, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Sous réserve des impératifs de l’activité, l’employeur devra veiller à ce que le salarié bénéficie de deux jours de repos consécutifs après le cycle de travail de cinq jours ou au-delà. Sauf à ce que le salarié demande individuellement à déroger à cette disposition.
TITRE 4 – PRIME DE « 13 EME MOIS »
Une prime, dite de « treizième mois », est versée aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an.
Cette prime de treizième mois est versée chaque année, en deux fois, la moitié au mois de mai et l’autre moitié au mois de novembre, calculée sur la base moyenne de chaque période, à 75% du salaire brut mensuel de base du salarié.
Le calcul de cette prime de treizième mois est effectué sur le temps de travail effectif du salarié, de sorte que toute absence injustifiée occasionnant une année incomplète, une absence justifiée non payée ou toute rupture de la relation contractuelle en cours d’année pour quelque motif que ce soit, le salarié bénéficiera du treizième mois au prorata du temps de travail effectif effectué.
Lorsque l’absence du salarié est considérée comme du temps de travail effectif, comptant pour l’annualisation (ex. maladie, accident de travail…), elle n’a aucun impact sur le treizième mois et sera donc versée au salarié.
Pour bénéficier de la quote-part de la prime de treizième mois, le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
Avoir au moins un an d’ancienneté pour déclencher la provision de la quote-part du treizième mois ; cela signifie par conséquent que le salarié ne bénéficie de la prime de la quote-part de la prime de treizième mois qu’à compter du 1er jour du treizième mois qui suit son entrée dans l’entreprise ;
Être présent dans les effectifs de l’entreprise et être lié à la société par un contrat de travail au moment de son versement (c’est-à-dire en mai ou novembre).
Le montant de la prime est identifié en tant que tel sur le bulletin de paie.
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain du dépôt prévu à l’article 5 du présent titre.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.
Article 2 – Dénonciation, révision
2.1 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.
La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.
La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail. La dénonciation doit être totale.
En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261- 10 du Code du travail.
2.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.
L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.
Article 3 – Commission de suivi Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord et du fonctionnement de l’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.
Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Elle sera composée des personnes suivantes :
L’employeur ou son représentant ;
Les représentants du personnel élus titulaires, le cas échéant le/les délégués syndicaux, ou à défaut, le salarié le plus ancien.
Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.
La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.
Article 4 – Clause de rendez-vous
En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les partenaires sociaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par la Société FABELLE sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
La version de l’accord signée des parties ;
La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.