ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET AU FORFAIT JOUR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société FABER dont le siège social se situe 35 Bd de la Liberté 35220 CHATEAUBOURG, au capital de 8 000 €, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 442380283, Siret 44238028300030, Code APE 7111Z, représentée par X agissant en qualité de Gérant,
D’UNE PART,
ET
Y en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu 14 avril 2023,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le 25 juillet 2025 un accord d’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 publié au JO le 28 décembre 2017. Le projet d’accord a été communiqué pour la première fois au CSE le 25 avril 2025. Ce dernier a fait des suggestions de modifications. Le projet définitif a été présenté le 28 mai 2025 au CSE qui a disposé d’un délai de 57 jours pour en prendre connaissance et effectuer toute consultation et communication nécessaire.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de rendre plus clair et plus souple l’organisation de la durée du travail au sein de la société FABER.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans l’accord, sera régi par les textes en vigueur relatifs à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail, tant au niveau légal qu’au niveau conventionnel.
SECTION 1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que tous ses avenants sont conclus pour une durée déterminée de trois périodes de référence (soit 3 ans à compter du 1er janvier 2025).
Au terme de cette première période d'application, l'accord se poursuivra par tacite reconduction, pour une nouvelle durée de trois ans, si aucune des parties à l'accord ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance triennale.
Au cours de chacune de ces périodes triennales d'application, l’accord ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des parties à l'accord dans les mêmes formes que sa conclusion.
La modification vaudra pour l’avenir uniquement.
SECTION 2 : SALARIES NON CADRES ET CADRES INTEGRES A TEMPS COMPLET
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
La présente section concerne tous les salariés de la société FABER cadres et non cadres qui peuvent être qualifiés de salariés dont l’organisation du temps de travail s’intègre à la durée collective du travail et qui travaillent à temps plein. Les salariés qui disposent d’une durée du travail individualisée contractuellement ne sont pas concernés.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU TEMPS DE TRAVAIL
La période de référence pour calculer la durée du travail correspond à la semaine, conformément à ce que prévoit la loi.
ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL RETENUE
La durée collective du travail au sein de la société FABER avant l’accord est de 39 heures, rémunérées 38,22 heures sans majoration pour heures supplémentaires. Le non-paiement de la majoration pour heures supplémentaires et du reliquat d’heures entre 38,22 heures et 39 heures sont compensés par l’octroi de 0,83 jours de RTT par mois soit 10 jours de RTT sur une année complète d’activité.
Afin de simplifier la compréhension de l’organisation du temps de travail dans l’agence et du paiement des heures, la durée collective du travail au sein de la société FABER sera désormais la suivante :
Les salariés travailleront 39 heures par semaine.
37h45 seront rémunérées, soit 163,59 heures par mois, majoration pour heures supplémentaires comprises.
Le reliquat, soit 1h15 par semaine, sera récupéré par l’octroi de RTT, à raison de 0,83 jours de RTT par mois, soit 10 jours de RTT sur une année complète d’activité.
ARTICLE 4 – PROGRAMMATION DES HORAIRES
La durée collective du travail dans l’entreprise est la suivante :
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 du lundi au jeudi De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 le vendredi
Afin de répondre à une demande de souplesse des salariés, il a été décidé les aménagements suivants :
Les horaires d’arrivée, de pause le midi et de départ le soir, pourront varier de la manière suivante :
Le matin, les salariés pourront arriver entre 7h30 et 9h00
Le soir, les salariés pourront quitter l’entreprise à partir de 16h30
Le midi, la durée de la pause déjeuner pourra varier de 1h00 à 1h30
Pour les salarié(e)s qui en feraient expressément la demande, il sera possible d’aménager des semaines de 4,5 jours de travail, sous réserve des contraintes liées à l’activité et à l’organisation de la société FABER.
ARTICLE 5 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif de chaque salarié sera suivi grâce à la saisie des temps réalisée par chaque superviseur, soit manuellement sur des feuilles d’heures remises à la fin de chaque semaine à la Direction, soit à partir d’un fichier ou d’un logiciel de gestion des temps.
Les heures correspondant aux CP, aux repos, à des récupérations ou à des absences ne sont assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Définition du temps de travail effectif : d’après l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Par principe, chez FABER, le décompte du travail effectif démarre au départ de l’entreprise le matin et se termine au départ de l’entreprise ou du chantier le soir.
Les temps de déjeuner, de pause, temps durant lesquels chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
ARTICLE 6 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL
En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra prendre la décision de modifier unilatéralement les horaires collectifs de travail, de manière temporaire, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines, ramené à 1 semaine en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles.
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à la loi, la réalisation d’heures supplémentaires, au-delà de la durée collective de travail, ne dépend pas de la seule initiative du salarié. Elle doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’employeur.
La réalisation d’heures supplémentaires qui n’aura pas fait l’objet d’une autorisation préalable ne pourra pas donner lieu à rémunération.
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Pour information, actuellement, la convention collective Architecture entreprises ne prévoit pas de dispositions dérogatoires à la loi. La majoration pour heures supplémentaires qui s’applique est donc de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à 43ème heure/semaine incluse) et de 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 43 heures/semaine.
Le contingent d’heures supplémentaires incluant les heures supplémentaires structurelles est porté à 180 heures par salarié et par an.
ARTICLE 8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Conformément à la loi, la rémunération des salariés bénéficiaires du présent accord sera lissée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois. La rémunération sera calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen, soit 163,59 heures, en intégrant les majorations pour heures supplémentaires pour la fraction des heures qui excèdent 151,67 heures, soit pour 11,92 heures.
SECTION 3 : SALARIES NON CADRES ITINERANTS ET CADRES AUTONOMES : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – OBJET
La présente section de l’accord a pour objet de permettre la conclusion de conventions de forfait annuel en jours dans la société FABER. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours et en s’inspirant de l’article 5.2.3 de l’accord du 27 décembre 2001 de la convention collective ARCHITECTES : ENTREPRISES relatif au forfait annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la société FABER ayant le même objet, à compter de sa date d’entrée en vigueur indiquée SECTION 1.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
La présente section est applicable à tous les salariés de la société FABER, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies. Les salariés non cadres itinérants et les salariés cadres, à partir du coefficient 370 de la convention collective ARCHITECTES : ENTREPRISE, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
Article 3-1 – Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient; le nombre de jours travaillés dans l'année; la rémunération correspondante. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 212 jours par an plus un jour au titre de la journée de solidarité, soit un total de 213 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence de décompte des jours travaillés est fixée d’un commun accord dans la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chaque salarié concerné. Elle peut correspondre à l’année civile ou à toute période de 12 mois consécutifs.
Article 3-3 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures; un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives; un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
Article 3-4 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires sur l’année duquel on soustrait : - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés Ce qui donne le Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Exemple : si un salarié a un congé paternité de 25 jours calendaires, soit 19 jours ouvrés, son forfait annuel sur l’année considérée sera de 212 - 19 = 193 jours.
Article 3-5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Article 3-5-1 Prise en compte des entrées en cours d’année En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante : Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés). Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année. Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Article 3-5-2 Prise en compte des absences 3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. 3 5 2 2 Valorisation des absences La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
Article 3-5-3 Prise en compte des sorties en cours d’année En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (après prise en compte des jours fériés et jours de repos pris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
Article 3-6 – Renonciation à des jours de repos
Rappel du principe : chaque salarié doit faire en sorte d’organiser son temps de travail de manière à respecter le nombre de jours travaillés prévus dans son forfait. Quand, sur une période de référence, un salarié a travaillé plus que le nombre de jours prévu dans son forfait annuel, il doit récupérer les jours dans les 3 premiers mois de la période suivante. Il en est de même en sens inverse. Ceci étant rappelé, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Article 3-6-1 Nombre maximal de jours travaillés Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 3-6-2 Rémunération du temps de travail supplémentaire La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à au moins 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Article 3-7 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 3-8 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 3-9 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
Article 4-1 – Suivi de la charge de travail
Article 4-1-1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le fichier prévu à cet effet : le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées en dehors des jours ouvrés habituels (du lundi au vendredi, hors jours fériés); le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos); l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction pour contrôle. Pour un meilleur suivi, le nombre de jours ouvrés du mois sera porté sur le bulletin de paie du mois, ainsi que le cumul de jours travaillés depuis le début de la période. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 4-1-2 Dispositif d’alerte Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 4-2 – Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. La première année suivant la mise en place du forfait, l’entretien sera semestriel afin de permettre à chaque partie de bien appréhender les difficultés pouvant survenir les premiers mois suivant la mise en place. Au cours de cet entretien, sont évoquées : la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, et sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 4-3 – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
SECTION 4 : SALARIES NON CADRES ET CADRES INTEGRES A TEMPS PARTIEL
Article 1 – Salarié(e)s bénéficiaires
Les salariés de FABER cadres et non cadres qui travaillent en dessous de 35 heures par semaine et dont le contrat de travail prévoira expressément un aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année, en vertu du présent accord, à l’exclusion de tout autre bénéficiaire.
Un contrat de travail écrit devra obligatoirement être établi et comporter les mentions obligatoires suivantes : qualification du ou de la salarié(e), éléments de rémunération, durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail et durée annuelle, plages de disponibilités du ou de la salarié(e), limites dans lesquelles pourront être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Article 2 – Période de référence du temps de travail
La période de référence correspond à l’année civile, soit 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 – Principes généraux de l’organisation du temps de travail retenue
Le temps de travail effectif annuel sera prévu expressément au contrat de travail et calculé selon la formule suivante :
temps de travail effectif annuel pour X heures hebdomadaires = X heures hebdomadaires* 45,91 semaines
Arrondi à l’entier inférieur
Exemple :
Un ou une salarié(e) dont l’horaire hebdomadaire moyen serait de 24 heures devra travailler 24h*45.91 = 1101 heures sur l’année.
Attention : le temps de travail effectif s’entend des heures de travail réellement effectuées, hors jour férié, repos, absences et congés payés. La durée effective journalière ne peut être supérieure à 10 heures.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas être inférieure à 14h par semaine. Coupure : il ne pourra pas y avoir plus d’une coupure par journée de travail. La coupure ne pourra pas excéder 2 heures.
Sur une journée ou une demi-journée de travail, les temps de présence imposée sont, à minima : de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h. Toute adaptation ponctuelle devra faire l’objet d’une demande écrite par mail soumise à la validation de la Direction.
Une semaine de travail comportera 3 jours minimum et 5 jours maximum du lundi au vendredi, en dehors des périodes de prises de congés payés et de repos, sauf accord exprès de la direction.
La variation à la hausse de la durée hebdomadaire de travail prévue ne pourra pas dépasser 1/3 de la durée contractuelle hebdomadaire.
De plus, la durée de travail maximum sur une semaine isolée ne pourra pas atteindre ou dépasser 35 heures.
Article 4 – Programmation des horaires
Dans un premier temps, un programme prévisionnel par salarié(e) est établi avant le début de la période de référence en tenant compte de la durée du travail et des plages de disponibilités prévues au contrat de travail. Le principe de la programmation se matérialise par un calendrier annuel d’activité de chacune des semaines couvertes par la période de référence. Le calendrier est établi par la Direction à partir des propositions de chaque salarié(e) bénéficiaire. Il prend en compte :
1/ les contraintes liées à l’activité sur la période,
2/ les aspirations des salariés(es).
Le programme prévisionnel fera apparaître la répartition de la durée du travail en fonction des semaines et des saisons avec des semaines hautes et des semaines basses, ou pas (en fonction des contraintes liées à chaque poste). Ce programme prévisionnel sera mis à disposition de chaque salarié(e). Les heures de travail seront ensuite définies dans un planning qui sera remis à chaque salarié(e) à temps partiel, une fois par trimestre. Chaque trimestre (au plus tard le 10 du mois suivant la fin du trimestre), un état de suivi des heures réalisées comparées au planning prévisionnel sera mis à disposition de chacun(e). Dans le cas où les heures réalisées seraient supérieures aux heures prévisionnelles, le surplus sera récupéré selon les modalités définies ci-dessous et le planning prévisionnel sur les mois restant à courir sera ajusté pour tenir compte de ses récupérations. Dans le cas où les heures réalisées seraient inférieures aux heures prévisionnelles, le planning prévisionnel sur les mois restant à courir sera ajusté pour tenir compte des heures manquantes. Les heures réalisées au-delà du planning prévisionnel dites « heures de surplus » seront récupérées selon les modalités suivantes :
A prendre le plus rapidement possible après qu’elles aient été faites
Possibilité de poser des heures, ou 0.5 jour ou 1 jour maximum par prise sans que la semaine de travail soit inférieure à 3 jours de travail, sauf accord exprès de la Direction.
Pose soumise à autorisation de la Direction avec un délai raisonnable entre la demande et la date de pose, sauf cas exceptionnel validé par la Direction.
Pas reportables sur l’année suivante sauf impossibilité de les poser due à la demande expresse de la Direction. Le détail de la prise de repos (dates des jours de repos, du nombre de jours (dans la limite de 1 par semaine), consécutifs ou non, préférence pour commencer plus tard et/ou finir plus tôt) sera géré au sein de l’équipe.
Si au dernier jour de l’année en cours, le ou la salarié(e) se retrouvait avec un compteur positif de récupération, il ou elle devrait impérativement poser les heures de récupération sur les deux premiers mois de la période suivante. En cas d’impossibilité de poser les récupérations dans ce délai, les heures seront payées comme heures complémentaires selon les modalités prévues à l’article 7 ci-dessous.
Si, sur la période de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un ou une salarié(e) dépasse de deux heures au moins par semaine, ou l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu à son contrat de travail, un avenant au contrat intégrant le volume moyen des heures complémentaires devra être établi, sauf si le ou la salariée s’y oppose.
Si au dernier jour de l’année en cours, il s’avérait que le ou la salarié(e) n’a pas assez travaillé par rapport au planning prévisionnel établi, les heures non effectuées seront reportées sur la période suivante.
Article 5 – Egalité de traitement et priorité d’affectation à un emploi à temps plein
Le ou la salarié(e) à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés(es) à temps plein travaillant chez FABER, résultant du Code du travail, de la convention collective applicable, de l’accord d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail. FABER garantit au ou à la salarié(e) à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés(es) de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, le ou la salarié(e) à temps partiel pourra être reçu(e) par un membre de la direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement. Le ou la salarié(e) à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés. Dans l’hypothèse où le ou la salarié(e) à temps partiel serait candidat(e) à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximum de 8 jours suivant sa demande.
Article 6 – Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail
En cas de modification de la durée du travail prévu dans le programme prévisionnel ou de la répartition des horaires de travail tels que prévus au planning, un délai de prévenance de deux semaines devra être respecté. Ce délai sera ramené à une semaine en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles (absence d’un ou d’une autre salarié(e) par exemple). Les cas dans lesquels une modification pourra intervenir : absence d’un ou d’une autre salarié(e), surcroit d’activité exceptionnel, ou toute autre circonstance acceptée d’un commun accord.
Article 7 – Heures complémentaires
Dans le cadre de la répartition de la durée de travail sur la période de référence (année civile), les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence défini dans le contrat de travail ne sont pas des heures complémentaires. Ces heures seront récupérées.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la durée de travail annuelle de référence défini dans le contrat de travail seront considérées comme des heures complémentaires.
Le ou la salarié(e) pourra être amené(e) à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée de travail annuelle prévue dans son contrat de travail.
Les heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions prévues par le code du travail ou la convention collective appliquée chez FABER si plus favorable. Pour information, actuellement, les majorations à appliquer sont les majorations légales : 10% pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat.
Si, sur la période de référence, l’horaire moyen réellement accompli par le ou la salarié(e) à temps partiel dépasse de deux heures au moins par semaine, ou l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu à son contrat de travail, un avenant au contrat intégrant le volume moyen des heures complémentaires devra être établi, sauf si le ou la salariée s’y oppose. L’horaire modifié sera égal à l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajouté la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
Article 8 – Lissage de la rémunération
Conformément à la loi, la rémunération des salariés(es) bénéficiaires du présent accord sera lissée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois. La rémunération sera calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen prévu dans le contrat de travail.
Article 9 – Prise en compte des absences – des arrivées et des départs en cours de période
Il convient de distinguer trois situations :
Traitement des absences liées à l’état de santé et des absences rémunérées ou indemnisées :
En cas d’absence pour maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur réduira le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires de la durée de l’absence. L’absence elle-même sera valorisée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable chez FABER.
Exemple : la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année est de 24 heures. Un ou une salarié(e) est malade 3 semaines sur une période où il/elle devait travailler 22 heures/semaine. L’absence sera valorisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, soit 24 heures, ce qui donne 72 heures d’absence (24h*3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires est en conséquence abaissé à 1101 – 72h = 1029h.
Traitement des autres absences :
L’employeur n’aura pas à réduire à proportion le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires. Concrètement, ces absences pourront donc être absorbées en tout ou partie des heures complémentaires décomptées en fin d’année.
Traitement des entrées/sorties
En cas de sortie en cours de période, la durée annuelle de travail sera réduite en conséquence en tenant compte des heures prévisionnelles programmées sur la période avant son départ.
En cas d’embauche en cours de période, le ou la salarié(e) n’ayant pas acquis cinq semaines de congés payés, la durée annuelle de travail sera revue en conséquence.
Exemple de calcul fait au moment du départ d’un ou d’une salarié(e) : un ou une salarié(e) quitte l’entreprise le 31 août N. Du 1er janvier N au 31 août N, son planning prévisionnel prévoyait qu’il ou elle aurait dû effectuer 640 heures. Si le ou la salarié(e) a réellement fait 645 heures, il conviendra de lui régler 5 heures complémentaires majorées à 10%. Si le ou la salarié(e) a effectué 640 heures, il ou elle sera à jour de son planning. Si le ou la salarié(e) a effectué 635 heures, la Direction vérifiera si ce déficit est lié à l’action du ou de la salarié(e) ou si sa charge de travail ne lui permettait pas d’effectuer les heures. Si le déficit est lié à l’action du ou de la salarié(e), les heures pourront faire l’objet d’une compensation avec ses heures de travail sur le dernier bulletin de paie.
Article 10 – Cumul d’emploi
Le ou la salarié(e) à temps partiel pourra exercer parallèlement une autre activité professionnelle salariée ou indépendante. Cette activité ne devra toutefois pas être de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de la société FABER. Le ou la salarié(e) à temps partiel s’engage par ailleurs à en informer préalablement la Direction.
SECTION 5 : REGLES DE PRISE DES CONGES PAYES ET FRACTIONNEMENT
Les règles de prise des congés payés pour la période à venir sont définies chaque année au niveau de la Direction et communiquées aux salariés fin février, début mars.
Sur les cinq semaines de congés payés acquises pour une année complète d’activité, trois semaines devront impérativement être posées l’été sur juillet et/ou août et une semaine sur la période de noël, sauf dérogation accordée au pôle chantier pour permettre d’assurer la permanence de l’activité et du service client.
La pose de la 5ème semaine de congés sera laissée à la libre convenance de chaque salarié dans le respect des contraintes d’activité liées au poste et moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois minimum.
Toute demande de congés devra être validée par le responsable de pôle ou la direction pour être considérée comme acceptée. Tant qu’il n’y a pas de validation, il n’y a pas d’acceptation.
En contrepartie de cet assouplissement de la prise de congés payés, il est décidé de renoncer à la règle du fractionnement des congés au sein de la société FABER.
SECTION 6 : CONTRÔLE DU SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée composée de deux représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers ainsi que du ou des gérant(s) de la société ou de toute personne désignée à cet effet. Si l’entreprise est dotée de représentants du personnel, ceux sont eux qui représenteront les salariés.
Avant la fin du mois suivant la clôture de la période de référence, la Direction communiquera à la commission les informations permettant de faire un point sur la période d’aménagement du temps de travail écoulée et de trouver des correctifs nécessaires.
SECTION 7 : INFORMATION DU PERSONNEL
Le projet d’accord a été transmis au CSE le 25 avril 2025. Ce dernier a fait des suggestions de modifications. Le projet définitif a été soumis au CSE le 28 mai 2025 et le vote d’approbation a été programmé au 25 juillet 2025.
Une fois adopté, l’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires rappelées en préambule. Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition de tous sur le tableau d’affichage.
SECTION 8 : REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre la Direction et la commission spécialisée.
Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d’application entre les parties.
A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
SECTION 9 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d’application dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa conclusion.
SECTION 10 : DISPOSITIONS FINALES
A la diligence de la Société, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la Dreets.
Fait à CHATEAUBOURG Le 25 juillet 2025
En trois exemplaires originaux (1 pour la Dreets, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage pour information des salariés)
Pour la Société FABER,Pour les salariés, XY Gérantmembre titulaire du CSE Représentant la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection professionnelle