Accord d'entreprise FABRICATION MATERIEL PISCINE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

Société FABRICATION MATERIEL PISCINE

Le 24/02/2023




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La société Fabrication Matériel Piscines (FMP)

Société anonyme dont le siège social se trouve 32, avenue du Lauragais – 31450 POMPERTUZAT, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro B 304720634.

Représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Directeur Général et dument habilité à l’effet des présentes

Ci-après désignée : la Société

D’une part

Et

  • Le personnel

D’autre part


Préambule



Le secteur d’activité des constructeurs de piscines est, par nature, marqué par une forte saisonnalité (contraintes climatiques pour la construction, saisonnalité de la demande de la part des clients finaux).

En tant que fabricant et distributeur grossiste de produits et matériels de piscines à destination des professionnels, l’activité de la Société est donc tout autant marquée par une forte saisonnalité.

La Société doit ainsi faire face à des variations de la charge de travail sur l’année avec des périodes de haute activité (accumulation de commandes tant sur les matériels distribués que sur les produits qu’elle fabrique) et des périodes où l’activité peut être moindre.

Les parties conviennent dès lors de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société, notamment par le biais de la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année au plus près des réalités de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés à temps plein de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Par exception, les salariés relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas concernés par le présent accord.


Article 2 – Principe de l’annualisation

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Il permet de faire varier la durée de travail et/ou les horaires de travail en fonction des besoins de la société et plus précisément de les adapter aux fluctuations de la charge de travail inhérentes à l’activité de la Société.


Article 3 - Période de référence



La période de référence est d’une durée d’un an.

Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre inclus, chaque année.


Article 4 - Durées maximales de travail de travail effectif

Les durées maximales de travail sont établies conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La durée maximale de travail hebdomadaire est ainsi fixée à 48 heures sur une semaine, 46 heures par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ou encore 44 heures sur l’année civile.

La durée du travail peut varier d’une semaine sur l’autre, entre 0 et 48 heures dans le respect des dispositions ci-dessus.

Article 5 - Heures supplémentaires – Contingent annuel



Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.


Article 6 - Lissage de la rémunération



La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

  • - Pour le personnel autre que les commerciaux et le responsable commercial, la rémunération sera lissée sur la période de référence, sur la base d’une durée moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine (soit 151,67 heures par mois).

En fin de période de référence, il est décompté les heures de travail effectif au-delà de 1607 heures (déduction faite des heures supplémentaires qui aurait éventuellement été déjà rémunérées en cours de période).

Les heures supplémentaires ainsi identifiées en fin de période sont rémunérées dans les conditions de droit commun et ouvrent droit à une majoration dans les conditions légales.

  • - Pour les commerciaux et le responsable commercial, la rémunération sera lissée sur la période de référence, sur la base d’une durée moyenne de 39 heures de travail effectif par semaine (soit 169 heures par mois).

La rémunération mensuelle ainsi versée comprend le paiement au taux majoré de 25%, de 17,33 heures supplémentaires mensuelles.

En fin de période de référence, il est décompté les heures de travail effectif au-delà de 1607 heures (déduction faite des heures supplémentaires qui ont été déjà rémunérées en cours de période, notamment du fait du lissage de la rémunération sur une base de 39 heures).

Les heures supplémentaires ainsi identifiées en fin de période sont rémunérées dans les conditions de droit commun et ouvrent droit à une majoration dans les conditions légales.

Article 7 - Absences



Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer suivant le planning prévisionnel en vigueur.
En cas d’absence donnant lieu à indemnisation/rémunération par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la durée de travail correspondant à la rémunération lissée (base de 35 h par semaine ou de 39 h par semaine, selon la catégorie de personnel concernée).

En cas d’absence ne donnant pas lieu à indemnisation / rémunération par l’employeur, la déduction sur salaire pour absence est calculée par rapport au nombre d’heures qui auraient été effectuées si le salarié avait travaillé sur la période d’absence, suivant le planning prévisionnel en vigueur.


Article 8 - Modalités de communication, condition et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail



Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi, par service, le programme indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.

En début de chaque période de référence, il est établi une programmation indicative par service et individuellement pour les salariés éventuellement concernés par des calendriers individualisés.

La communication des plannings s’opère par tout moyen permettant de conférer date certaine, notamment par email ou remis en main propre contre décharge.

Les plannings sont également affichés sur les panneaux dédiés.

En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative.
Dans ce cas, le délai de prévenance est de sept jours calendaires, sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence : le délai pouvant alors être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :
  • Absence d’un autre salarié ;
  • Accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers (évènements météorologiques soudains, problèmes d’approvisionnement notamment).
Les modifications de planning sont communiquées dans les mêmes conditions que la programmation initiale.


Article 9 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période



9 - 1 - Entrée en cours de période


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période se voient appliquer le présent dispositif d’organisation du temps de travail sur plusieurs semaines.

Il peut toutefois être prévu au contrat de travail que le salarié respectera un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures jusqu’à la fin de l’année d’embauche et qu’il entrera dans le dispositif d’annualisation au 1er janvier suivant.


9 – 2 - Rupture du contrat de travail en cours de période

9 – 2 1 – Pour le personnel autre que les commerciaux ou le responsable commercial, en cas de sortie d’un salarié en cours d’année, la régularisation sera effectuée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies sur la période de présence et celui correspondant à l’application, sur la même période, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures, pour un salarié à temps plein.


Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de l’établissement du solde de tout compte.

A l’inverse, les heures excédentaires par rapport à la moyenne hebdomadaire de 35 heures, pour un salarié à temps plein, seront rémunérées au salarié, selon les taux de majoration légaux et conventionnels en vigueur pour les heures supplémentaires.

9 - 2.2 – Pour les commerciaux ou le responsable commercial, en cas de sortie d’un salarié en cours d’année, la régularisation sera effectuée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies sur la période de présence et celui correspondant à l’application, sur la même période, de la moyenne hebdomadaire de 39 heures, pour un salarié à temps plein.


Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de l’établissement du solde de tout compte.

A l’inverse, les heures excédentaires par rapport à la moyenne hebdomadaire de 39 heures, pour un salarié à temps plein, seront rémunérées au salarié, selon les taux de majoration légaux et conventionnels en vigueur pour les heures supplémentaires.

Article 10 – Consultation du personnel

A la date du présent accord, la Société compte moins de 11 salariés dans ses effectifs.

Le présent accord a donc été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, conformément à la procédure visée à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Article 11 - Durée d’application de l’accord



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Dénonciation - Révision



Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail.


Article 13 – Publicité de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord a été soumis à référendum auprès du personnel.

L’accord du personnel a été acté par un procès-verbal, annexé audit accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de service dédiée « TéléAccords », selon les dispositions de l’article D 2231-7 du code du travail.


Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt.

Le présent accord prend effet le 1er mars 2023.

Un exemplaire papier sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Toulouse, le 6 février 2023



P/ La société Fabrication Matériel Piscine

Monsieur XXX

Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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