Dont le siège social est situé Zone Industrielle - Rue Jules Ferry - 01480 JASSANS-RIOTTIER N° SIRET : 304 220 288 00027 Code APE : 2825 Z Représentée par M………………………. agissant en qualité de Président Et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
Ci-après dénommée "
la Société"
D’une part ;
ET
M…………………………………, représentant du personnel titulaire au Comité Social et Economique de la société FABRESSE, en application des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du code du travail.
Ci-après dénommé «
Le Comité Social et Economique »,
D’autre part.
PRÉAMBULE
De par son activité principale, la
SAS FABRESSE relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248).
Compte tenu des impératifs d’organisation de l’activité de l’entreprise, les parties au présent accord ont choisi d’adapter le cadre d’organisation annuelle du temps de travail conventionnel et de lui donner un cadre juridique adapté aux pratiques de l’entreprise.
Le présent accord collectif d’entreprise a donc pour objet de convenir des modalités en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail.
Il s’inscrit dans le double souci de concilier :
D’une part, les aspirations de tous les salariés en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et de respect de la vie privée des salariés,
Et d’autre part, la préoccupation de la Société de disposer, dans un contexte d’accroissement du coût du travail, d’un mode d’organisation du travail susceptible de répondre aux attentes et contraintes du marché en tenant compte des spécificités des activités de la profession.
Il annule et remplace toutes les dispositions usages et ou dispositions antérieurement applicables en matière de durée du travail, aménagement et organisation du temps de travail au sein de la société.
L’objectif étant d’optimiser la qualité de vie au travail des salariés tout en contribuant au développement et à la compétitivité de l’entreprise sur un marché fortement concurrentiel.
Pour être valable, l’accord signé par les représentants titulaires des salariés au Comité Social et Économique devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans le respect des principes généraux du droit électoral et dans les conditions fixées par les articles D. 2232-2 et suivants du Code du travail. Les dispositions prévues au présent accord se substituent également de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention collective nationale de la Métallurgie dans les conditions définies par le nouvel article L.3121-63 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. Pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, il est renvoyé, à défaut, aux dispositions étendues de la Convention collective nationale de la Métallurgie, revêtant un caractère obligatoire ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
IL A EN CONSÉQUENCE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (cadres / non-cadres) liés à la
SAS FABRESSE par un contrat de travail à temps complet quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
ARTICLE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE
2.1 - Principe
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail des salariés.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
2.2 - Modalités
2.2.1 Durée du travail effectif et période de référence
La durée moyenne de travail est de 35,00 heures hebdomadaires, soit 1607,00 heures pour une année complète (journée de solidarité incluse).
Cette durée de travail correspond à des heures de travail effectif et ne comprend ni les jours de congés payés, ni les jours fériés.
La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat de travail des salariés à temps plein est égale à 151,67 heures ou 35,00 heures hebdomadaires.
La durée hebdomadaire de travail est en moyenne sur la période de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celle-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie sur la base de l’année civile, c’est-à-dire sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
2.2.2 Répartition de la durée et des horaires de travail / Plannings de travail
La répartition de la durée du travail et des horaires de travail donnera lieu à l’établissement d’une planning annuel indicatif et prévisionnel.
Les plannings de travail seront communiqués aux salariés concernés par remise en main propre contre décharge en respectant un délai de prévenance de deux semaines avant l’entrée en vigueur des horaires de travail.
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par une des situations suivantes :
Evénements extérieurs ou internes ne permettant pas de remplir le programme prévu (grèves, intempéries, pannes « bloquantes », travaux urgents liés à la sécurité, sinistres, etc.)
Dépassements importants de charges d’activités dus à des commandes exceptionnelles.
Toute modification du planning de travail en cours de période sera effectuée par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être réduit à 3 jours en cas en cas de circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise concerné telles que :
un surcroît temporaire et exceptionnel de l’activité,
l’absence de salariés,
la nécessité d’accomplir des tâches imprévues dans un délai déterminé.
2.2.3 Fonctionnement du compteur d’annualisation
En cours de période : variations d’activités hebdomadaires
Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge du travail, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période de référence.
Ainsi, dans le cadre de cette organisation de travail, les heures pourront varier dans les limites suivantes :
limite basse à 30 heures par semaine ;
limite haute à 39 heures par semaine sur 5 ou 6 jours du lundi au samedi.
Pour le personnel Ouvriers :
Les limites de la plage journalière de travail sont de 05h00 à 21h00.
Pour le personnel non-cadre de fabrication, le temps de travail est décompté à partir de l’heure de début de journée au poste de travail et s’achève à l’heure de fin de journée au poste de travail, en décomptant le temps de repas et les pauses.
La planification prévisionnelle du temps de travail est basée sur les principes suivants :
Horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur les 5 mois de novembre, décembre, janvier, février et mars, avec une amplitude pouvant aller de 30 heures à 37 heures ;
Horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur les 7 autres mois de l'année, avec une amplitude des horaires de travail pouvant aller de 35 heures à 39 heures.
Pour le personnel administratif :
Les catégories "Employés" et "Agents de Maîtrise" ont un horaire collectif de 37 heures effectives par semaine sur 4,5 jours. Il peut faire l'objet d'aménagement dans le cadre de l'annualisation du temps de travail pour faire face aux impératifs liés au fonctionnement de l'Entreprise. Dans ce cas, l'horaire pourra être aménagé sur 5 jours, du lundi au vendredi.
Les parties conviennent que :
si les heures hebdomadaires effectuées
sont inférieures à 35 heures sur une semaine
La rémunération versée est calculée sur la base horaire de 35 heures. Les heures payées mais non travaillées sont inscrites sur le compte d’annualisation (solde négatif). Ces heures feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence, conformément au fonctionnement de l’annualisation.
si les heures hebdomadaires effectuées sont supérieures à 35 heures sur une semaine (et jusqu’à la limite haute de 39 heures)
La rémunération versée est calculée sur la base horaire de 35 heures. Les heures travaillées mais non payées sont inscrites sur le compte d’annualisation (solde positif). Ces heures ne sont pas payées le mois en cours et feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence, conformément au fonctionnement de l’annualisation.
si les heures hebdomadaires effectuées sont supérieures à 39 heures sur une semaine (la limite haute)
Les heures effectuées au-delà de la limite haute (39 heures) constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire de 25% du taux horaire. Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes feront l’objet en priorité d’un repos compensateur ou d’un paiement, à défaut de repos dans le même mois.
Compteur d’annualisation : impact des départs et des arrivées en cours de période
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une déduction interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Compteur d’annualisation : impact des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le volume d’heures qui auraient dû être travaillées et qui étaient prévues initialement au planning et ne donneront pas lieu à récupération. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.
Compteur d’annualisation : solde positif en fin de période / solde négatif en fin de période
A la fin de la période de référence l’entreprise établira un solde des comptes d’annualisation de chaque salarié présent.
Si le compteur d’annualisation est positif :
Les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires, en fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures. Cela correspond au solde positif du compteur d’annualisation.
En cas de compteur d’annualisation positif, les heures supplémentaires correspondantes seront rémunérées à l’échéance de paie du mois suivant la fin de la période de référence (en l’occurrence le mois de janvier N+1).
Si le compteur d’annualisation est négatif :
Le compteur sera remis à zéro au début de la période annuelle de référence suivante sans aucune retenue de salaire.
2.2.4 - Rémunération
La rémunération brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151.67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.
2.2.5 - Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées en cours de période, ainsi que les heures du compteur d’annualisation en fin de période (solde positif) seront comptabilisées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par an et par salarié, et 175 heures en cas de décompte du temps de travail sur une période au moins égale à 12 mois.
2.2.6 - Suivi des compteurs
Pendant la période d’annualisation, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel d’annualisation.
La durée de travail de chaque salarié sera décomptée selon les modalités suivantes :
Quotidiennement, par tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ;
Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié.
En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, le salarié sera informé du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sur un document annexé à son dernier bulletin de paie.
2.2.7 – Limites en matière de durée du travail et temps de repos
Durées maximales du travail
Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, la DRIEETS ou par arrêté préfectoral, les durées maximales de temps de travail suivantes seront applicables :
La durée maximale journalière du travail ne pourra pas dépasser 10 heures. Cette limite pourra toutefois être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité, et pour les salariés exerçant une activité de montage sur les chantiers, une activité de maintenance et d'après-vente ;
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures ; 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. Pour le personnel de montage sur chantiers, de maintenance et d'après-vente, la durée hebdomadaire moyenne ne peut pas dépasser 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 44 heures sur une période de 24 semaines consécutives.
Temps de repos
Le personnel s’engage à respecter les temps de repos suivants :
un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un repos de 35 heures consécutives.
Par ailleurs, le personnel de l’atelier pourra bénéficier des temps de pause suivants :
Du lundi au jeudi : 10 minutes le matin, 30 minutes pour le déjeuner et 10 minutes l’après-midi
Le vendredi : 10 minutes le matin
Il est rappelé que ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré. L’application de ces temps de pause est laissée au libre choix des salariés. Toutefois, si la Direction constate des disfonctionnements dans l’organisation (non-respect des horaires de travail, prise de pauses de manière intempestives….), elle pourra décider d’imposer les temps de pause prévus dans le présent article.
ARTICLE 3 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE
3.1 – Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés autonomes de l’Entreprise relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, quelle que soit leur date d’embauche, et que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminé. Cet accord vise ainsi à compléter les dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, et plus précisément l’avenant du 11 juillet 2023, étendu par arrêté du 12 décembre 2023 relatif au forfait annuel en jours.
Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
-les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
-les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au jour de la signature du présent accord, les Parties considèrent, à titre indicatif, que la catégorie de salariés concernée par cette modalité d’organisation du temps de travail regroupe l’ensemble des salariés de l’Entreprise relevant du statut « Cadre ».
Par ailleurs, les Parties au présent accord ne souhaitent pas reprendre les conditions d’accès au forfait annuel en jours (catégories éligibles, niveau de rémunération minimale, etc.) posées par la convention collective de la Métallurgie, en considérant qu’elles ne sont pas adaptées au fonctionnement de l’Entreprise. Ces conditions ne sont donc pas applicables au sein de l’Entreprise.
3.2 - Accord du salarié
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
-le nombre de jours travaillés dans l’année ;
-la période annuelle de référence ;
-le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
-le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L. 3121-60 du Code du Travail ;
-les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
-le droit à la déconnexion.
3.3 - Période de référence
La période de référence pour le calcul des jours travaillés et le respect des plafonds définis est l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre.
3.4 -
Détermination de la durée du travail
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, n’apparaît pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Ainsi, lesdits salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur une année civile.
3.4.1 - Nombre de jours travaillés dans l’année et détermination du nombre de jours de repos
La durée du forfait jours est de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année, au salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, des jours de repos.
En application du Code du Travail, le nombre de jours de repos accordé chaque année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires), les jours suivants :
-le nombre de samedi et de dimanche,
-les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
-le nombre de jours de congés légaux annuels (25 jours ouvrés pour un droit à congé complet),
-le nombre de jours travaillés prévu par le forfait : 218 jours.
Exemple pour l’année 2025 : 365 jours calendaires desquels sont déduits :
→ 104 samedi et dimanche,
→ 10 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
→ 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels,
→ 218 du forfait annuel en jours.
Soit pour l'année 2025 : 8 jours de repos.
Ce nombre de jours de repos est donc variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanche de l'année considérée. Les salariés cadres soumis à une convention de forfait annuelle en jours à la date de conclusion du présent accord conservent leurs droits à un nombre fixe de 10 jours de repos par an, en contrepartie de 216 jours travaillés.
Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, ou prévus par l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi défini.
Ces jours de repos viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle, dans les limites prévues par la loi, au report de congés ou à la possibilité d'affecter des jours de repos sur un compte épargne temps (CET) si ce dispositif était mis en place dans la société et dans les conditions qui seront prévues, le cas échéant, par l'accord instituant ce CET.
En dehors de ces cas et de celui de la renonciation à des jours de repos contre majoration, si un dépassement est constaté, le salarié doit récupérer un nombre de jours équivalent à ce dépassement, sans majoration.
Ces jours de récupération doivent être pris au cours des 3 premiers mois de l'année suivant celle de référence, ou dans les 3 mois suivant la fin de la suspension du contrat de travail en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie prolongé. Cette prise des jours de récupération aura pour conséquence de réduire d’autant le plafond annuel de l’année concernée.
Ces dépassements ne sont pas reconductibles d'une année sur l'autre.
3.4.2. - Situations particulières
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
3.4.2.1. Arrivée en cours d’année
En cas mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de l’Entreprise.
Exemple : En cas d’embauche au 1er juin, le nombre de jours de repos pour un travail complet étant de 8, un salarié bénéficie de 4.5 jours de repos pour l’année de son embauche :
8 x (7 / 12) = 4.5 jours de repos
De façon générale, les Parties prévoient d’arrondir systématiquement les calculs du nombre de jours de repos à la demi-journée la plus proche :
-7,67 s’arrondit à 7,5
-7,87 s’arrondit à 8
3.4.2.2. Départ en cours d’année
En cas de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de l’Entreprise. Une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur au nombre de jours prévu sur la période de référence (du premier janvier au dernier jour de travail effectif).
La modalité de calcul des jours de repos sera identique à celle prévue en cas de mise en mise en place du forfait (article 3.4.2.1 ci-dessus).
3.4.2.3. Salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous les congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
3.4.3. - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours défini au 3.4.1, ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration ne peut en aucun cas être inférieur à 10 %.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
3.4.4. - Forfait annuel en jours réduits
Dans le cadre de situations exceptionnelles ou pour des raisons d’organisation de sa vie personnelle, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut demander à travailler sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond annuel de 218 jours déterminé par le présent accord.
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Ce nombre de jours sera déterminé d’un commun accord entre la société et le salarié, en tenant compte des besoins de la société et de la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Dans le cadre de ce forfait annuel en jours réduit, le salarié bénéficiera de jours de repos destinés à compenser cette réduction.
Par ailleurs, la charge de travail du salarié tiendra compte de la réduction convenue.
Le salarié bénéficiera, à due proportion, de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours complet au sein de la société, résultant du Code du travail, ou des usages.
La rémunération du salarié sera fixée au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait.
3.5 - Organisation des jours de travail
Pour le bon fonctionnement de la société, les parties conviennent que le temps de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, qu’en journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.
3.6 - Contrepartie à la convention de forfait
Les modalités de fixation et de prise des jours de repos respecteront les principes suivants :
3.6.1.- Programmation et fixation des jours de repos
Les journées de repos attribuées dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours peuvent être prises isolément ou regroupées, en accord avec le supérieur hiérarchique.
Le salarié doit poser sa demande au minimum 14 jours calendaires avant la date souhaitée de prise du jour de repos. Son supérieur hiérarchique direct dispose de 7 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande.
La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service.
3.6.2.- Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos peuvent :
-être pris par journée ;
-se cumuler dans la limite de 2 jours maximum ;
Les jours de repos ne peuvent pas :
-être accolés à des jours fériés ou à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année civile :
-Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ;
-Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué ;
3.7 - Rémunération
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.
La rémunération sera fixée pour une année complète de travail.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée de la manière suivante :
Salaire journalier = (salaire brut mensuel de base x 12) / (jours de travail prévus dans le forfait + congés payés + jours fériés chômés + jours de repos)
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Concernant l'exercice du droit syndical et du droit des représentants du personnel par les salariés sous forfait jours, les parties signataires conviennent que chaque fois qu'il sera nécessaire de faire référence à un horaire journalier, le calcul sera fait sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif pratiqué (soit 35 heures).
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos conformément à l’article 3.4.3, perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte (le 31 décembre), un complément de salaire déterminé par l’avenant, sans que cette majoration ne puisse être inférieure à 10 % pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :
-Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration définie dans l’avenant de renonciation individuel,
-Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.
3.8 - Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et également, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société et l’amplitude des journées d’activité respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage restreint, de sa propre initiative, des moyens de communication technologiques.
3.8.1. Respect des règles en matière de durée du travail
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est responsable de la répartition de son temps de travail. Il se doit d’organiser son activité en tenant compte des besoins de la société et en veillant au respect des obligations de repos minimal fixées par la loi, ainsi que les durées maximales de travail légales.
Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, à :
-la durée légale hebdomadaire du temps de travail ;
-la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du code de travail ;
-aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
Toutefois, les salariés doivent être vigilants à respecter les dispositions suivantes :
-le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ;
-le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations légales ;
-le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par la loi.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié en forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société FABRESSE afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
3.8.2. Droit à la déconnexion
La société FABRESSE souhaite s’engager sur des mesures concrètes permettant d’assurer au salarié de maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et vie personnelle, qu’elle considère indispensable.
En effet, l’utilisation des technologies de l’informatique et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile, et Smartphones) est une nécessité pour les entités mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.
C’est pourquoi, la société s'assurera que les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité de faire une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, ainsi que se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
Les salariés sont invités à ne pas répondre aux sollicitations de toute provenance (appels, e-mails, messages…) pendant leurs périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, et de jours de repos.
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirigeant éventuellement vers d’autres contacts disponibles.
Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter son obligation de déconnection, il pourra avertir sans délai la société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
3.9 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
La Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail demeure adaptée et raisonnable et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, la Direction devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis.
3.9.1. Contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Les collaborateurs transmettront à leur responsable hiérarchique, un récapitulatif mensuel du nombre de jours travaillés.
La société fournira au salarié un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document constitue un déclaratif des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées de repos prises par le salarié (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos …).
Ce document devra être signé par le collaborateur et par son responsable hiérarchique.
Ce document permet également au salarié en forfait annuel en jours de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entrainer une surcharge de travail au cours du trimestre passé.
Dans ce cas, un entretien aura immédiatement lieu avec son supérieur hiérarchique afin d’envisager les actions correctrices nécessaires. À défaut d’indication particulière, la charge de travail est présumée conforme.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait sur le respect des garanties prévues par les parties.
A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservés pendant une durée de 5 ans.
3.9.2. Entretien annuel spécifique au suivi du forfait annuel en jours
Après une année de présence, un entretien spécifique sera organisé chaque année entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique. Cet entretien sera distinct de l’entretien annuel professionnel, mais pourra se tenir concomitamment à celui-ci.
Il permettra d’aborder :
−la charge de travail du salarié sur l’année écoulée ;
−l’organisation du travail dans l’entreprise ;
−l’amplitude de ses journées travaillées ;
−le suivi de la prise de ses jours de repos ;
−les conditions du droit à la déconnexion ;
−l’articulation entre son activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
−sa rémunération.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixés au forfait.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son responsable s’il estime sa charge de travail excessive.
Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
En cas de difficultés dans la mise en place d’actions correctives, le salarié rencontrera sa hiérarchie ainsi que la Direction, afin d’étudier la situation, l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et de ses objectifs, et de mettre en œuvre des solutions concrètes.
En outre, à tout moment au cours de l’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.
Lors de cet entretien, les participants pourront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues dans le présent accord.
3.9.3. Dispositif d’alerte par le salarié
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou de la Direction. Ces derniers recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe précédent.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
À l'issue de cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, et auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du salarié.
3.10 - Protection de la santé et de la sécurité du salarié
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
3.11 - Clause de rendez-vous et de suivi
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre notamment des conventions de forfaits jours au sein de la SAS FABRESSE.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins quinze jours avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 4 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord. L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent accord conclu au sein de la
SAS FABRESSE.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD, RÉVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 6 juillet 2026. .
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions légales.
Le présent accord a été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et qui sera joint à l’accord lors de son dépôt.
Le présent accord entrera en vigueur après avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail par le représentant légal de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire devra également être déposé auprès de la DRIEETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.