Avenant : Accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail
FACEO INNOTECH
Entre la Société FACEO INNOTECH, Société par Actions simplifiée au capital de 500 000 euros, ayant son siège social au Parc Euclide 1, 10b rue Blaise Pascal, à Elancourt (78 990), immatriculée au registre du commerce de Versailles sous le n° 834 032 476, représentée par son Président, d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans la Société, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :
D’autre part,
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.
PREAMBULE
Suite à la négociation annuelle obligatoire de janvier 2025, il a été convenu de modifier l’article sur les JRTT.
Sous-titre 2 - Aménagement et modulation du temps de travail
Article 6 - Modalités d’organisation du temps de travail
Afin de permettre le maintien de jours de repos supplémentaires, il est convenu que l’horaire hebdomadaire moyen sera de 37 heures. L’écart par rapport aux 35 heures se traduit par l’octroi de 12 JRTT par an, à raison de 1 jour par mois travaillé et calculés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile. Toute absence de plus de 10 jours ouvrés consécutifs entrainera la proratisation de l’acquisition de JRTT d’une demi-journée.
Les jours de repos résultant de cet horaire de 37 heures sont pris par journées entières ou par demi-journée.
Site par site, la Direction a la possibilité de fixer des dates « JRTT employeur » pour 5 jours de JRTT maximum par an. Ces dates seront communiquées au CSE d’Entreprise, dès qu’elles seront connues, et en toute hypothèse au plus tard le 31 mars de chaque année. Les jours pour lesquels aucune date n’aura été communiquée au 31 mars seront utilisés à l’initiative des intéressés. L’employeur se réserve le droit de modifier les dates des RTT employeur dans le cas d’une communication tardive du client sur une ouverture de site, coupure technique, journée porte ouverte, fermeture de site. L’employeur doit prévenir 1 mois avant les salariés.
Les jours de RTT laissés à l’initiative du salarié doivent être pris selon un rythme bimestriel. Les jours doivent être posés 8 jours avant la prise effective. Si un jour de RTT n’a pas pu être pris dans la période prévue, il devra être pris le mois suivant à une date fixée par la hiérarchie. Il appartient à cette dernière de contrôler et faciliter la prise effective de ces jours. Les parties conviennent que les salariés ne pourront prendre plus de deux jours de RTT consécutifs.
Les jours de repos acquis au titre de la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre doivent obligatoirement être pris au cours de cette période. Une exception est apportée concernant le jour de repos collecté du mois de décembre N. Ce dernier pourra être pris sur le mois de janvier N+1. Ces jours de repos ne peuvent en aucun cas être reportés / payés à l’issue de cette période.
A titre exceptionnel, les salariés à 36h, en application des dispositions de leurs contrats de travail, peuvent conserver leur statut actuel.
Titre 3 – DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD
Article 35 - Durée de l’accord et publicité
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée avec un minimum d’un an et entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2025.
Le présent avenant est affiché sur chacun des lieux de travail des collaborateurs et sera consultable dans les bureaux des Responsables Administratifs d’Entreprise.
Article 36 – Révision- Dénonciation de l'accord
Si l’évolution de la législation rendait non conforme une ou plusieurs dispositions prévues dans ce présent accord, les parties conviennent de suspendre l’application de ces mêmes dispositions jusqu’à la conclusion d’un avenant de modification.
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tous les autres signataires par la partie qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l'objet de dépôts prévus par le Code du travail.
Article 37 – Dépôt
Le texte du présent accord sera déposé sur le site Télé-accord et au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chacune des parties signataires.
Fait en 5 exemplaires à Elancourt, le 29 janvier 2025