Accord d'entreprise FACIL EUROPE

Accord NOE 2025

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2026

13 accords de la société FACIL EUROPE

Le 26/06/2025




NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE

ACCORD D’ENTREPRISE



ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société FACIL EUROPE

Société de droit étranger au capital de 500 000 euros
Dont le siège social est situé GELEENLAAN 20, BE-3600 GENK (Belgique)
Dont le numéro SIREN est le 491 116 000

Dont les établissements sont situés :
  • 2605 avenue Amédée Mercier, Pôle Industriel Paul Berliet, 01000 BOURG-EN-BRESSE (SIRET : 491 116 000 44)
  • Bâtiment K6C , Rue de la darse, zone portuaire, 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (SIRET : 491 116 000 51)



Ci-après dénommée "la société FACIL EUROPE" ou « la société »
D'UNE PART

ET


L’organisation syndicale CGT.

D'AUTRE PART


PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux Négociations Obligatoires d’Entreprise portant entre autres sur les salaires, l’organisation syndicale représentative en France au sein de la société FACIL Europe a été invitée par la Direction le 15 avril 2025, à engager une négociation.

Le calendrier suivant de négociation a été mis en place d’un commun accord :
  • Le 15 avril 2025 : réunion préparatoire
  • Le 22 avril 2025 : réunion de négociation
  • Le 29 avril 2025 : réunion de négociation
  • Le 15 mai 2025 : réunion de négociation
  • Le 23 mai 2025 : réunion de négociation
  • Le 26 mai 2025 : réunion de négociation

Pour le syndicat CGT, la cellule de négociation était composée de Monsieur Hervé BEAUCAIRE (délégué syndical), Madame Sabrina DEMAINE et Madame Cécile HOFFMANN.

Lors des négociations, les sujets suivants ont été abordés :
  • Rémunérations (augmentation collective des rémunération)
  • Prime de Partage de la Valeur (PPV)
  • Chèques vacances
  • Congés payés supplémentaires
  • Congés pour enfants malades
  • Augmentation des jours RTT pour les cadres.


A l’issue des réunions, il a été convenu de conclure le présent accord.

ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de tous les établissements de la société FACIL Europe situés en France.

Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société, titulaire d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée), quelle que soit la durée contractuelle de travail (avec la mise en œuvre, le cas échéant, d’une proratisation des avantages octroyés par rapport à la date d’entrée dans les effectifs et/ou la durée de travail).

Les avantages prévus au présent accord, ouverts en application de la règlementation aux travailleurs temporaires, leur seront appliqués.

ARTICLE 2 : Durée, révision, suivi


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant du 1er juillet 2025 au 30 Juin 2026 inclus sauf pour les dispositions de l’article 5 sur les congés pour enfants malades qui seront quant à elles à durée indéterminée.

Le présent accord prendra fin au 30 juin 2026 au soir de façon automatique, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 semaines suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Le suivi de cet accord sera assuré par le Comité Économique et Social (CSE) lors de ses réunions mensuelles.


ARTICLE 3 : Salaires effectifs


Les salaires effectifs de base de tous les salariés, qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel, seront augmentés de 3 % à partir du 1er juillet 2025.
Concrètement, le taux horaire brut de rémunération de chacun des salariés concernés sera augmenté de 3 % à compter de la date précitée.

Cette augmentation sera appliquée pour la première fois sur les bulletins de paye du mois de juillet 2025.

ARTICLE 4 : Chèques vacances


Le personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée en cours d’exécution au 1er juillet 2025 bénéficiera au titre de l’année 2025 de chèques vacances dans les conditions suivantes :
  • Salariés dont la rémunération moyenne des 3 derniers mois est inférieur à 3 925 euros bruts : chèques-vacances d’une valeur totale de 350 euros avec participation employeur de 80 %.
  • Salariés dont la rémunération moyenne des 3 derniers mois est égal ou supérieur à 3 925 euros bruts : chèques vacances d’une valeur totale de 350 euros avec participation employeur de 50 %.

Les chèques vacances seront remis au plus tard en juin 2025.

La participation des salariés sera prélevée sur la rémunération du mois de juillet 2025.


ARTICLE 5 : Congés pour enfants malades


Les parties conviennent d’aménager les dispositions de l’article 92.3 sur les congés pour enfant malade de la convention collective nationale de la Métallurgie comme suit :

1) Durée du congé


Tout salarié peut bénéficier d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge en application des dispositions de l’article L.1225-61 du Code du travail.
La durée de ce congé est portée par défaut à 4 jours (au lieu des 3 jours prévus par l’article 92.3 précité) par an et par salarié.
Elle demeure fixée à 5 jours par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans (en application de l’article 92.3 précité).


Pour rappel, le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant.

2) Indemnisation du congé


Le congé visé au point 1) donne lieu, si le salarié justifie d'au moins un an d'ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an (en application de l’article 92.3 précité)


ARTICLE 6 : Autres dispositions


Les autres points suivants ont été abordés entre les parties :
  • Les parties conviennent d’ouvrir des négociations concernant le versement d’une prime de partage de valeur (PPV) durant le mois d’octobre 2025.
  • Les parties conviennent d’ouvrir des négociations sur l’aménagement du nombre de jours de ‘congés payés supplémentaires’ (congé ancienneté) durant le mois d’octobre 2025.
  • Les parties conviennent que l’octroi de jours RTT additionnels pour les cadres impose de réviser l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail concernant le personnel administratif travaillant en France du 18 mars 2025. Elles conviennent de régulariser au plus tard durant le mois d’octobre 2025 cet avenant.
  • Les parties conviennent d'octroyer aux cadres 8 jours de RTT fixe par an, soit 6 jours supplémentaires. Afin de permettre aux salariés concernés d’en bénéficier dans les meilleurs délais, les parties conviennent d’une application anticipée au 1er juillet 2025. Pour l’année 2025, le nombre de jours de RTT est donc réduit à cinq, répartis comme suit :
  • 1 jour de RTT acquis et pris au cours du premier semestre, conformément aux dispositions de l’accord du 18 mars 2025,
  • 4 jours de RTT générés par un allongement du temps de travail effectif journalier à 7h16 à compter du 1er juillet 2025, dont 16 minutes correspondent dont 16 minutes correspondent à l'octroi de ces 4 jours RTT pour le second semestre 2025.
  • Les parties conviennent de procéder à une révision par avenant, au plus tard au cours du mois d’octobre 2025.

ARTICLE 7 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par tout moyen.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, dans le respect du formalisme requis.




Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.



Fait à Bourg en Bresse, le ___________, en 7 exemplaires.




Pour la société

Managing Director Facil Europe BV

Pour le syndicat CGT

Délégué syndical







(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU ET APPROUVE"





Mise à jour : 2025-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas