Accord d'entreprise FACILA

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 05/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société FACILA

Le 07/08/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS








Entre les soussignés :

La société XX, dont le siège social est situé à XX, N° Siret XX, relevant du Code APE 82.99Z, représentée par XX, agissant en sa qualité Gérant de la société XX, présidente de la SASU XX.





Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

L’ensemble du personnel de la société XX,
Consultés sur le projet d'accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART,



Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULE PAGEREF _Toc204545475 \h 3

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc204545476 \h 3

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc204545477 \h 3

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT PAGEREF _Toc204545478 \h 4

ARTICLE 4 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc204545479 \h 4

ARTICLE 5 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc204545480 \h 4

5-1 : Nombre de jours devant être travaillés PAGEREF _Toc204545481 \h 4

5-2 : Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc204545482 \h 5

ARTICLE 6 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE PAGEREF _Toc204545483 \h 5

6-1 : Prise en comptes des absences PAGEREF _Toc204545484 \h 5

6-2 : Prise en comptes des entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc204545485 \h 6

ARTICLE 7 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc204545486 \h 6

ARTICLE 8 : DEPASSEMENT DE FORFAIT PAGEREF _Toc204545487 \h 7

ARTICLE 9 : PRISE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc204545488 \h 7

ARTICLE 10 : REMUNERATION PAGEREF _Toc204545489 \h 8

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET PRESERVATION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES CADRES AUTONOMES PAGEREF _Toc204545490 \h 8

11-1 : Document de suivi du forfait PAGEREF _Toc204545491 \h 8

11-2 : Devoir d’alerte PAGEREF _Toc204545492 \h 9

11-3 : Entretien individuel périodique PAGEREF _Toc204545493 \h 9

11-4 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc204545494 \h 9

ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc204545495 \h 10

ARTICLE 13 : PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc204545496 \h 10

ARTICLE 14 : SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc204545497 \h 10

ARTICLE 15 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc204545498 \h 11

ARTICLE 16 : FORMALITES DE DEPÔT PAGEREF _Toc204545499 \h 11


PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins spécifiques de la société, et l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent réaffirmer leur attachement à la qualité de vie au travail, à la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord a donc pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article 2 du présent accord.

Les parties à l’accord, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixées comme principes :

  • De préserver l’équilibre de vie professionnelle/vie personnelle ;
  • De permettre le passage en forfait jours réduit ;
  • D’assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord.


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est mis en place en application de l’article L 2232-21 du Code du travail, permettant aux entreprises dépourvus de délégué syndical et de Comité Social et Économique (CSE) de conclure un accord d’entreprise, qui porte sur les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail, directement avec le personnel de la société.


ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES


Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société XX, quelle que soit leur date d’embauche, relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail et remplissant les conditions ci-après définies.

Sont expressément exclus du dispositifs les cadres dirigeants.
Les collaborateurs concernés sont les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée au regard de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur niveau de responsabilité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

L’autonomie est caractérisée par une grande liberté d’organiser ses horaires et son temps de travail, pour mener à bien l’ensemble des missions relevant de ses fonctions, dans le respect des délais impartis.

A la date de conclusion de l’accord, sont notamment visés les cadres de direction, occupant les fonctions de responsable d’agence, responsable de maintenance, sans que cette liste soit exhaustive.

Toutes les fonctions de cadres qui viendraient à être créées à l’avenir, pourront être éligibles au forfait en jours, sous réserve du respect des conditions d’autonomie et de responsabilité définies ci-dessus.


ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


ARTICLE 4 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours est subordonnée à un accord individuel et écrit de chaque salarié.

Il doit ainsi être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord, des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société XX et les salariés concernés.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours devra faire référence au présent accord et devra indiquer :

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du/de la salarié(e) ;
  • La rémunération annuelle correspondante ;
  • La période de référence du forfait annuel en jours ;
  • Les principales dispositions en matière de suivi du forfait ;
  • Le droit pour le salarié de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos.
  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du/de la salarié(e) et n'est pas constitutif d'une faute.


ARTICLE 5 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET JOURS DE REPOS



5-1 : Nombre de jours devant être travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet (exemple : entrée, sortie en cours d’années…), ou n’ayant pas pris la totalité de leurs congés payés, verront leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre ou du nombre de jours de congés payés acquis et non pris.

Il est également possible de conclure des conventions sur la base d’un nombre de jours inférieur à 218 jours, équivalent à des conventions de forfait-jours réduit, se traduisant par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Dans un tel cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation son emploi du temps, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société XX et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de ces jours travaillés sera appliquée.


5-2 : Nombre de jours de repos

Eu égard au nombre annuel de jours travaillés, chaque collaborateur concerné par le présent accord bénéficiera de jours de repos, dont le nombre variera chaque année en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés.

Ainsi pour chaque année, un nombre de jours de repos est déterminé pour respecter le nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches), soit 104 ou 105 jours
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours de congés payés ouvrés octroyés par la société XX
  • Nombre de jours travaillés par an

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux, lesquels se déduisent du nombre de jours à travailler.

Exemple pour l’année 2025-2026 :

365 – 105 – 11 (jours fériés tombant un jour ouvré) – 25 (5 semaines de congés payés en jours ouvrés) – 218 = 6 jours de repos en 2025 pour un forfait de 218 jours travaillés.


ARTICLE 6 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

6-1 : Prise en comptes des absences
Les absences indemnisées d’un ou plusieurs jours (maladie indemnisée, congés maternité, congé paternité, etc), les congés légaux , n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence ouvrant droit à indemnisation sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Ces absences, étant non récupérables, ne peuvent être déduites du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés (congés payés et jours fériés proratisés en cas de forfait-jours réduits).

Exemple 1 : cas d’un salarié en forfait annuel de 218 jours, percevant une rémunération annuelle brute de base de 35 000 euros.

La valeur journalière pour calculer l’absence sera effectuée selon la formule suivante, pour l’année 2023 : 35 000 / (218 + 25 + 11) = 137,79 euros brut.

6-2 : Prise en comptes des entrées et sorties en cours d’année

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul explicitées ci-dessous.

Méthodes de calcul du nombre de jours restant à travailler : Proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (hors jours fériés).
Le résultat sera arrondi au demi supérieur.
Nombre restant de jours à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

Exemple 1 :
Salarié entré le 1er février 2025, dans le cadre de la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Nombre de jours de repos acquis :
6 x (81/251) = 2 jours

Nombre de jours à travailler jusqu’au 31 mai 2025 :
120 - (35+4+8+2) = 71 jours



ARTICLE 7 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES DE TRAVAIL


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail en prenant compte des contraintes organisationnelles de la société XX et des partenaires concourant à l’activité.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires quotidiennes maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Ce repos se fait, sauf mention particulière, les samedis et dimanches.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 11-1.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux jours consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles.


ARTICLE 8 : DEPASSEMENT DE FORFAIT

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement au cours d’une année donnée, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 12 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillé dépasse 230 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit au plus tard un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La direction pourra s’opposer à ce rachat, sans avoir à se justifier. Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera fixé à 10%.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Il est précisé qu’au jour de la signature du présent accord, les jours de repos auxquels renoncent les salariés en convention de forfait annuel en jours sur l'année ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales et d'une exonération fiscale (loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018).


ARTICLE 9 : PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La demi-journée correspond à la période qui commence ou qui se termine lors de la pause méridienne d’usage dans la société XX et qui comptabilise une période de travail supérieur à 4 heures.

Les journées ou demi-journée de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif seront prises en concertation entre l’employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à la société.

Sauf circonstance exceptionnelle, un délai de prévenance de 10 jours minimal devra être observé par le/la salarié(e) avant de prendre son repos.
Dans l’hypothèse où le/la salarié(e) aurait informé la Société de la prise d’un jour de repos sans respecter le délai de prévenance, la Direction a la possibilité de s’y opposer notamment pour assurer la bonne marche de la Société. Elle s’engage à faire part de sa décision dans un délai de 4 jours à compter de la réception de la demande.
Le/la salarié(e) est mensuellement informé(e) de ses droits acquis en matière de jours de repos supplémentaires par un document récapitulant le nombre de jours de repos supplémentaires acquis et le nombre de ceux effectivement pris au cours du mois (cette information pourra être portée sur le bulletin de paie du/de la salarié(e)).

ARTICLE 10 : REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, qui est la contrepartie directe de l’exercice de leur mission et qui intègre l’ensemble des contreparties afférentes aux sujétions liées à leurs fonctions dans le cadre de l’organisation du temps de travail qui est la leur. Elle ne doit donc pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération forfaitaire inclut le paiement du droit intégral à congés payés et le paiement des jours fériés chômés.


ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET PRESERVATION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES CADRES AUTONOMES


Il est rappelé que les cadres autonomes doivent se conformer à l’obligation de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et de repos hebdomadaire de 24 heures entre deux semaines de travail (incluant le dimanche).

11-1 : Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié(e) en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Congés conventionnels éventuels ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du/de la salarié(e).

Ce document de suivi sera établi mensuellement et sera validé par le responsable hiérarchique, qui devra assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé(e) et de sa charge de travail.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le/la salarié(e) concerné(e) dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le/la responsable et le/la salarié(e) détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation sans délai.

Le fait pour le/la salarié(e) de ne pas renseigner ce document n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait en jours mais pourra être considéré comme un manquement du/de la salarié(e) à ses obligations contractuelles.

11-2 : Devoir d’alerte
Le/La cadre autonome salarié(e) dispose d’un droit d’alerte de sa hiérarchie, droit qui doit également se concevoir comme un devoir de prendre soin de sa santé au travail.

Ainsi, le/la salarié(e) qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante, a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 7 jours calendaires, afin que la situation soit analysée.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du/de la salariée, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

11-3 : Entretien individuel périodique

Un entretien individuel sera organisé chaque semestre par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

L’entretien abordera les thèmes suivants :
  • La charge de travail du/de la salarié(e) ;
  • L’amplitude de ses journées travaillées ;
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail ;
  • L’organisation du travail dans la société et/ou dans le service au sein duquel est rattaché le/la cadre autonome ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • Les incidences des technologies de communication ;
  • Le suivi de la prise des jours de repos et des congés payés.

Sauf demande expresse, préalable et écrite du/de la salarié(e), la question de la rémunération du/de la salarié(e) sera abordée au cours d’un seul entretien par période de référence.

Au regard des constats effectués, le/la salarié(e) et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le/la salarié(e) et le/la responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

11-4 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le/la salarié(e) de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté(e) en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel.

Aucun(e) salarié(e) en forfait en jours n'est tenu(e) de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés ainsi que l’employeur sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un/une salarié(e) par téléphone ;
  • Privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
  • Indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;
  • Pour toute absence, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’équipe XX en cas d’urgence.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l’utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. Il s’agit des situations suivantes :
  • Tout événement susceptible de compromettre la continuité de l’activité de l’entreprise.
  • Tout événement susceptible de nécessiter une intervention immédiate pour des raisons de sécurité des personnes ou des biens.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Sans attendre la tenue de l’entretien semestriel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un(e) salarié(e) estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il/elle devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.


ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur immédiatement et le jour suivant son dépôt.

ARTICLE 13 : PORTEE DE L’ACCORD



A compter de la date d’application du présent accord, les dispositions du présent accord se substituent à un ancien accord collectif ou à des dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrées à la mise en œuvre du forfait annuel en jours au sein de la société XX.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


ARTICLE 14 : SUIVI DE L’ACCORD

En l’absence de Comité Social Économique, il est créé une commission de suivi du présent accord constituée d’un salarié titulaire, d’un salarié suppléant en cas d’absence du titulaire et de l’employeur. Les salariés souhaitant intégrer cette commission doivent se manifester auprès de la Direction.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Si un CSE venait à être mis en place, il serait bien entendu consulté sur le thème de l’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 15 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial (approbation à la majorité des 2/3 du personnel).

Toutefois, lorsque cette révision ou dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.

Si les salariés souhaitent dénoncer le présent accord ils devront envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception avec en annexe une liste d’émargement des salariés favorables à la révision et un nouveau projet de rédaction.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 16 : FORMALITES DE DEPÔT


Le présent accord sera, à la diligence de la société XX, déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS dont relève le siège social de la société, en deux versions.

Une version de cet accord sera également déposée en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.



Fait à XX
Le 7 août 2025.



XX

En qualité de représentant de la société XX



Mise à jour : 2025-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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