Accord d'entreprise FACOSPAR

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FACOSPAR

Le 24/11/2025









ACCORD D’ENTREPRISE

ASTREINTES



ENTRE, D’UNE PART : 

La Société

XXX, SARL dont le siège social est situé XXXX, immatriculée au RCS XX sous le numéro XXX XXX XXX ;


Représentée par XXXXXXX, en qualité de XXX, dûment habilité aux fins des présentes ;

ET, D’AUTRES PART :

Les membres élus titulaires de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,



PREAMBULE
La Société, consciente de la nécessité d’assurer un service de maintenance de ses installations et de dépannage permanent et efficace des outils de production, a proposé la mise en place d’un dispositif d’astreintes à destination du personnel de maintenance de la Société.

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité de réaliser, en dehors des heures normales de travail de l’entreprise, des opérations de dépannage et de maintenance pour réparer les accidents et les incidents survenus aux équipements industriels, aux matériels, installations et bâtiments afin d’assurer la continuité de fonctionnement et la sécurité des locaux de l’entreprise.

Le présent accord a pour principal objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des astreintes au sein de la Société

XXX afin d’assurer d’une part, la continuité de service requise au regard de l’activité de la société et d’autre part de garantir aux salariés des conditions de travail optimales dans ce cadre.


Le présent Accord annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur, les usages et pratiques existant au sein de la Société

XXX portant sur les mêmes objets que ceux visés par le présent Accord.


CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Définitions

Travail effectif

Article L 3121-1 du code du travail : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Astreinte

Article L 3121-9 du code du travail : L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il ne réalise donc pas une prestation de travail, sauf lorsqu'il intervient. C'est la raison pour laquelle l'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif. Seul le temps durant lequel le salarié intervient est constitutif d'un temps de travail effectif.

Article 2 – Champ d’application


Cette astreinte a pour objectif de garantir l’intervention de personnel compétent en cas de dysfonctionnement ou de problèmes techniques liés au fonctionnement des équipements de production et des utilités en dehors des horaires normaux de travail.
Le régime d’astreinte concernera le personnel de maintenance ayant les compétences, les qualifications et les habilitations requises pour le type d’interventions ci-dessus.
L’affectation à ce régime se fera en priorité sur la base du volontariat. Néanmoins, l’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné. Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il justifie de raisons impérieuses.

Article 3 – Organisation des astreintes


Le salarié placé en astreinte devra pouvoir intervenir sur site dans l’heure.

Modalités d’information de l’astreinte et planning prévisionnel :

Le personnel d’astreinte est tenu d’assurer, sauf cas exceptionnel, la continuité du planning d’astreinte en toutes circonstances.
Le planning prévisionnel des astreintes est établi en commun par le personnel d’astreinte sous le contrôle et l’autorité du responsable du service Maintenance deux mois à l'avance. Il prendra en compte un roulement pour les Jours Fériés.
Ce planning sera mis à disposition des intéressés et fera l'objet d'un affichage interne permanent.

Le planning pourra être révisé avec l’autorisation de leur hiérarchie par les salariés concernés en fonction de circonstances exceptionnelles, sous condition que la continuité de l’astreinte soit garantie.
Un salarié ne peut être en astreinte pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, peu importe la cause (que ce soit maladie, accident de travail, congés, etc…) avec une exception pour les jours fériés.

Il est précisé que seuls les salariés affectés à des tâches indispensables au maintien de l'activité de l'entreprise, et qu'il n'est pas possible d'interrompre ce jour-là seront susceptibles d’être soumis à des astreintes, susceptibles de s'accompagner d'interventions le 1er mai.

En cas de circonstance exceptionnelle, mettant le salarié d’astreinte dans l’impossibilité d’assurer son service, il doit avertir ou faire avertir son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais.
Dans ces cas de figure, les salariés d’astreinte devront s’arranger entre eux pour permuter les périodes d’astreinte. La personne remplacée sera redevable au collègue qui a fait son remplacement des jours remplacés. La gestion se fera entre les salariés tant que cela est possible. Les noms des personnes effectivement d’astreinte devront être communiqués au service Maintenance pour information et diffusion sur le site.

Le responsable Maintenance devra s’assurer que, sur l’année, les permutations de périodes d’astreinte ont été réalisées conformément aux contreparties financières accordées aux personnes d’astreinte.

Modalités d’appel :

Le salarié devant obligatoirement être disponible et joignable au cours d’une période d’astreinte, l’entreprise met à disposition un téléphone d’astreinte. Le salarié d’astreinte peut choisir de procéder ensuite à des transferts d'appel sur son téléphone portable personnel.
Ce fonctionnement est soumis à l'accord préalable du salarié.

Durée de l’astreinte :

L'astreinte s’effectue sur la semaine complète du lundi 8h10 de la semaine S au lundi 8h10 de la semaine S+1. Les transitions d’astreinte se font le lundi 8h10.
L'astreinte couvre les week-ends, les jours fériés et les nuits.

En cas de circonstance exceptionnelle, l’astreinte pourrait être découpée entre la semaine de travail du lundi 8h10 de la semaine S au vendredi 12h10 de la semaine S et le week-end du vendredi 12h10 de la semaine S au lundi 8h10 de la semaine S+1.



Article 4 – Temps de l’astreinte et compensation financière


Pour le calcul et la rémunération du temps de d’ASTREINTE, il est distingué 3 périodes :
  • Le temps pendant lequel le personnel doit rester disponible et répondre aux appels :
Ce temps ne peut être décompté en termes de temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
L’indemnisation de l’astreinte est constituée d’une prime d’astreinte de base à hauteur de :
  • 150 euros bruts pour la semaine complète
  • 100 euros bruts pour la semaine de travail
  • 50 euros bruts pour le week-end.

  • Le temps passé en intervention au sein de l’entreprise :
Ce temps est décompté en temps de travail effectif et est pris en compte au regard de la règlementation légale ou conventionnelle sur le temps de travail.
Le temps d’intervention s’entend du temps de l’appel téléphonique et/ou du déplacement.
Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif, à hauteur de 25 euros bruts par tranche forfaitaire de 1 heure dans la limite de 8 heures.
Exemples :
une intervention téléphonique de 1 heure 30 minutes sera rémunérée 50 euros bruts.
un déplacement de 3 heures 15 minutes sera rémunéré 100 euros bruts.

Ce montant sera porté à 40 euros bruts par tranche forfaitaire de 1 heure dans la limite de 8 heures en cas d’intervention un dimanche, une nuit (de 21 heures à 5 heures) et un jour férié.

  • Le déplacement accompli à l’occasion de l’intervention :
La société prendra en charge les frais de déplacement soit le versement d’indemnités kilométriques pour le trajet aller-retour domicile site, selon le barème Urssaf en vigueur.

  • Cas des salariés cadre en forfait jour :
Les modalités ci-dessus s’appliquent aux salariés cadre en forfait jour. En effet, les parties conviennent que les temps d’astreintes sont des situations étrangères à l’activité habituelle des salariés dont la durée de travail est décomptée en jours.
Les dispositions ci-dessus ne constituent pas une interprétation, ni une modification de l’accord forfait jours du XX octobre XXXX.

Article 5 – Temps de repos et astreinte


Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.
Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
Afin de veiller au respect du temps de repos, la hiérarchie informera, le jour qui suit l’intervention, la Direction des Ressources Humaines de l’heure et la durée d’intervention réalisée par leur collaborateur.

Article 13 – Dispositions finales

Durée de l’Accord

Le présent Accord prend effet au 1er décembre 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS.

Révision

Les Parties peuvent proposer un projet d’avenant de révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Le présent Accord, qui fera l’objet d’une demande de révision, restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
La notification écrite donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Paris.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel avenant de substitution.

Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé à la diligence de la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’Accord fera également l’objet des modalités de communication suivantes :
•Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
•Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;
•Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de la Société.


A Orléans, le 24 novembre 2025


Pour la société XXX

XXX, XX





Pour le Comité Social et Economique

XXX



Mise à jour : 2025-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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