Accord d'entreprise FACTORY SOFTWARE

Accord collectif sur le temps de travail des cadres au forfait heures

Application de l'accord
Début : 07/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société FACTORY SOFTWARE

Le 07/07/2020




ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE
TRAVAIL DES CADRES AU FORFAIT HEURES

Entre les soussignés :

La société Factory Software, représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Représentant Légal,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L.2232-11 et suivants et plus particulièrement de l’article L. 2232-23-1 relatif à la négociation des accords collectifs d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.

Il s’inscrit dans une volonté des parties signataires de fixer les modalités de temps de travail applicables à l’entreprise, au regard des besoins opérationnels de la Société.

Ainsi les parties ont souhaité compléter le cadre juridique offert par la convention collective des Bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs-conseils et Sociétés de conseils (dite SYNTEC) en matière d’organisation du temps de travail, en instituant un régime de convention individuelle de forfait en heures sur l’année à destination de certaines catégories de personnel.


Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

En pratique, entrent notamment dans cette catégorie les ingénieurs support clients ainsi que les assistantes commerciales.


Article 2 – Détermination de la durée du travail dans le cadre du forfait annuel en heures


Les parties reconnaissent que pour les salariés susvisés, un décompte annuel du nombre d’heures travaillées apparaît plus approprié qu’un décompte journalier, hebdomadaire ou mensuel.

Ainsi, il est institué un forfait sur la base d’une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, à

1 705 heures.


La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en heures couvre la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de cette période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de ladite période, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris. De même, pour le salarié ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre d’heures travaillées est augmenté à concurrence des jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.


Article 3 – Modalités de calcul de la durée annuelle de travail


Le forfait annuel évoqué ci-dessus est issu d’une combinaison entre un dispositif de décompte de la durée du travail à l’année, et un système de jours de repos sur l’année (ci-après appelés RTT jours), permettant aux collaborateurs concernés une souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps et une adaptabilité aux contraintes de l’activité.

Le forfait annuel de 1 705 heures a été calculé de la façon suivante :


1/ Les collaborateurs concernés par le présent accord travailleront selon des plannings de 39 heures de travail par semaine, réparties à raison de 8 heures du lundi au jeudi, et 7 heures le vendredi.

2/ Le nombre de jours travaillés entre le 1er janvier N et le 31 décembre N varie selon les années entre 251 et 254 jours (après déduction des jours fériés tombant en semaine, lesquels sont chômés au sein de l’entreprise). Parmis ces jours ouvrés, les vendredis sont travaillés 7 heures.

3/ Par voie de conséquence, le volume maximal travaillés sur une année est de :

202 jours de 8 h (du lundi au jeudi) + 52 vendredis de 7h
= 1 980 heures de travail

4/ A cette durée annuelle théorique doivent être soustraits :

80 heures au titre des 10 jours de RTT,

  • 195 heures au titre des 5 semaines de congés payés (5 x 39 h).


5/ Le volume du forfait annuel est donc de 1 705 heures :

1 980
Heures ouvrées
-
80
Heures RTT
-
195
Heures CP
=
1 705
Heures

Ce volume théorique d’heures travaillées est « maximisé » afin de ne pas léser les collaborateurs, tout en évitant de devoir recalculer le forfait chaque année au gré du positionnement des jours fériés dans la semaine.

Par souci de simplicité, la rémunération due dans le cadre du forfait, sera donc systématiquement calculée sur un volume théorique annuel de 1 705 heures travaillées.

Article 4 – Bénéfice des jours RTT

Pour une année complète d’activité, les salariés disposant d’un forfait annuel de 1 705 heures bénéficieront

de 10 jours de RTT par période de référence.


Ces jours de RTT seront acquis progressivement pour chaque mois travaillé entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

La prise de RTT pourra se faire en anticipation sur la période de référence sans toutefois pouvoir excéder le droit annuel alloué aux salariés, et justifiera une éventuelle régularisation si le salarié quitte les effectifs en cours de période.

Les RTT non consommés au 31 décembre de chaque année seront perdus.

Chaque année, la Direction informera le personnel concerné du calendrier des ponts imposés, sur lesquels sera positionné un jour de RTT ou de CP au choix du salarié.

Article 5 – Limites applicables à la durée du travail des salariés en forfait annuel en heures


Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures sont exclus du champ du contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.

5.1. Contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle du nombre d’heures travaillées, les salariés concernés valideront leur temps de travail via un logiciel dédié, précisant pour chaque jour, le nombre d’heures travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, jour férié, RTT …).

5.2. Durées et amplitudes maximales de travail


Les salariés concernés sont tenus de respecter lesdites durées maximales de travail à savoir selon la réglementation en vigueur :

  • une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures ;
  • une durée hebdomadaire maximale de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • une durée maximale quotidienne de travail de 10 heures, sous réserve des cas de dérogation.

Ils sont également tenus de respecter l’amplitude maximale de travail, définie comme étant le nombre d'heures comprises entre la prise de travail et sa fin. Selon la réglementation en vigueur, cette amplitude ne peut pas dépasser 13 heures.

5.3. Repos quotidien et repos hebdomadaire


Par ailleurs, et sauf hypothèse de dérogation légale ou réglementaire, les salariés bénéficient :

  • du repos quotidien minimum prévu par la réglementation (au moins 11 heures consécutives) ;
  • du repos hebdomadaire minimum prévu par la réglementation (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives comprenant dans tous les cas le dimanche).

Ces salariés, qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, doivent s’organiser de manière à respecter ces repos obligatoires.

Sauf dérogation, les salariés doivent prendre leur jour de repos hebdomadaire le dimanche, outre un second jour de repos hebdomadaire qui doit, sauf cas exceptionnel, être pris le samedi.

En tout état de cause, les salariés doivent faire en sorte que l'organisation du travail ne les conduise pas à travailler plus de 6 jours par semaine.

5.4. Dispositif d’alerte


Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales, ils devraient alors :

  • en aviser immédiatement le supérieur hiérarchique, en exposant les raisons de cette situation ;
  • consigner le cas de non-respect sur le document ou logiciel de décompte et de contrôle du temps de travail.

Cela permettra à la Société FACTORY SOFTWARE :

  • d’identifier les cas où les durées n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire ;
  • de s’assurer de l’effectivité du respect des repos / amplitudes / durées maximales du travail.

Article 6 – Rémunération


6.1. Rémunération minimale


Tout salarié bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année percevra une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale de travail, majorée des heures supplémentaires comprises dans le forfait.

Au regard de la durée annuelle de travail de référence de 1 607 heures, le volume d’heures supplémentaires comprises dans le forfait s’élève à 98 heures par an. Afin de calculer la rémunération mensuelle minimale, il convient par conséquent d’ajouter au salaire mensuel minimum conventionnel la valeur de 8,2 heures supplémentaires majorées à 25%.
Exprimée en pourcentage, ce volume d’heures représente 6.7% sur la base d’un horaire de 151,67 h.

Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu que la rémunération globale forfaitaire des collaborateurs concernés soit supérieure de 7% au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification.

6.2. Lissage de la rémunération


Compte tenu de la possible variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il sera ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

Le bulletin de paie indiquera la nature et le volume du forfait par le biais de la mention « forfait annuel heures ».

Article 7 – Compensation financière pour déplacement en dehors de la région de rattachement du salarié


Selon la loi, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En tout état de cause, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire (article L3121-4 du Code du travail).

  • En dehors des horaires habituels de travail, certains salariés sont amenés à se déplacer afin d’effectuer une assistance technique, une formation, un audit ou un rendez-vous chez un client ou dans une autre des agences de la société. Ces déplacements les contraignent à devoir partir la veille afin d’être opérationnel dès la première heure ou de partir plus tôt ou rentrer plus tard que les horaires habituels de travail.
Toutefois, l’encadrement mettra tout en œuvre pour que ces déplacements soient effectués au maximum sur le temps de travail habituel. Le manager s’assurera que toutes les alternatives ont été envisagées. En dehors de ces plages habituelles de travail, le manager confirmera au salarié de pouvoir effectuer ce déplacement.
  • Pour compenser ces « temps contraints », les parties ont décidé d’indemniser forfaitairement ces déplacements comme suit :
  • Indemnité d’un montant brut de 50 euros par déplacement.
  • Cette somme sera intégrée sous la rubrique « Indemnité déplacement » du bulletin de paie et versée le mois qui suit le(s) déplacement(s) donnant lieu à indemnisation.
Ces modalités ne s’appliquent que pour les déplacements au-delà de la région du lieu de rattachement du salarié, à savoir la région Ile-de-France pour les salariés rattachés au site de Champs-sur-Marne, de la région PACA pour les salariés rattachés à l’agence d’Aix-en-Provence, de la région Auvergne-Rhônes Alpes pour les salariés rattachés à l’agence de Lyon.

Pour des raisons de clareté, les catégories de déplacements qui sont concernés par ce dispositif sont :
  • Déplacement nécessitant un départ la veille en dehors de la plage horaire de travail ;
  • Déplacement nécessitant un départ le dimanche en fin de journée ;
  • Déplacement avec un départ le matin avant 7h ;
  • Déplacement avec un retour le soir après 20h.

Les cas non couverts sont :
  • Déplacement nécessitant un départ la veille pendant la plage horaire de travail,
  • Déplacement pendant la plage horaire de travail.



  • Article 8 - Convention individuelle de forfait


L’application du régime du forfait nécessitera la conclusion d'une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l'accord du salarié et doit être passée par écrit.

La convention individuelle de forfait signée avec chaque salarié précisera notamment la nature du forfait, la durée annuelle du travail en heures incluse dans le forfait, ainsi que la rémunération forfaitaire correspondante.

Article 9 – Durée de l’accord, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 10 – Formalités et publicité


Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société à la DIRECCTE via la plateforme en ligne « Téléaccords » ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage et mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Champs-sur-Marne, Le 07/07/2020 en 3 originaux


Pour la sociétéLes membres du CSE :
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