Accord d'entreprise FACULTATIEVE TECHNOLOGIES FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR UN REGIME COLLECTIF ET OLIGATOIRE DE PREVOYANCE INCAPACITE INVALIDITE DECES POUR LE PERSONNEL NON CADRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2023

2 accords de la société FACULTATIEVE TECHNOLOGIES FRANCE

Le 21/12/2017



Projet Accord collectif d’entrepriseinstituant un régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès »

accord collectif d’entreprise

relatif au regime de prevoyance « incapacité-invalidité-deces »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société FACULTATIEVE TECHNOLOGIES France SAS, dont le siège social est situé au 10 rue Robert Schuman 10300 Sainte Savine immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro B 317356822 représentée par Monsieur, en sa qualité de Vice-Président dénommée ci-après « la Société »,

D'une part,

ET :

  • Les Délégués du personnel, Madame et Monsieur, statuant à la majorité, selon le procès-verbal de la séance du 19/12/2017 annexé à l’accord.

D'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les Délégués du Personnel, les salariés et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel non cadre de la société

FACULTATIEVE TECHNOLOGIES France SAS en matière de décès, incapacité et invalidité.

L’objectif de ces travaux a été :
  • d’assurer l’équilibre du régime et de pérenniser sur le long terme son bon fonctionnement, en recherchant le meilleur rapport garantie/coût possible ;
  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites et sous certaines conditions, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance collectif et obligatoire,
  • d'être exonéré, dans certaines limites et sous certaines conditions, de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage collectif et obligatoire (sauf CSG-CRDS).
  • Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation des Délégués du Personnel.

Article 1

Objet

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non cadres de la Société

FACULTATIEVE TECHNOLOGIES France SAS et ce sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel non cadre au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées, à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de

GENERALI Vie.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives. 

Article 2

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime collectif de prévoyance mis en place au sein de la Société

FACULTATIEVE TECHNOLOGIES France SAS est obligatoire pour tous les salariés non cadres sans condition d’ancienneté. Elle résulte de la signature du présent accord par les délégués du personnel de l’entreprise.

L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3

Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société

FACULTATIEVE TECHNOLOGIES France SAS qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale et 83 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Portabilité des droits


Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.

Le maintien de ce régime est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été déjà ouverts.

Les salariés devront à ce titre adresser à la direction le justificatif initial de prise en charge par le régime d’assurance chômage, ainsi que, chaque mois, l’attestation Pôle emploi.

Ce maintien prendra fin en tout état de cause dès lors que le salarié cessera de bénéficier des allocations du régime d’assurance chômage ou n’apportera plus la preuve de leur bénéfice durant la période de maintien de couverture. Le salarié aura l’obligation en outre d’informer l’ancien employeur de toute cessation de versement des allocations d’assurance chômage qui interviendrait au cours de la période de maintien des garanties.

Il est rappelé que le salarié à la possibilité de renoncer au bénéfice de ce maintien de garanties en le notifiant par écrit au plus tard dans les dix jours suivant la date de cessation de son contrat de travail. Dans ce cas, la renonciation sera définitive.

Le maintien de la couverture sera financé par la mutualisation des coûts entre l’entreprise et les salariés actifs

Maintien des garanties pour

  • le personnel licencié peut bénéficier des garanties de prévoyance pendant une durée maximale de 12 mois à compter du 1er jour du mois qui suit la date de rupture du contrat de travail, incluant le cas échéant la période de maintien au titre du contrat correspondant au titre de l’article L 911-8. .

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, assiette, répartition des cotisations

  • Taux et assiette des cotisations :

Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à 1,13% du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale, dans la limite de la tranche A, à 1,13% dans la limite de la tranche B.
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TC : Salaire compris entre 1fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

Pour rappel, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour 2017 à 39228 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
  • Répartition des cotisations :

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : TA : 50% soit 0.565% TB :50% soit 0.565%
  • Part salariale : TA : 50% soit 0.565% TB : 50% soit 0.565%

4.2.

Evolution ultérieure des cotisations

Toute augmentation ultérieure des cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.



Article 5

Cas des salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, soit d’un maintien de salaire, total ou partiel, soit d’indemnités journalières ou rentes d’invalidité complémentaires financées au moins en partie par la société.
L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de suspension du contrat de travail non rémunérée d’une durée inférieure à un mois.
Dans de telles hypothèses, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail, et le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, à l’exception des salariés en incapacité de travail ou en invalidité pour lesquels la société et le salarié sont exonérés de ce paiement dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

Article 6

Information

6.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société

FACULTATIEVE TECHNOLOGIES France SAS remettra à chaque bénéficiaire du régime et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, les Délégués du Personnel ont été et seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, les Délégués du Personnel peuvent solliciter de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-60 du Code du travail.

Article 7

Durée - Modification - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et prendra effet le 1ER Janvier 2018
Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
  • Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des parties se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des parties se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
« Par ailleurs, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément aux exigences de l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
Enfin, les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, seront, dans ce cas, au moins égale à celles déterminées par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation, et les prestations décès continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat d’assurance, lorsqu’elles prennent la forme de rente. L’entreprise s’engage à faire couvrir cette obligation par

GENERALI Vie, s’agissant de la revalorisation des rentes en cours. »

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles

L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en 3 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux Délégués du Personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et éventuellement de l’intranet entreprise.

à

Troyes, le

Fait en 7 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la société FACULTATIEVE TECHNOLOGIES France SAS:

  • , Vice-Président

Pour les salariés :

  • -Déléguée du Personnel :
  • -Délégué du Personnel 










Annexe à titre informatif :

procès-verbal de la réunion des Délégués du personnel en date du 19/12/2017
résumé des garanties
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