FACYLE au capital de 171980 euros inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 490975489 et dont le siège social est sis à Toulouse (31500) – 22 Rue du Clairon Pouget, représenté par XXX, président, dument mandaté,
D’une part
Et le CSE
Représenté par XXX,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions particulières relatives aux astreintes demandées aux salariés de XXX et en particulier leurs conditions de mise en œuvre et leurs compensations. Cadre juridique Le présent accord est conclu en application des dispositions légales en vigueur, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008. Le présent accord s'applique à la société XXX et se substitue à toutes les dispositions antérieures, accords, usages où pratiques en matière d’astreintes et leurs indemnisations en vigueur au sein de la société. Définition de l’astreinte Conformément à l'article L 3121-5 du Code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité ou à un endroit avec tous les moyens nécessaires à son intervention (connexion mobile, internet, prise de courant, ..), afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. L'astreinte implique que les moyens ont été donnés au salarié afin de pouvoir être joint et intervenir sur site ou à distance dans les délais impartis, conformément aux dispositions du présent accord. En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d'une compensation dont les modalités sont précisées à l’article 6 du présent accord. Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte constitue du temps de travail effectif et est compensée selon les modalités précisées à l’article 7 du présent accord. Les astreintes ou interventions effectuées pendant les temps de pause du salarié (ex : temps de déjeuner), sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Pour le moment, il n’y a pas d’astreintes dans le cadre d’un service spécifique chez XXX visant à la supervision d’un ensemble de clients. Il y a cependant des demandes d’astreintes effectuées ponctuellement par nos clients où les collaborateurs qui font des prestations pour eux sur la même période. Ce présent accord régit uniquement ce type d’astreinte. Si XXX doit mettre en place de l’astreinte d’un service commun pour un ensemble de clients, cet accord devra être modifié pour en tenir compte.
Délai de prévenance La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être obligatoirement portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné, au moins quinze jours à l'avance, par le biais d’une réunion entre toutes les personnes pouvant effectuer de l’astreinte (salarié du client, autres prestataires du client et le ou les collaborateurs) fixant le périmètre de l’astreinte (périmètre technique, date et heure, …) et qui peut aller jusqu’à la mise en place d'un planning. Ces documents devront être envoyés par le collaborateur à son responsable hiérarchique et comporter au minimum les informations suivantes :
Les périodes d’astreinte;
Les moyens de communication et d'intervention mis à la disposition du salarié ; Les coordonnées téléphoniques des personnes à contacter en cas de besoin ;
Le moyen de transport retenu en cas de déplacement et les conditions de prise en charge par la société XXX.
En cas de circonstances exceptionnelles (Par exemple : demande tardive du client), XXX organise un point avec le ou les collaborateurs concernés et fait appel en priorité au volontariat en prenant en compte la situation familiale. Si ce n’est pas possible, XXX interviendra auprès du client pour revoir le planning de l’intervention pour permettre la mise en place d’une astreinte avec un délai de prévenance suffisant.
Fréquence des astreintes Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d'astreinte :
Plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines. Toute dérogation à ce principe requiert l'accord écrit du salarié et ne peut porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives. Si cette éventualité devait se produire, le salarié ne pourrait être à nouveau sollicité pour des astreintes avant un délai minimum de 3 semaines.
Plus de 20 semaines par an, afin de préserver l'équilibre des temps de vie. Toute dérogation à ce principe requiert obligatoirement l’accord écrit du salarié et la validation de la commission prévue à l'article 12 du présent accord.
Pendant ses périodes de congés payés ou de RTT ainsi que le jour ouvré ou le week-end qui suit ou précède les périodes concernées.
L'astreinte ne doit pas conduire à faire travailler un salarié plus de 6 jours au cours d'une même semaine calendaire. Un salarié peut demander à être dispensé d'effectuer des astreintes pour raison médicale personnelle ou familiale après accord de la commission prévue à l’article 12. Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. En cas de litige, les parties pourront saisir la commission prévue à l’article 12 du présent accord pour arbitrage. Les astreintes sont programmées en ayant recours en priorité à des salariés volontaires. À défaut de volontariat, il est tenu compte de la situation familiale des salariés et notamment de ceux ayant de jeunes enfants à charge. Délai de prise en compte de l'incident et délai Selon les modalités d'intervention qui lui ont été précisées sur son ordre de mission d'astreinte, le salarié peut soit intervenir à distance, soit sur le lieu de l'incident. Le salarié d’astreinte doit décrocher l'appel ou répondre à la sollicitation au plus tôt. Dès lors qu'il intervient à distance, il dispose d'une demi-heure maximum pour démarrer son intervention. En cas de déplacement nécessaire, le délai maximum pour se rendre sur le lieu d'intervention est fixé à 2 heures à compter de la sollicitation. Ce délai peut être réduit dans des cas particuliers et avec l'accord écrit du salarié (ex : proximité du lieu d'intervention), à condition de rester compatible avec les conditions de trajet. Dans tous les cas, cette réduction ne peut conduire le délai d'intervention en deçà de la demi-heure et mention doit être obligatoirement spécifiée sur l'ordre de mission d'astreinte. Si à la suite d'un cas de force majeure le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie pour déclencher la procédure d’astreinte managériale. Rémunération de l'astreinte L'astreinte est rémunérée sur la base d’un taux horaire qui est défini selon les modalités suivantes : Taux horaire Heures d’astreinte de jour en semaine (de 7h à 21h), hors week-end et jour férié : 1,83 € bruts Heure d'astreinte de nuit (de 21h à 7h) en semaine, hors week-end et jour férié :2,87 € bruts Heures d’astreinte de jour (de 7h à 21h), le week-end et jour férié : 3,66 € bruts Heures d’astreinte de nuit (de 21h à 7h), le week-end et jour férié : 5,75 € bruts
NB. La journée s'entend « civile ». Elle débute à 0 heure et se termine à 24 heures.
Un salarié dont les horaires de travail du lundi au vendredi sont de 9h à 18h30 percevra :
Pour une période d’astreinte en semaine comprise entre une fin de poste et la prise de poste suivante (soit 14h30 au total dont 10h effectuées de nuit) : 36,94 € bruts
Pour une période d’astreinte de 24H effectué le samedi ou le dimanche : 108,74 € bruts
Pour une période d’astreinte d'une semaine complète - 18h30 à 7h en semaine et 24h le WE : 383,86 € bruts (1,83 x 2,5 x 5 + 2,87 x 10 x 5 + 3,66 x 14 x 2 + 5,75 x 10 x 2)
Ces taux horaires constituent la base minimale de rémunération des heures d'astreinte sachant qu'un salarié ne peut pas percevoir moins de 30 euros bruts par période d'astreinte et ce quel que soit le nombre d'heures d'astreinte effectué. La période d'astreinte s'entend comme une période continue quelconque comprise entre une fin de poste et la prise de poste suivante. Toutefois, en cas d’astreinte sur une période de plusieurs jours consécutifs, il peut être dérogé aux taux horaires précités, dès lors que le salarié perçoit une prime d'astreinte globalement supérieure à celle qui lui est due par le présent article. La prime d'astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour indemnisation de ses congés payés. Interventions pendant l’astreinte Rémunération des interventions Les heures d'intervention de ces salariés sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base, assorti des majorations ci-après :
Majoration forfaitaire au titre d'heure supplémentaire (de 18h30 à 21h) = + 50%
Majoration forfaitaire au titre d'heure effectuée de nuit (de 21h à 7h) = + 50%
Majoration forfaitaire au titre d'heure effectuée le dimanche ou jour férié (de 7h à 21h) = + 100%
Majoration forfaitaire au titre d’heure effectuée le dimanche ou jour férié de nuit (de 21h à 7h) = +150%
Elles se substituent aux dispositions légales ou conventionnelles tant qu'elles restent plus favorables au salarié et dès lors qu'elles portent sur le même objet.
Décompte des heures d'intervention Le décompte journalier des heures d'intervention débute dès lors que le salarié prend en compte la sollicitation et se termine :
Soit à la fin de l'intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié ;
Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.
Un décompte de la durée d'intervention est établi pour chaque vacation d'astreinte. Le cumul du temps d'intervention obtenu pour chaque vacation, est arrondi à l'entier supérieur. Il est précisé que seul le temps réellement effectué (non arrondi) est pris en compte pour apprécier le respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que la durée maximale de travail. Exemple : Déroulement d'une intervention pour un salarié affecté à une vacation d'astreinte de 20h00 à 06h00 :
Sollicitation du salarié à un appel sur messagerie à 21h50
Prise en compte de la sollicitation par le salarié à 22h00
Temps de connexion aux outils décrivant l'incident :22h00 à 22h10
Diagnostic à distance par le salarié de 22h10 à 22h20
Déplacement sur site de 22h20 à 23h15
Intervention sur site de 23h15 à 00h30
Retour domicile de 00h30 à 01h30
Rappel du salarié en astreinte à 04h00
Traitement par une intervention à distance de 04h00 à 04h20
Pour cet exemple, la durée d'intervention de cette vacation est de 3h30 + 0h20 soit au total 03h50. Le salarié déclare une durée d'intervention de 3h50 arrondie à 4h00 pour le traitement des heures supplémentaires.
Contingent annuel d'heures supplémentaires Compte tenu de leur caractère d'urgence, les heures d'intervention effectuées dans le cadre d'une astreinte ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l'article L.3121-11 du Code du travail.
Temps de travail journalier Les interventions d'un salarié d’astreinte pourront exceptionnellement conduire à dépasser la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures, conformément à l'article D 3121-19 du Code du travail.
Conséquences d'une intervention sur le repos quotidien Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé, conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail. Ce repos journalier n'est pas impacté par les périodes d'astreinte, conformément à l’article L 3121-5 du Code du travail, exception faite de la durée d'intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif. Si ce repos quotidien n'est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l'issue de l'intervention, au besoin en décalant l'heure de sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique par le moyen indiqué sur son ordre de mission. Ce décalage ne remet pas en cause l'heure habituelle de fin de poste.
Conséquences d'une intervention sur le repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire est normalement donné le week-end, samedi et dimanche compris. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien prévues au paragraphe 7.5 ci-dessus, soit 35 heures consécutives. Ce repos hebdomadaire n'est pas impacté par les périodes d’astreinte, conformément à l'article L 3121-5 du Code du travail, exception faite de la durée d'intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif. Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d'une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé, conformément aux dispositions du Code du travail. Ce repos compensateur s'ajoute aux dispositions de l'article 6 du présent accord. Frais de déplacement pendant l'astreinte Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par l'entreprise, selon les conditions en vigueur prévues par la procédure de remboursement des frais de déplacement et de séjour professionnel. A ce titre, le salarié, s’il n’est pas en possession d’un véhicule de société, pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son intervention si ce moyen facilite le respect du délai d'intervention ou s'il s'impose en raison de l'heure du déplacement. Cette faculté devra être portée sur son ordre de mission d’astreinte. Moyens mis à la disposition du salarié Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte doivent être fournis au préalable par l’entreprise. Il s'agira du téléphone portable et de l’abonnement voix et data mis à disposition par l’entreprise. II va de même du matériel informatique qui sera mis à la disposition du salarié s'il intervient à distance. En cas de partage des moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens. Toute autre forme de passation est à la charge de l'entreprise (ex : envoi d’un coursier ou paiement des heures et frais de déplacement). Récapitulation des astreintes Les salariés d'astreinte doivent déclarer tous les mois, le nom du projet ou du client, le nombre d'heures d’astreinte et d'intervention qu'ils ont effectué ainsi que les dates correspondantes, l'éventuelle prime de disponibilité à laquelle ils ont droit, le rappel de leur choix sur les modalités de compensation au moyen d'un relevé mensuel d’astreinte validé par le manager. En cas de litiges, les parties pourront saisir la commission prévue à l'article 12 du présent accord pour arbitrage.
Évolution des taux horaires d'astreinte Les parties conviennent d'aborder la question de la revalorisation des taux horaires d'astreinte lors de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du Code du travail. Les revalorisations négociées dans ce cadre devront faire l’objet d'un avenant au présent accord.
Commission de suivi de l'accord Le suivi de l'accord est confié à une commission paritaire de suivi. Elle est composée :
D'un représentant titulaire et éventuellement d’un représentant suppléant du CSE signataire du présent accord
De deux représentants de la Direction, le nombre de représentants de la direction étant au plus égal au nombre de représentants du CSE signataires
Les voix sont réparties comme suit :
Une voix par élu du CSE signataire du présent accord présente à la réunion,
Un nombre de voix pour la direction correspondant au cumul du nombre de voix des élus du CSE présentes
Cette commission aura en charge de veiller à la bonne application du présent accord, d'apporter aux salariés toutes précisions relatives à son interprétation et d’arbitrer les éventuels litiges. La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de la Direction, afin notamment d'examiner le bilan des astreintes et interventions effectuées au cours de l’année écoulée. Ce bilan annuel comporte notamment le nombre mensuel de salariés ayant effectué des astreintes, le nombre mensuel d'heures d'intervention effectuées avec précision des heures de nuit et de dimanche / jours férié et le nombre d'heures de nuit par salarié moyen, mini, mensuel. Un procès-verbal de réunion sera dressé. En cas de circonstances exceptionnelles, une réunion extraordinaire pourra être sollicitée à la demande du CSE. Mise en application Toutes les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er mai 2022.
Durée de l’accord – Résiliation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord peut être dénoncé, ou révisé par voie d'avenant, à la demande de l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, dûment motivée et sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. Si l'accord est dénoncé, il continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord destiné à le remplacer ou pendant une durée maximale de 12 mois qui s'ajoute au délai de préavis, à défaut de conclusion d'un nouvel accord.
Dépôt Le texte du présent accord sera déposé par la Direction :
En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse ;
En un exemplaire papier et une copie électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de l’Occitanie.