ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1/ La Société FACYLITIES MULTI SERVICES (FMS), Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis, ZAE ATLANTISUD, 478, rue du Pays de Gosse, 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE, représentée par Madame , agissant en qualité de Secrétaire générale, dûment mandatée pour conclure les présentes ;
D'une part, Et
2/ Les membres titulaires du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :
...
...
...
...
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble, les « Parties »
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
La Société FMS exerce notamment des activités informatiques et de centre de contact, logistiques, textiles, de ressources humaines et de second œuvre en bâtiment.
La Société FMS applique la Convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite BETIC (IDCC 1486) (ci-après la « CCN »)
Les Parties sont convenues de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Par ailleurs, par cet accord, les Parties souhaitent mettre en adéquation la réalité de l’organisation du temps de travail d’une partie des salariés eu égard principalement à leur importante autonomie, avec les solutions juridiques existantes en matière de durée du travail.
En effet, l’autonomie de certains salariés cadres, sédentaires ou itinérants, est difficilement compatible avec une organisation de travail sur la base de l’article L. 3121-27 du Code du travail, les Parties relevant ainsi l’inadéquation des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail à l’évolution des besoins de l’entreprise.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont concertées à plusieurs reprises afin de conclure le présent accord conformément au Code du travail.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peuvent être conclues des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année au sein de l’entreprise, et ce dans le cadre des dispositions légales. Conformément à la loi il prime sur les dispositions conventionnelles de branche qui ont le même objet. Article 2 – Champ d’application Le présent accord s’applique au sein de la Société FACYLITIES MULTI SERVICES dans son ensemble.
Article 3 – Catégories de salariés concernés par le présent accord
Au sein de l'entreprise, et conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les Parties sont expressément convenues que les salariés éligibles aux forfait jours doivent
(i) remplir les critères visés par l’alinéa 1 de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et (ii) relever au minimum de la position 3.1, coefficient 170 de la grille de classification des cadres prévues par la CCN.
Le présent accord s’applique uniquement aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée et qui ont conclu avec l’employeur une convention individuelle de cadre au forfait.
Les salariés ci-dessus décrits seront nommés ci-après, les « salariés concernés ».
Article 4 – Fonctionnement du forfait
4.1. Nombre de jours travaillés. Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Compte tenu de leur autonomie, les salariés concernés par le forfait devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel. Sans remettre en cause le principe de leur autonomie les salariés concernés devront assister aux réunions et/ou formations organisées par l’employeur et de manière générale se rendre disponibles durant toutes les plages de présence imposées par les nécessités de service.
Ce plafond de référence est apprécié sur la base de droits complets à congés payés, soit 25 jours ouvrés de congés payés, sans qu’il ne soit tenu compte des jours d’ancienneté conventionnelle.
4.2. Période de référence. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
4.3. Nombre de jours de repos. Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours susvisé, le nombre de jours de repos sera déterminé chaque début d’année, pour prendre en compte d’une part les jours ouvrés de l’année déduction faite des 25 jours ouvrés de congés payés et d’autre part des jours fériés tombant un jour ouvré.
A titre purement indicatif le nombre de jour de repos pour l’année 2024 est déterminé à l’Annexe 1 de l’accord.
Au début de chaque période annuelle, le nombre de jours de repos et le nombre de jours travaillés au sein du forfait annuel, par définition variables, devront être déterminés selon le calendrier de l’année à venir.
4.4. Prise des jours de repos. Les jours de repos sont pris au choix du salarié, à raison de journée entière ou demi-journée, en fonction des impératifs de service, en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement de l’activité.
De façon plus précise, est considérée pour le décompte comme une demi-journée pour l’application des stipulations précitées, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Les demandes de jours de repos sont transmises auprès de la direction selon les mêmes modalités que les demandes de jours de congés en vigueur dans l’entreprise. L’absence de réponse de l’employeur à la demande du salarié vaut acceptation.
Toute modification des dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Les jours de repos seront à prendre dans l’année calendaire en cours.
4.5. Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés. Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société FMS.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées ou de repos apparaitront dans les plannings des salariés concernés et sera relevés de manière informatique dans le logiciel de suivi des temps.
Ces relevés seront conservés selon les délais fixés par les dispositions légales et règlementaires.
En ce sens, afin d’assurer le contrôle du respect du forfait annuel, de garantir l'équilibre vie privée et vie professionnelle, et d’éviter tout risque de dépassement du nombre de jours travaillés, le salarié devra inscrire chaque mois sur l’outil dédié à la gestion du temps au sein de la Société FMS un enregistrement précis, fiable et objectif du nombre des journées ou des demi-journées travaillées au cours du mois précédent, leur date ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Il s’en déduit qu’un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction. Ce dispositif permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Ce suivi sera établi sous le contrôle de la Direction.
4.6. Temps de repos. Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel susvisé en respectant la durée légale minimale de repos quotidien et impliquant en tant que de besoin une déconnexion des outils de communication à distance, et en s’interdisant d’accomplir plus de 6 jours de travail par semaine.
La Société FMS met en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire de l’intéressé.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés concernés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
Si le salarié cadre constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.
4.7. Traitement des entrées et sorties en cours d’année et des absences.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.
Ainsi, en cas d'année incomplète, le nombre de jours restant à travailler au cours de la période de référence est déterminé selon la formule suivante :
(Nombre de jours prévus dans le forfait + Nombre de congés payés éventuellement non acquis) x (Nombre de jours ouvrés restant dans l'année (sans les jours fériés) / Nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure.
En cas d’absence d’un salarié au forfait jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont déduites du nombre total de jours à travailler dans l’année.
En cas d’absence quelle qu’en soit la cause, non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.
Article 4.8. Conditions de prise en compte des absences et des entrées/sorties en cours d’année sur la rémunération. Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.
La rémunération annuelle de référence est alors calculée sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés légaux et conventionnels non dus ou non pris et des jours fériés.
En cas d’absences non rémunérées ou partiellement indemnisées, la retenue sur salaire sera strictement proportionnée à la durée de l’absence et se fera sur la base du décompte suivant :
Salaire annuel brut (hors primes exceptionnelles) / (Nombre de jours du forfait + congés payés + nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi)
Article 5 – Convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié concerné
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cette convention individuelle prévoira notamment :
L'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord au sens de l'article L.3121-58 du code du travail,
Le nombre de jours travaillés dans l'année,
La rémunération forfaitaire correspondante,
Les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord,
Le principe d'un entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.
Article 6 – Droit à la déconnexion
Les salariés concernés disposent d’outils numériques professionnels pour l’exercice de leurs fonctions.
Afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre de leur vie personnelle, les salariés concernés devront exercer leur Droit à la déconnexion dans les conditions suivantes et être sensibilisés à un usage raisonnable des outils numériques professionnels afin de garantir cet équilibre.
Le Droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels, physiques ou dématérialisés, en dehors de son temps de travail.
Article 6.1. Exercice du Droit à la déconnexion. L’utilisation des outils numériques mis à la disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs y compris en période de télétravail, durant leur repos hebdomadaire et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
A ce titre, les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Ainsi, durant ces périodes, le droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à la disposition du salarié, comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle : les salariés pourront même laisser ces outils au sein de la société.
Il est précisé que les salariés n’ont pas l’obligation durant les périodes susvisées, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et de façon exceptionnelle, c’est-à-dire lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation ou du sujet en cause le justifiera, l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
De son côté, la Direction s’abstient, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les cadres en dehors de leurs jours de travail.
Article 6.2. Contrôle de l’effectivité du Droit à la déconnexion. À tout moment dans le cadre de la relation contractuelle, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant autant que possible les motifs concrets de son alerte.
Un entretien sera alors organisé rapidement avec le salarié, afin de définir les mesures à prendre pour pallier ces difficultés.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué et un plan d’action, assorti de mesures correctives appropriées, seront définis.
Article 6.3. Mesures de prévention et de sensibilisation. Lors de l’intégration d’un cadre contractuellement soumis au dispositif du forfait annuel en jours et utilisant des outils de communication à distance, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation de ces outils et une sensibilisation au droit à la déconnexion sera opérée.
Article 7 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
Article 7.1. Rappels sur la non application des dispositions relatives à la durée du travail. Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail :
à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail, soit 35 heures par semaine (article L. 3121-27 du Code du travail), et par conséquent aux dispositions relatives aux heures supplémentaires, contreparties obligatoires en repos et majorations de salaire ;
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures) et L.3121-22 du Code du travail (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche ou d’entreprise).
Article 7.2. Dispositions relatives au repos. En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Le salarié sous forfait annuel en jours bénéficie de la réglementation légale relative aux jours fériés et aux congés payés.
Article 7.3. Modalités d’évaluation, de suivi et de contrôle régulier de la charge de travail. Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société FMS assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés cadres concernés, de leur charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux intéressés de concilier vie professionnelle et vie privée.
L’entreprise sera particulièrement attentive à tout risque de dépassement des durées maximales de travail.
Le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail qui devra rester raisonnable.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester mesurées et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
La pratique du forfait annuel en jours ne doit en aucun cas se traduire par des amplitudes journalières hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Bien qu’ils ne soient pas soumis au décompte des heures travaillées, il appartiendra à l’entreprise et aux cadres eux-mêmes de s’organiser afin de rester dans les limites de la durée du travail telles qu’elles sont définies par le Code du travail et plus particulièrement les repos journaliers et hebdomadaires ; l’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Ainsi, chaque fin de mois, le décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos sera établi de façon contradictoire et fiable via un outil de suivi approprié et en vigueur dans l’entreprise.
Le salarié tiendra également informé la Direction des évènements ou éléments de nature à accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
La Société FMS garantit l'organisation du travail du salarié dans le respect des règles ci-dessus rappelées de sorte qu’en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de difficulté rencontrée par les salariés cadres soumis au régime du forfait annuel en jours (isolement, handicap, etc.), ces derniers devront informer, par écrit et sans délai, la Société FMS de cette situation et des raisons à l’origine de celle-ci. La société formulera les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre une correction effective et rapide de la situation, lesquelles feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Ces garanties sont également assurées par la possibilité pour le salarié d'émettre un droit d'alerte, par écrit, auprès de la Société FMS qui devra en informer le Comité Economique et Sociale.
Par ailleurs si la société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée et/ou que la charge de travail aboutissait à des situations anormales, elle s’obligera également à organiser un point avec l’intéressé.
De son côté le salarié dispose également de la possibilité de souscrire, auprès des services de la médecine du travail, une visite médicale distincte, afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.
Article 8. Rémunération
Il est précisé que la majoration spécifique prévue par la CCN n’est pas applicable au personnel de l’entreprise, néanmoins, la classification et la rémunération associée doivent tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle de base forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois et du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée, et qui sera lissée sur l’année. Cette rémunération forfaitaire couvre donc les astreintes, interventions en astreinte, temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.
Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Pour le calcul des retenues de salaire, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire par 218 jours annuels, augmentés du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés.
Article 9 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Dans ces conditions, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours pourront, sous réserve de l’accord préalable écrit de leur supérieur hiérarchique, travailler au-delà du forfait de référence de 218 jours et ce, dans la limite de 230 jours maximum par an.
Dès lors, le nombre de jours de repos pouvant faire l’objet d’une renonciation au cours de l’année est fixée à 12, ce qui correspond concrètement à la possibilité de travailler 12 jours supplémentaires par rapport au forfait annuel.
Le dépassement du forfait devra néanmoins avoir un caractère exceptionnel découlant d’une surcharge anormale, occasionnelle et temporaire de la charge de travail. Ce dépassement devra être justifié par des impératifs de service et devra faire l’objet d’une autorisation préalable à l’accomplissement d’une ou plusieurs journée(s) supplémentaire(s).
Aucun dépassement du forfait annuel en jours ne pourra être effectué à la seule initiative d’un salarié.
L’employeur et le salarié devront être d’accord.
En cas d’accord, un avenant écrit à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur sera formalisé. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
L’avenant précise le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, et ce dans les conditions prévues à cet effet par le Code du travail. Il précise également le nombre de jours de travail supplémentaire annuel qu’entraîne la renonciation et le cas échéant, la période annuelle sur laquelle elle porte.
Le taux de majoration est fixé à 10%.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés doit rester compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés chômés dans l’entreprise, le repos hebdomadaire et le repos quotidien.
L'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Société FMS convoquera au minimum une fois par an les salariés soumis au forfait annuel en jours à un entretien.
En application de l’article L.3121-65 du Code du travail, les salariés en forfait jours bénéficieront au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Cet entretien devra se distinguer de l’entretien individuel d’évaluation.
Un deuxième entretien spécifique pourra être organisé en cas de difficultés inhabituelles rencontrées et dénoncées par le salarié. En cas d’alerte remontée par le salarié à son supérieur hiérarchique, l’entretien se tiendra sans délai.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail de l’intéressé, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie privée et professionnelle et enfin la rémunération du salarié.
De façon plus précise, lors de ces entretiens, il sera établi le bilan sur les modalités d’organisation du travail, les durées des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien.
La Société FMS et le salarié examineront également au cours de ces entretiens, en tant que de besoin et si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.
Un compte-rendu d’entretien sera établi par le supérieur hiérarchique du salarié.
Article 11 – Forfait jour réduit
A leur demande, les cadres au forfait jours annuel, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit avec une rémunération proportionnelle et une charge de travail proportionnelle également.
Il ne sera pas possible de réduire le temps de travail à l’horaire, la réduction ne pourra se faire que sur des journées complètes ou des demi-journées.
Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait en jours. Ce forfait jours réduit pourra être établi pour une durée déterminée ou indéterminée avec l’accord de la direction et moyennant la signature d’un avenant.
Il est établi une proratisation du nombre de jours correspondant au pourcentage de réduction du temps de travail choisi pour les forfaits jours réduit conclus en cours de période de référence.
Durant son activité réduite en nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de discrétion à l’égard de l’entreprise.
Article 15 – Consultation du CSE
Chaque année, les membres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 16 – Dispositions finales
16.1. Entrée en vigueur de l’accord. Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024, sous réserve de son dépôt préalable ou à défaut le lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
16.2. Interprétation de l’accord. En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.
16.3. Suivi de l’accord. Les Parties signataires se réuniront en cas de modification légales, réglementaires impactant significativement les termes du présent accord
16.4. Révision de l’accord. Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
16.5. Dénonciation de l’accord. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’une des parties.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires et suivre les formalités prévues par voie réglementaire.
Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. A défaut d’accord de substitution ou de nouvel accord à l’issue du délai de survie, les conventions individuelles de forfait pourront continuer à s’appliquer sous réserve d’une éventuelle adaptation au regard des dispositions conventionnelles de branche.
16.6. Dépôt de l’accord. Le présent accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme « TéléAccords » par l’employeur et au greffe du Conseil des prud’hommes de DAX.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation (à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr) et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Une fois en vigueur, il sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.
Les éventuels avenants feront l’objet des mêmes formalités de dépôt.
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FAIT A SAINT GEOURS DE MAREMNE LE 10/11/2023 En 5 exemplaires originaux, dont notamment un pour chaque partie signataire
ANNEXE 1. JOURS DE REPOS AU TITRE DE L’ANNEE 2024
Nombre de jours dans l’année 366 jours Nombre de samedis et dimanches dans l'année -104 jours Nombre de jours de congés payés (droit complet) -25 jours Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche -10 jours Nombre de jours travaillés dans l'année 227 jours Nombre de jours travaillés 218 jours Nombre de jours de repos (227-218) 9 jours