Accord d'entreprise FACYLITIES MULTI SERVICES

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société FACYLITIES MULTI SERVICES

Le 10/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE LES SOUSSIGNES :


1/ La Société FACYLITIES MULTI SERVICES (FMS), Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis, ZAE ATLANTISUD, 478, rue du Pays de Gosse, 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE, représentée par Madame , agissant en qualité de Secrétaire générale, dûment mandatée pour conclure les présentes ;


D'une part, Et


2/ Les membres titulaires du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :

  • ...
  • ...
  • ...
  • ...


D'autre part,


Ci-après désignées ensemble, les « Parties »

Il est convenu ce qui suit :



Préambule :


La Société FMS exerce notamment des activités informatiques et de centre de contact, logistiques, textiles, de ressources humaines et de second œuvre en bâtiment.

La Société FMS applique la Convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC (IDCC 1486) (ci-après la « CCN »)

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer le compte épargne temps dans l'entreprise FMS.

Il est conclu en parallèle de l’ « Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours », afin de permettre aux salariés concernés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Cet accord s’inscrit dans la logique de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés concernés et de mettre en adéquation la réalité de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise pour les salariés concernés avec les solutions juridiques existantes.

Le présent accord collectif est conclu dans les conditions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié défini à l’Article 2 d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a notamment pour objectif de répondre à la réalité organisationnelle de l’entreprise et des salariés concernés.

Le présent accord s’applique par primauté sur les dispositions conventionnelles de branche sur le CET.

De même, il se substitue à tout autre accord, usage ou note de service en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même objet.

Article 2 - Champ d'application et salariés bénéficiaires

Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des salariés concernés par l’ « Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours » du 10 novembre 2023, à savoir les salariés qui

(i) remplissent les critères visés par l’alinéa 1 de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, (ii) relèvent au minimum de la position 3.1, coefficient 170 de la grille de classification des cadres prévues par la CCN et (iii) ont signé une convention individuelle de forfait jours en application de l’Accord susvisé.


Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, et préciseront, dans le respect des dispositions du présent accord, les conditions de son alimentation.

Article 4 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié concerné peut décider de porter sur son compte des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours dans la limite de 5 jours sur la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour alimenter son CET dans les conditions ci-dessus décrites, le salarié informera l’employeur au plus tard le 20 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il a acquis les journées de repos, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

A défaut d’information de placement des jours sur le CET dans les conditions sus-décrites, lesdits jours seront perdus.
Article 5 – Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis par l’AGS.
Article 6 - Modalités de conversion des éléments du CET

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent.

Chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant valorisé au taux horaire applicable à la date d’utilisation ou de clôture ou de clôture du compte à l’exception de tous les éléments variables, tel que primes exceptionnelles, gratifications etc.

Article 7 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.

La demande écrite du salarié, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise, devra intervenir au plus tard le 10 du mois pour un versement en fin du mois en cours.


Article 8 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, dès lors qu’il effectue un versement et tous les ans a minima.

Article 9 - Cessation et transfert du compte

9.1. Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés sur le CET seront transférés au nouvel employeur si la nouvelle entreprise est dotée d’un dispositif de CET et si le salarié remplit les conditions requises dans la nouvelle entreprise.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

9.2. Cessation du CET à la suite de la renonciation individuelle du salarié. Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps et valorisée dans les conditions du présent accord.

Dans ce cas, le salarié devra avertir l'employeur par lettre remise en main propre contre décharge.

9.3. Dans l’hypothèse où le salarié ne remplirait plus les conditions prévues à l’Article 2 de l’accord le CET cessera dans les conditions susvisées.


Article 10 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 6.

Article 11 – Dispositions finales

11.1. Entrée en vigueur de l’accord. Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024, sous réserve de son dépôt préalable ou à défaut le lendemain de son dépôt.


Il est conclu pour une durée indéterminée.


11.2. Interprétation de l’accord. En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.


La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.


11.3. Suivi de l’accord. Les Parties signataires se réuniront en cas de modification légales, réglementaires impactant significativement les termes du présent accord



11.4. Révision de l’accord. Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.


Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

11.5. Dénonciation de l’accord. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’une des parties.


Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires et suivre les formalités prévues par voie réglementaire.

Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. A défaut d’accord de substitution ou de nouvel accord à l’issue du délai de survie, les conventions individuelles de forfait pourront continuer à s’appliquer sous réserve d’une éventuelle adaptation au regard des dispositions conventionnelles de branche.

11.6. Dépôt de l’accord. Le présent accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme « TéléAccords » par l’employeur et au greffe du Conseil des prud’hommes de DAX.


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. L’accord sera envoyé à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Une fois en vigueur, il sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.

Les éventuels avenants feront l’objet des mêmes formalités de dépôt.


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FAIT A SAINT GEOURS DE MAREMNE
Le 10 /11/2023
En 5 exemplaires originaux, dont notamment un pour chaque partie signataire

Mise à jour : 2023-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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