Accord d'entreprise FAF AGEFOS PME

ACCORD N.A.O 2019 U.E.S AGEFOS PME

Application de l'accord
Début : 11/07/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société FAF AGEFOS PME

Le 11/07/2019


Accord N.A.O 2019 U.E.S AGEFOS PME

Entre,


AGEFOS PME
Représentée par

XXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général


D’une part,

Et,


Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

● Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)
Représentée par

XXXXXX

● Pour la Confédération Française de l’encadrement – Confédération Générale des Cadres (C.F.E-C.G.C.)

Représentée par

XXXXXXX

● Pour Force Ouvrière (F.O.)

Représentée par

XXXXXXX

D’autre part,

Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs pour l’année 2019 et poursuit la démarche initiée en 2018 consistant à cibler davantage les mesures négociées au regard de l’analyse des situations observées et partagées avec les Organisations Syndicales au travers des documents remis en début d’année (états NAO) et du contexte.
La NAO a été ouverte en début d’année 2019. Les trois premières réunions qui ont eu lieu les 20 et 21 février, puis le 5 mars 2019 ont été consacrées exclusivement au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui a fait l’objet de d’un accord unanime conclu le 24 mars 2019.
Le 21 mai dernier, les Organisations Syndicales ont demandé à la Direction de reprendre la négociation sur les salaires. Deux réunions s’en sont suivies, les 27 juin et 11 juillet.

Au terme de ces réunions, les parties sont convenues pour 2019, dans le cadre du présent accord, de mettre en œuvre deux types de mesure :

  • Une mesure d’augmentation collective dont le double objectif est de :
  • réévaluer le salaire du plus grand nombre de salariés ;
  • tout en privilégiant les salariés en deçà d’un niveau de rémunération défini par les signataires du présent accord.

  • Des mesures d’évolution salariales individuelles avec comme objectif d’orienter l’analyse régionale sur certains publics, avec la volonté de supprimer les disparités pouvant exister au sein du Réseau.

En parallèle, les parties ont négocié et conclu un accord cadre afin de redéfinir les lignes directrices de la politique de rémunération appliquée au sein des différentes entités de l’U.E.S AGEFOS PME.

Article I – Champ d’application de l’accord

Les dispositions de l’article II du présent accord s’appliquent aux salariés d’AGEFOS PME répondant aux conditions posées aux II.2 et II.3 ci-dessous, à l’exception des salariés relevant du Niveau VIII-3-C de la grille de classification de l’accord d’entreprise.

Les dispositions de l’article III s’appliquent à l’ensemble des salariés d’AGEFOS PME.

Article II – Augmentation collective

II.1 Rappel de la définition du salaire de base

Le salaire de base est calculé en multipliant la valeur du point par la somme de la partie fixe et du coefficient hiérarchique.
Pour les salariés à temps partiel, il est calculé au prorata du temps de travail contractuel.

Salaire de base / salaire mensuel brut = (coefficient + partie fixe) X valeur du point

La valeur du point en vigueur à ce jour est de 7,65 euros.
Quant à la partie fixe, sa valeur est actuellement de 28, soit une partie fixe d’un montant égal à 214,20 € (28 points X 7,65).

Le coefficient hiérarchique est déterminé en fonction de l’emploi-type, du poste et des compétences mises en œuvre par le salarié en référence à la grille de classification de l’accord d’entreprise. Cette grille fixe par niveau et famille d’emplois-type correspondants, des coefficients minimum.

Lorsqu’un salarié est engagé, il est positionné dans la grille en fonction de l’emploi qu’il va occuper ainsi que de sa qualification et de ses compétences.

Niveaux grille de classification

Coefficient minimum de niveau

Salaire de base minimum hors partie fixe

Salaire de base minimum avec partie fixe

I & II
170
1 300,50 €
1 514,70 €
III
200
1 530,00 €
1 744,20 €
IV
250
1 912,50 €
2 126,70 €
V
300
2 295,00 €
2 509,20 €
VI
350
2 677,50 €
2 891,70 €
VII
400
3 060,00 €
3 274,20 €
VIII
450
3 442,50 €
3 656,70 €

Aussi, un salarié dont le coefficient hiérarchique est de 500, perçoit un salaire mensuel brut de 4039,20 euros, hors ancienneté.
Pour rappel, il n’existe pas de coefficient maximum pour chacun des niveaux de la grille de classification.

II.2 Salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 500


Les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 500 et dont le salaire de base, hors ancienneté, est donc inférieur à 4039,20 euros (base temps plein) bénéficient d'une augmentation de leur coefficient de 5 points (équivalent à 38,25 euros), au 1er juillet 2019.

II.3 Conditions d’application de la mesure d’évolution salariale

Sont concernés par les dispositions de l’article II.2 du présent accord, les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir une date d’ancienneté supérieure au 1er mai 2019 et donc avoir une ancienneté minimale de 3 mois au 1er août 2019 ;

  • Être encore sous contrat de travail le 31 août 2019.


Article III - Augmentations individuelles


Si l’application des mesures prévues à l’article II représente moins de 1,5% de la masse salariale brute au sein de l’AGEFOS PME ou de l’EGD considéré, calculée selon la méthode ci-dessous, le solde sera consacré aux augmentations individuelles au titre du présent accord.

Ce solde pourra être supérieur sur décision de la région.

La masse salariale à prendre en compte est la rémunération théorique annuelle des salariés sous contrat à durée indéterminée présents à la date de versement calculée comme suit :
Salaire mensuel brut avec ancienneté *13 + prime vacances

Pour l’attribution des augmentations individuelles dans le cadre de la NAO 2019 doivent être plus particulièrement prises en compte les trois situations suivantes :

Première situation : L’absence d’augmentation individuelle sur 5 ans

Sont visés les salariés qui n’ont pas été augmentés depuis le 1er janvier 2014, y compris les salariés dont le coefficient à la date de signature de l’accord est égal ou supérieur au coefficient minimum du niveau suivant de la grille de classification pour lesquels l’application des mesures d’évolution salariale ciblées sur certaines catégories de salariés de l’accord du 12 avril 2018 avait été neutralisée.
Les augmentations attribuées en application de l’article II du présent accord ne sont pas prises en compte comme augmentations individuelles pour l’application du présent article.

Les suspensions de contrat de travail, d’une durée d’au moins 6 mois consécutifs sur la période considérée, peuvent être prises en compte dans l’analyse des situations.


Deuxième situation : Les écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes

L’objectif est la réduction des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes constatés à un même niveau de responsabilités et/ou de compétences et/ou de connaissances et/ou d’expériences et ne pouvant pas s’expliquer par des critères objectifs.


Troisième situation : Une promotion liée à un changement de poste, la reconnaissance de compétences exercées, l’attribution d’une mission spécifique.



Conformément à l’article X - 3 - 1 de l’accord d’entreprise, l’augmentation individuelle ne peut, en aucun cas, être inférieure à 5 points mensuels au cours d’une même année civile.

Ces dispositions n’ont pas pour objet de supprimer toute augmentation individuelle qui pourrait intervenir au cours de l’année.

Les dispositions des articles II et III peuvent se cumuler.

Article IV - Date d’entrée en vigueur de l’accord


Les dispositions du présent accord relèvent de la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2019.
Les dispositions de l’article II seront mises en œuvre sur la paie du mois d’août 2019 avec un effet rétroactif au 1er juillet 2019.

Les dispositions de l’article III sont applicables sur la paie du mois de septembre 2019.


Article V - Suivi de l’accord


Dans le cadre de l’article L2313-1 du Code du travail, les délégués du personnel ont notamment pour mission de veiller à la bonne application des accords collectifs.

Les parties conviennent des informations, exposées en annexe 1, qui seront communiquées aux délégués du personnel à l’issue de la mise en œuvre du présent accord. Une copie des informations communiquées aux délégués du personnel sera adressée à la DRH.

Les délégués syndicaux recevront de leur côté ces informations consolidées au niveau de l’UES.


Article VI - Dépôt et Publicité

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES AGEFOS PME.

Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail dénommée « Télé-accords » et accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également transmis au secrétariat du Greffe du conseil des prud'hommes de Paris (75 010).

Enfin, cet accord sera porté à la connaissance des collaborateurs concernés sur l'intranet.



Fait à Paris en 6 exemplaires, le 11 juillet 2019

Signataires :


Pour l’AGEFOS PME :

XXXXXX




Pour les délégués syndicaux :
Pour la CFE – CGCPour la CFDTPour FO


ANNEXE 1

Informations communiquées aux délégués du personnel pour chaque établissement concerné

Nombre total de salariés (à date)________

1. AUGMENTATION COLLECTIVE

1.1 Salariés dont le coefficient est inférieur à 500 (dont le salaire de base, hors ancienneté, est inférieur à 4309,20 € brut mensuel)

Nombre de salariés augmentés en application de l’accord NAO 2019 ________


Pourcentage de la MSB* consacré________

2. AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Nb Salariés augmentés

-Absence d’augmentation individuelle depuis plus de 5 ans ________

-Réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes________

-Promotion liée à un changement de poste________


-Reconnaissance de compétences exercées________


-Attribution d’une mission spécifique________


Nombre total de points distribués________



Pourcentage global de la MSB* consacré à la NAO________



*MSB telle que définie dans l’article III du présent accord
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