Accord d'entreprise FAGERHULT FRANCE

Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société FAGERHULT FRANCE

Le 22/11/2019



ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL






Entre :


La

SASU FAGERHULT France dont le siège social est situé 105, avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général,
Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 391 138 385.
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 827000002100489856 à l'URSSAF de Rhône Alpes.

d'une part,


Et :

Madame

Déléguée du Personnel titulaire
Elue le 24 mars 2017
A la majorité des suffrages exprimés

d'autre part,

SOMMAIRE

SOMMAIRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 à 3

PREAMBULE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

TITRE I : Champ d’application …………………………………………………………………………………………………………………...4

TITRE II : Champ d’application …………………………………………………………………………………………………………...4 à 12

Article 1 : Salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours ………………………………….……5

Article 2 : Période de référence du forfait annuel en jours …………………………………………………..………………5

Article 3 : Caractéristiques principales des conventions individuelles …………………………………..………………6
Article 3.1 : Signature d’une convention individuelle de forfait en jours ………………………………………….. 6
Article 3.2 : Plafond annuel ……………………………………………………………………………………………………….………6
Article 3.3 : Nombre de jours de repos ……………………………………………………………………………………………...6

Article 4 : Mise en place et fonctionnement du forfait …………………………………..…………………………………….7
Article 4.1 : Mise en place …………………………………………………………………………………………………….……………7
Article 4.2 : Fonctionnement …………………………………………………………………………………………………………..…7

Article 5 : Rémunération et Dépassement du forfait …………………………………..……………………………………….8
Article 5.1 : Rémunération ………………………………………………………………………………………………………..…….. 8
Article 5.2 : Dépassement du forfait ………………………………………………………………………………………………….8
Article 5.3: Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année ……………………………………………………………………………………………………………………….…………....9 à 10

Article 6 : Suivi du volume de travail et droit à déconnexion …………………..……………………………..............10
Article 6.1 : Document de suivi du forfait ………………………………………………………………………………………..11
Article 6.2 : Dépassement du nombre de jours fixé au forfait ……………………………………………..…………..11
Article 6.3 : Entretien périodique …………………………………………………………………………………...…....………..12
Article 6.4 : Information des représentants du personnel………………………………………………………………..12
Article 6.5 : Droit à la déconnexion……………………………………………………………………………………………..……12

TITRE III : L’attribution de jours de réduction du temps de travail …………………………………………………...13 à 16

Article 1 : Salariés concernés ………………………………….………………………………………………………………………....13

Article 2 : Période de référence ………………………………….……………………………………………………………………...13

Article 3 : Modalités de mise en œuvre ………………………………….………………………………………………………….13
Article 3-1 : Notion de travail effectif ………………………………………………………………………………………………13
Article 3-2 : Décompte du temps de travail………………………………………………………………………………………13
Article 3-2-1 : Pour les salariés embauchés avant la signature du présent accord……………………….14
Article 3-2-2 : Pour les salariés embauchés postérieurement à la signature du présent accord…..14
Article 3-2-3 : Pour les salariés à temps partiel……………………………………………………………………………14
Article 3-3 : Conversion des heures en jours de repos ……………………………………………………………………..14
Article 3-4 : Modalités de prise des jours de repos ………………………………………………………………………….15

Article 4 : Rémunération …………………………………..……………………………………………………………………………….15

TITRE IV : La mise en place d’un compte épargne-temps (CET) ………………………………………………………..17 à 22
Article 1 : Salariés concernés par le compte épargne temps………………………………….……………………………17

Article 2 : Ouverture du compte ………………………………….…………………………………………………………………....17

Article 3 : Alimentation du compte ………………………………….………………………………………………………………...17
Article 3.1 : Procédure d’alimentation du compte ……………………………………………………………………………17
Article 3.2 : Alimentation du compte ……………………………………………………………….………………………………17

Article 4 : Plafond du compte …………………………………..………………………………………………………………………..18
Article 4.1 : Plafond annuel …………………………………………………………………………………………………….……….18
Article 4.2 : Plafond global …………………………………………………………………………………………………………..….18

Article 5 : Gestion du compte …………………………………..………………………………………………………………………..18
Article 5.1 : Modalités de gestion du compte ………………………………………………………………………….……….18
Article 5.2 : Valorisation des éléments inscrits au compte………………………………………………………………..18
Article 5.3 : Garantie des éléments inscrits au compte ………………………………………………………………..….18

Article 6 : Information des salariés …………………..………………………………………….........................................19

Article 7 : Utilisation du compte …………………………………..…………………………………………………………………….19
Article 7.1 : Utilisation du compte en temps…………………………………………………………………………………….19
Article 7.1.1 : Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés …………..…………….19
Article 7.1.2 : Conditions et modalités d’utilisation des congés …………………………………………….……….. 20
Article 7.1.3 : Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel ……..……….20
Article 7.1.4 : Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel……………………………………………………………………………………………………………………………………………...21
Article 7.2 : Utilisation du compte en numéraire………………………………………………………………………………21

Article 8 : Cession et transfert du compte …………………………………..…………………………..…………………………21

TITRE V : Durée de l’accord ………………………………………………………………………………………………………………..……23

TITRE VI : Information de la commission paritaire de branche………………………………………………………………….23

TITRE VII : Suivi de l’accord – adhésion – révision - dénonciation……………………………………………………………..23

Article 1 : Le suivi de l’accord ………………………………….………………………………………………………………………….23
Article 2 : Adhésion ultérieure à l’accord ………………………………….………………………………………………………..23
Article 3 : Interprétation de l’accord ………………………………….……………………………………………………………….23
Article 4 : Révision et dénonciation………………………………….…………………………………………………………………24

TITRE VIII : Publicité de l’accord et entrée en vigueur………………………………………………………………….…………..24
PREAMBULE

La Société a pour activité le développement, la fabrication et la commercialisation des systèmes d’éclairage professionnels pour les environnements publics. Les salariés de la Société sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale du Commerce de gros.

Au regard de l’organisation et du fonctionnement de la Société, les parties ont souhaité aménager le temps de travail des salariés afin de répondre aux besoins organisationnels de l’entreprise tout en assurant des garanties à son personnel et une vie professionnelle plus agréable et moins contraignante.

De même, les parties ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération.

Après information de la déléguée du personnel titulaire en date du 30 septembre 2019 et des salariés le 1er octobre 2019, des négociations se sont librement ouvertes entre les parties pour convenir et détailler les modalités selon lesquelles il sera recouru au sein de la Société :
  • aux conventions de forfait annuel en jours ;
  • à l’aménagement du temps de travail par l’octroi de jours de repos en application de l’accord du 14 décembre 2001
  • à la mise en place du compte épargne temps et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Le présent Accord annule et remplace par conséquent toutes les notes de service, usages et engagements unilatéraux de l’employeur antérieurs à cet accord ayant le même objet.
Par conséquent, les précédents jours de repos offerts par la Société, à l’exception des jours de congés pour ancienneté, sont supprimés.

TITRE I : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société FAGERHULT France, tels que visés dans chaque titre, à l’article « salariés concernés ».
TITRE II : La mise en place du forfait annuel en jours
Le présent titre a pour objet d’organiser la durée du travail des salariés pour lesquels il est difficile de contrôler les horaires de travail, plus précisément par la mise en place de conventions de forfait en jours.

Il a également pour objet de préciser les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ainsi que leur droit à déconnexion.

Article 1 – Salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours

Le présent article s’applique aux salariés visés à l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :
  • Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie s’apprécie au regard de la liberté laissée à un salarié pour déterminer son emploi du temps en fonction de sa charge de travail. Elle exclut donc une organisation du temps de travail préétablie.
Sont ainsi concernés les cadres des filières logistiques, administratives, commerciales et techniques relevant des niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 en application de la classification de la convention collective du commerce de gros telle que définie à la date du présent accord.
Il est précisé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de ce dispositif.

Article 2 – Période de référence du forfait annuel en jours
La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours inclus dans le forfait sera donc proratisé pour les salariés embauchés en cours d’année.




Article 3 –Caractéristiques principales des conventions individuelles

Article 3.1 : Signature d’une convention individuelle de forfait en jours

Une convention individuelle de forfait en jours ne pourra être conclue qu’avec un collaborateur appartenant aux catégories visées à l’article 1 du titre II du présent accord.

Cette convention stipulera notamment :
-l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
-le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
-la rémunération forfaitaire correspondante.

Elle devra obligatoirement être écrite (contrat de travail ou avenant). Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3.2 : Plafond annuel

Le plafond annuel de jours travaillés ne pourra pas dépasser, sur une année complète, 218 jours par an pour un salarié à temps plein justifiant d’un droit intégral à congés payés, journée de solidarité incluse.
Lorsque le salarié n’a pas un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés devra être recalculé et sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
A l’inverse, le plafond annuel sera réduit pour tenir compte des éventuels jours de congés conventionnels ou toute autre absence autorisée (congés conventionnels exceptionnels pour évènement familiaux, maladie…).
Toutefois, les salariés relevant du titre II du présent accord et ayant signé une convention individuelle de forfait jours ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Il peut être convenu, à la demande du salarié, de la mise en place d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond visé ci-dessus par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Article 3.3 : Nombre de jours de repos
Sur la période de référence, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (366 en 2020 ou 365)
-25 jours ouvrés de congés payés
-9 jours fériés chômés (jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche)
-104 (repos hebdomadaires correspondant au samedi et dimanche)
-218 (nombre de jours travaillés du forfait, incluant la journée de solidarité)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
= 10 jours non travaillés en 2020
L'ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :
  • aucun report sur l'année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoires) ;
  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Les jours de repos pourront toutefois être affectés dans le compte-épargne-temps dans les conditions visées ci-après.
Article 4 –Mise en place et fonctionnement du forfait
4-1 Mise en place :

La convention individuelle de forfait en jours est mise en place par une clause spécifique du contrat de travail dès l’embauche ou par avenant au contrat de travail en cours d’exécution du contrat de travail, par accord entre les parties.

4-2 Fonctionnement :

Le temps de travail du salarié est décompté en nombre de jours travaillés – ou par demi- journées - dans la limite du nombre de jours fixé à l’article 3.2 ci-dessus.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité et des besoins des clients.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures,
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine et de 44 heures sur 12 semaines consécutives
3° A la durée légale hebdomadaire de 35 heures

Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires qui suivent :
1° Le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures,
2° un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Le salarié en forfait jours doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 5 – Rémunération et Dépassement du forfait :

Article 5.1 : Rémunération
Le niveau de la rémunération des collaborateurs au forfait annuel en jours tient compte du degré d’autonomie et de responsabilité qui leur sont laissés dans l’exercice de leurs fonctions.
La rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail et de jours de travail réellement effectués durant la période de paie considérée. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié.
Elle sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’absence ou de rémunération de jours de dépassement du forfait, le salaire journalier est déterminé comme suit :
Salaire annuel (salaire mensuel brut de base X12)
(Nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention de forfait (218 jours pris sur une année complète d’activité avec droit à un congé intégral)
+ 25 jours ouvrés de congés payés
+ Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
+ Nombre annuel de jours de repos défini à l’article 3.3)
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Article 5.2 Dépassement du forfait
En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie de leur paiement, assorti d'une majoration de son salaire.
L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit. Il est valable uniquement pour l'année en cours et ne peut être reconduit implicitement.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %.
Cette faculté de rachat ne pourra pas conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.
Le salarié devra faire sa demande de rachat 60 jours au minimum avant la fin de l’année civile auquel se rapportent les jours de repos concernés.
Le salarié pourra revenir sur sa demande de rachat sous réserve de respecter un délai de 30 jours avant le terme de la période de référence.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier calculé comme il est précisé au 5-1 ci-dessus et versée au plus tard avec la paie du mois du rachat.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le salarié décide de placer ses jours de repos dans le compte épargne-temps dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 5.3 : Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année

Entrée en cours de période de référence
En cas d’entrée en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte :
Nombre de jours calendaires restant à courir au titre de la période de référence :
  • du nombre de samedis et de dimanches ;
  • du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré ;
  • de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée,
  • du nombre éventuel de jours de congés payés acquis ;
  • du nombre de jours de repos définis à l’article 3.3 calculé au prorata du nombre de jours calendaires de présence sur la période de référence selon la formule suivante :
jours de repos pour une année complète Xnombre de jours calendaires restant à courirnombre total de jours calendaires sur l'annéede référence
Si le salarié venait à ne pas à prendre les jours de CP acquis sur la période de référence restant à courir, son forfait sera augmenté d’autant de jours. A l’inverse, si le salarié venait à prendre des congés en cours d’acquisition, son forfait sera réduit d’autant de jours. Dans ce dernier cas, le salarié devra prendre en priorité les jours de repos et il ne pourra prendre les congés en cours d’acquisition qu’après épuisement de ses jours de repos et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction.

Absence en cours de période de référence
Les périodes d’absence (maladie, congé maternité, paternité et adoption, maladie ou accident d’origine professionnelle…) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos définis à l’article 3.3.
Les jours d’absence sont déduits du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés, des jours fériés chômés et du nombre annuel de jours de repos défini à l’article 3.3.
Sortie en cours de période de référence
En cas de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés sera déterminé en tenant compte de :
  • du nombre de jours calendaires écoulés depuis le 1er janvier de la période de référence ;
  • du nombre de samedis et de dimanches sur la période écoulés ;
  • du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré échus depuis le début de la période de référence ;
  • de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée écoulée,
  • du nombre éventuel de jours de congés payés acquis et non pris ;
  • du nombre de jours de repos définis à l’article 3.3 calculé au prorata du nombre de jours calendaires de présence sur la période de référence selon la formule suivante :
jours de repos pour une année complète Xnombre de jours calendaires écoulésnombre total de jours calendaires sur l'année de référence
En cas de dépassement du nombre de jours qui aurait dû être travaillé, une régularisation de la rémunération du salarié interviendra sur son solde de tout compte. Il en sera de même si le salarié prend un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il peut prétendre.
Article 6 –Suivi du volume de travail et droit à déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficiera d’une définition précise de ses missions et de ses objectifs.
Il respectera les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de sa charge de travail dans les conditions qui suivent :



6-1 : Document de suivi du forfait

Un système déclaratif est mis en place pour assurer le suivi du nombre de jours travaillés selon le modèle joint en annexe à l’accord.
Il fait apparaitre le positionnement et la qualification des jours non travaillés pris dans la liste suivante : repos hebdomadaire, congés payés, congé conventionnel (s’il y a lieu), congé d’ancienneté (s’il y a lieu), jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres….
Les jours de repos doivent être pris impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile. Si le salarié n’a pas fait le nécessaire pour prendre ses jours de repos, ils seront perdus au 31 décembre de l’année concernée sauf s’ils sont affectés au compte-épargne-temps dans les conditions prévues dans le présent accord.

Ce document de suivi rappelle la nécessité de respecter une amplitude de travail raisonnable et une charge de travail correctement répartie sur toute la période du forfait jours. Dans le cas où le salarié aurait des difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail, il pourra l’indiquer sur ce document et/ou solliciter un entretien avec son responsable.
De même, le salarié doit indiquer si un repos quotidien a été inférieur à 11 heures et en expliquer les raisons. Il doit procéder de la même manière pour le repos hebdomadaire.
Ce document de suivi est remis chaque fin de mois au supérieur hiérarchique qui l’analyse et le valide.
L’élaboration mensuelle de ce document pourra être l’occasion, avec le supérieur hiérarchique, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié concerné. Le supérieur et le salarié pourront également, au cours d’un entretien, échanger sur les difficultés soulevées et/ou constatées afin de trouver les solutions adéquates pour y remédier.

6-2 : Dépassement du nombre de jours fixé au forfait

Lorsque le salarié estime que sa charge de travail est trop importante, il peut solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique qui sera organisé dans les plus brefs délais.
Un suivi sera alors mis en place et un bilan sera réalisé dans un délai de trois mois afin de contrôler l’adéquation de la charge de travail du salarié avec son forfait en jours.





6-3 : Entretien périodique

Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficiera au minimum d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique.
Un bilan sera réalisé afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié au regard du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise et de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, et son niveau de rémunération.
L’amplitude quotidienne sera également analysée en vue d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
Des mesures pourront éventuellement être mises en place afin de prévenir ou mettre un terme à toute difficulté qui pourrait survenir ou exister.
Un formulaire d’entretien individuel reprenant l’ensemble des thèmes abordés sera rempli et signé par les parties, le salarié ayant la possibilité d’y ajouter ses observations.

6-4 : Information des représentants du personnel

Chaque année, l’employeur informera et consultera les représentants du personnel sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des intéressés.

6-5 : Droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion et n’ont donc aucune obligation d’être connectés avec l’entreprise en dehors de leur temps de travail.
Ce droit à la déconnexion implique pour les salariés le droit de ne pas consulter et de ne répondre aux courriels électroniques, aux appels téléphoniques ou à toute autre sollicitation en dehors de leur temps de travail sauf en cas d’urgence.
Les salariés disposent d’un droit d’alerte auprès de leur responsable hiérarchique ou des ressources humaines en cas de non-respect de leur droit.
En tout état de cause, le salarié en forfait jours devra éviter l’utilisation des outils numériques pendant ses périodes de repos ou de congés, leur utilisation régulière pouvant avoir un impact négatif sur sa santé ou sur sa vie privée.

S’il apparait que le salarié utilise régulièrement les outils numériques en dehors de son temps de travail, il devra être sensibilisé sur son droit à déconnexion et des mesures pourront être prises pour limiter voire supprimer l’accès aux outils numériques pendant les périodes de repos.
TITRE III : L’attribution de jours de réduction du temps de travail
Les parties souhaitent aménager sur l’année la durée du travail des salaires en se référant aux dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail sous forme de repos issues de l’accord du 14 décembre 2001.

Article 1 – Salariés concernés
Sont concernés par ce dispositif les salariés de l’entreprise soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. Sont donc exclus les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ainsi que les cadres sans référence horaire.
De même, ne sont pas concernés par les dispositions de l’accord du 14 décembre 2001 les VRP.
Les parties conviennent également que les salariés intérimaires ou en CDD ne pourront pas se voir appliquer le système d’aménagement du temps de travail visé par le présent titre et resteront sur une organisation du travail dans un cadre hebdomadaire qui sera défini au contrat de travail.

Article 2 – Période de référence
Les parties décident d’appliquer les dispositions relatives à la réduction du temps de travail sous forme de repos à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, l’année de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 – Modalités de mise en œuvre

Article 3-1 : Notion de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables comme « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Il s’entend comme du temps de présence au poste de travail.
Le temps de pause est donc exclu du temps de travail effectif.

Article 3-2 : Décompte du temps de travail
Il est rappelé qu’à la date de la signature du présent accord, l’horaire collectif hebdomadaire applicable au sein de la Société est fixé à 39 heures.
A compter du 1er janvier 2020, la durée hebdomadaire de travail effectif est ramenée à 37,5 heures en moyenne sur l’année.

3-2-1 Pour les salariés embauchés avant la signature du présent accord
Les salariés continueront à travailler 39 heures par semaine et bénéficieront en contrepartie de l’octroi de jours de réduction du temps de travail dits JRTT afin qu’en moyenne l’horaire s’établisse à 37,5 heures par semaine.

Un avenant sera proposé à chaque salarié afin de formaliser ce nouvel aménagement du temps de travail. Les salariés auront la possibilité de refuser cette mise en place. Dans ce cas, les dispositions du titre III du présent accord ne leur seront pas applicables. Par conséquent, ils ne bénéficieront pas de JRTT.
Les salariés pourront, au cours de l’exécution de leur contrat de travail, revenir sur leur refus et demander par écrit à bénéficier des dispositions du titre III du présent accord. Dans ce cas, l’aménagement sera mis en place au plus tard le 1er janvier de la nouvelle période de référence suivant leur demande.

3-2-2 Pour les salariés embauchés postérieurement à la signature du présent accord
Le contrat de travail des salariés fera référence au présent accord.
Les salariés travailleront 39 heures par semaine et bénéficieront en contrepartie de jours de réduction du temps de travail dits JRTT afin qu’en moyenne l’horaire s’établisse à 37,5 heures par semaine.

3-2-3 : Pour les salariés à temps partiel
Les parties ont souhaité accorder aux salariés à temps partiel des dispositions similaires à celles prévues pour les salariés à temps complet.
Par conséquent, les salariés à temps partiel bénéficieront des dispositions prévues par le présent titre et auront droit à des jours RTT calculés à due proportion de leur durée de travail.

Article 3-3 : Conversion des heures en jours de repos
La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos doit être préalablement convertie en demi-journée ou journée entière de repos, en fonction de l'horaire quotidien du salarié.

L’employeur informera les salariés du nombre de jours de RTT au début de la période de référence, ce nombre étant susceptible de variation en fonction de l’horaire quotidien du salarié.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours de repos sera recalculé sur la base du temps réel de travail du salarié et fera l’objet le cas échéant d’une régularisation de sa rémunération dans les conditions fixées à l’article 4 du présent titre.

Articles 3-4 : Modalités de prise des jours de repos
Ces journées de repos, ainsi capitalisées, doivent être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence, soit le 31 décembre, et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle, susceptible de modification.

Ainsi, au début de la période de référence définie à l’article 2 du présent titre, l’employeur informera les salariés des dates des jours de repos arrêtés à son initiative.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera calculé sur la période restant à courir. Le salarié sera informé à son embauche des dates de jours de repos arrêtées à l’initiative de l’employeur.

Pour rappel, ces journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
- pour la moitié des jours capitalisés, la ou les dates sont arrêtées par l'employeur ;
- pour l'autre moitié des jours, la ou les dates sont proposées par le salarié.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

La moitié des jours de repos capitalisés, c’est-à-dire ceux dont la ou les dates sont proposées par le salarié, pourront également être affectés dans le compte épargne-temps selon les conditions et modalités prévues au titre IV du présent accord.

Article 4 – Rémunération
La rémunération, versée chaque mois aux salariés concernés par la réduction du temps de travail sous forme de repos, est lissée afin de leur assurer une rémunération indépendante de l’horaire réel.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite et congés payés sous réserve de la règle du 1/10.

En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera recalculé sur la base du temps réel de travail du salarié. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.


TITRE IV : La mise en place d’un compte épargne-temps (CET)

Article 1 : Salariés concernés par le compte épargne temps
Tous les salariés de la Société, à l’exception des salariés intérimaires, sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps sous réserve d’une ancienneté minimale de 4 mois.

Article 2 : Ouverture du compte
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
Après l’ouverture et la première affectation initiale sur son compte, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.

Article 3 : Alimentation du compte

Article 3.1 : Procédure d’alimentation du compte
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit informer par écrit la Direction du ou des jours qu’il souhaite affecter sur son compte.
La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue avant le 31 décembre de chaque année. Concernant le report de la cinquième semaine de congés payés, les salariés peuvent en demander l’affectation sur le CET au plus tard le 31 mai de la période de référence.

Article 3.2 : Alimentation du compte
Seul le salarié pourra alimenter le compte épargne-temps.
Le salarié peut décider de porter sur son compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
  • Le report de la cinquième semaine de congés payés ;
  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
  • Les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;
  • Les jours de congés d’ancienneté ;
L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.




Article 4 : Plafond du compte

Article 4.1 : Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas excéder 5 (cinq) jours.
La période annuelle correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4.2 : Plafond global
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent en tout état de cause pas excéder la limite absolue de 20 (vingt) jours ni le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 5 : Gestion du compte

Article 5.1 : Modalités de gestion du compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.

Article 5.2 : Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

Article 5.3 : Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 5.2.

Article 6 : Information des salariés
Le salarié est informé :
- une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ;
- une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.

Article 7 : Utilisation du compte
Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de congés ou de rémunération.

Article 7.1 : Utilisation du compte en temps

Article 7.1.1 : Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;
  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
  • Congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.



Article 7.1.2 : Conditions et modalités d'utilisation des congés

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée par écrit à la Direction 3 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel.
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par la Direction. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

  • Congé de longue durée et familial
Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  • Congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :
  • justifier d'une ancienneté d'au moins 3 ans ;
  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit à la Direction 3 mois avant la date de départ effectif.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
À l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Article 7.1.3 : Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 5.2 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
Par ailleurs, pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement d'APRIL pour les frais de santé et l’APICIL pour la prévoyance.

Article 7.1.4 : Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Article 7.2 - Utilisation du compte en numéraire
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 5 jours sur la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
La demande doit être formulée par écrit auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. Cette demande peut être formulée une fois par an pour un versement en décembre.
Sous réserve que le salarié formule sa demande au plus tard le 15 novembre pour un versement en décembre.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

Article 8 : Cession
Cessation à la demande du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge avec un préavis de 3 mois.
Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la clôture du compte épargne-temps.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité, déduction faite des charges sociales dues.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Autres causes de cessation du compte
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

TITRE V –Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020, sous réserve des formalités de dépôt fixées ci-après.

Il pourra être dénoncé par l’entreprise ou par les parties signataires, selon les modalités précisées au titre VII ci-après.

TITRE VI – Information de la commission paritaire de branche
L’accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

TITRE VII –Suivi de l’accord – adhésion – révision - dénonciation

Article 1- Le suivi de l’accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi au terme de chaque période et présenté aux représentants du personnel.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 2- Adhésion ultérieure à l’accord
Conformément aux termes de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.
Cette adhésion sera notifiée, dans un délai de 8 jours, aux parties signataires, par lettre recommandée avec AR.

Article 3- Interprétation de l’accord
Tout différend d’ordre individuel ou collectif lié à l’application du présent accord sera soumis, à la demande de la partie la plus diligente, aux parties signataires.
La demande devra consigner l’exposé précis du différend.
Une réunion devra se tenir sous un délai de deux mois suivant la demande.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.
Ce document sera remis à chacune des parties signataires.
A l’intérieur du délai de deux mois prévu ci-dessus, les parties s’engagent à n’introduire aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 4 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant négocié entre les parties. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec AR et une réunion sera organisée sous un délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Le présent accord pourra être dénoncé : La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires en respectant un préavis de deux mois et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.


TITRE VIII –Publicité de l’accord et entrée en vigueur

Après l’avoir établi en nombre suffisant, la direction de la société remettra un exemplaire du présent accord à chacun des signataires, dès sa signature.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Les salariés seront informés par voie d’affichage de la signature de cet accord.


Fait le 22/11/2019
A Lyon.

MadameMonsieur
Déléguée du personnelDirecteur général




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