L’association FAIR, dont le siège social est 34 bis rue Vignon 75009 Paris, immatriculée sous le numéro SIREN 820 923 423, représentée par xxxx, agissant en qualité de Directeur Général de l’association,
ci-après dénommée l’"
Association",
D’UNE PART,
ET :
[ ], demeurant [ ], né le [ ] à [ ].
ci-après dénommée le "
Salarié",
D’AUTRE PART,
Ensemble dénommés les «
Parties » .
DUREE DU TRAVAIL
Au regard de son niveau de rémunération et de la nature de ses fonctions, qui nécessitent une large autonomie dans l’exécution de sa prestation de travail et dans la gestion de son temps de travail, le Salarié est considéré comme relevant de la catégorie des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable, conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours du 10 janvier 2023.
Pour ces raisons, le Salarié bénéficiera d’un forfait de 211 jours de travail effectif par année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre), incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés, qui se traduira en pratique par l’octroi de jours de repos supplémentaires chaque année.
Le nombre exact de jours de repos supplémentaires sera déterminé pour chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Les jours de repos doivent être exercés dans l’année de référence et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Les dates de prise de jours de repos seront fixées par le Salarié en concertation avec l’Association, dans le respect du bon fonctionnement de l’activité.
Sous réserve des jours additionnels de congés payés auxquels le Salarié pourrait éventuellement prétendre en application des dispositions légales ou conventionnelles applicables, il est précisé que si le Salarié se trouvait dans l’incapacité, pour quelque raison que ce soit, de travailler effectivement 211 jours par an, les jours de repos résultant du forfait annuel seraient réduits à due proportion.
Le Salarié restera libre d’organiser ses journées de travail et semaines de travail dans les limites susmentionnées, étant précisé qu’il devra respecter la règle du repos quotidien et hebdomadaire, soit 11 heures consécutives par jour minimum et 35 heures consécutives par semaine minimum. L'effectivité du respect par le Salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Le Salarié bénéficie donc d'un droit à la déconnexion de ses outils de communication à distance durant les repos minimums légaux.
Il est tenu via l’application de paie, une comptabilisation régulière des jours travaillés dont le décompte est disponible à tout moment.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Par ailleurs, le Salarié aura au minimum une fois par an avec son supérieur hiérarchique un entretien individuel spécifique, au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail et la charge de travail du Salarié ainsi que la manière dont il parvient à concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale, sa rémunération, la durée de ses déplacements professionnels, l’amplitude de ses journées de travail et le nombre de jours de repos à la date de l'entretien.
Le Salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique s’il rencontre certaines difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou dans l’organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais au cours duquel le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Les journées de repos supplémentaires qui résultent du forfait annuel de 211 jours devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile. Elles seront prises selon un calendrier établi en fonction des souhaits du Salarié et des nécessités de fonctionnement de l’association.
Le Salarié percevra une rémunération annuelle forfaitaire de [ ] euros bruts, versée en douze mensualités. Cette rémunération est établie en considération de la nature particulière des fonctions qui lui sont confiées et présente un caractère forfaitaire, pour 211 jours de travail effectif.
[DIVERS]
La présente convention annule et remplace tout accord ou clause ayant un objet identique ou similaire conclu antérieurement entre le Salarié et l’Association. Fait en double original, à Paris, le [ ]
Pour l’Association*
Monsieur xxxx Directeur général
Le Salarié*
[ ]
* signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »