DU 14 OCTOBRE 2002 ET A SON AVENANT DU 17 NOVEMBRE 2021
PORTANT SUR L’INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
L’Unité Economique et Sociale MICHAUD, composée des Sociétés :
Famille MICHAUD & CO S.A.S,
Famille MICHAUD Apiculteurs S.A,
Dont le siège social est situé
D’une part,
Et
La Confédération Française Démocratique du Travail représentée par
D’autre part,
Préambule :
Les parties à la négociation ont souhaité réviser l’accord portant sur l’indemnisation des arrêts de travail, en complément des IJSS, signé le 14 octobre 2002 et son avenant signé le 17 novembre 2021.
Il est précisé qu’à compter de son entrée en vigueur, le présent avenant s’appliquera en lieu et place de l’accord du 14 octobre 2002 et de son avenant du 17 novembre 2021.
Champ d’application du présent avenant :
Cet avenant concerne les salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ainsi que les cadres pour lesquels l’UES MICHAUD indemnisait les arrêts de travail à 100 % dès le 1er jour d’arrêt pendant une durée de 3 ans à titre d’usage. Le présent avenant supprime donc, à compter de son entrée en vigueur, cet usage. L’indemnisation des arrêts de travail du personnel cadre sera, à compter de son entrée en vigueur, régie par le présent avenant.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
L’accord du 14 octobre 2012 et son avenant de révision du 17 novembre 2021 sont modifiés dans les termes suivants :
Article 1 : ancienneté minimum requise pour l’ouverture des droits
Maladie, accident de la vie courante ou accident de trajet sans hospitalisation : 12 mois
Maladie professionnelle, accident de travail ou hospitalisation :
6 mois
Article 2 : indemnisation des arrêts
2.1 Maladie, accident de la vie courante ou accident de trajet sans hospitalisation
Ouvriers – Employés à partir d’1 an d’ancienneté
3 jours de carence puis
Du 4ème au 365ème jour
90 % du salaire net
Techniciens – Agents de Maîtrise et Cadres à partir de 1 an jusqu’à 3 ans d’ancienneté
3 jours de carence puis
Du 4ème au 365ème jour
90 % du salaire net
Techniciens – Agents de Maîtrise
Supérieur à 3 ans d’ancienneté
3 jours de carence puis 100 % du salaire net à partir du 4ème jour
De 3 à 4 ans inclus d’ancienneté
pendant 2 mois
De 5 à 9 ans inclus d’ancienneté
pendant 2,5 mois
De 10 à 19 ans inclus d’ancienneté
pendant 3 mois
A partir de 20 ans d’ancienneté
pendant 4 mois
Au-delà de ces durées, maintien à 90% du salaire net jusqu’au 365ème jour
Cadres :
A partir de 3 ans d’ancienneté :
100 % du salaire net à partir du 1er jour
De 3 à 4 ans inclus d’ancienneté
pendant 3 mois
De 5 à 9 ans inclus d’ancienneté
pendant 4 mois
A partir de 10 ans d’ancienneté
pendant 5 mois
Au-delà de ces durées, maintien à 90% du salaire net jusqu’au 365ème jour.
2.2 Maladie professionnelle, accident de travail ou hospitalisation
Ouvriers – Employés à partir de 6 mois d’ancienneté
Du 1er au 15ème jour
100 % du salaire net
Du 16ème au 730ème jour
90 % du salaire net
Techniciens – Agents de Maîtrise entre 6 mois et 3 ans d’ancienneté
Du 1er au 15ème jour
100 % du salaire net
Du 16ème au 730ème jour
90 % du salaire net
Techniciens – Agents de Maîtrise
Supérieur à 3 ans d’ancienneté
100 % du salaire net à partir du 1er jour sans carence
De 3 à 4 ans inclus d’ancienneté
pendant 2,5 mois
De 5 à 9 ans inclus d’ancienneté
pendant 3 mois
De 10 à 19 ans inclus d’ancienneté
pendant 4 mois
A partir de 20 ans d’ancienneté
pendant 6 mois
Au-delà de ces durées, maintien à 90% du salaire net jusqu’au 730ème jour.
Cadres
Supérieur à 6 mois d’ancienneté
100 % du salaire net à partir du 1er jour sans carence
De 6 mois à 1 an inclus d’ancienneté
pendant 3 mois
De 1 à 4 ans inclus d’ancienneté
pendant 4 mois
De 5 à 9 ans inclus d’ancienneté
pendant 5 mois
A partir de 10 ans d’ancienneté
pendant 7 mois
Au-delà de ces durées, maintien à 90% du salaire net jusqu’au 730ème jour.
Article 3 : versement des indemnités de Sécurité Sociale
La demande et le recouvrement des IJSS seront à la charge de l’employeur. Article 4 – suivi de l’absentéisme Au-delà du traitement procédural de l’indemnisation des absences pour maladie ou accident, il convient par ailleurs de rechercher, sans violation du secret médical, les raisons ou facteurs déterminants à l’origine de ces absences, et d’organiser, dans la mesure du possible, toute forme d’amélioration des conditions ou rythmes de travail. Article 5 : interprétation, rendez-vous, suivi
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission paritaire pourra être saisie. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties.
Cette commission sera composée des membres suivants :
Un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente,
De représentants de la Direction en nombre égal au plus,
Au plus tard 2 mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la présente procédure.
Suivi
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus.
Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.
Elle se réunira une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale (ou en l’absence de syndicat : le procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel) et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.
Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, tous les deux ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 6 : durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 16 mars 2026 et s’appliquera aux arrêts de travail ou renouvellements d’arrêts de travail postérieurs à la date de dépôt de l’avenant à la DREETS.
Le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 14 octobre 2002 et de son avenant du 17 novembre 2021 qu'il modifie et est opposable, dès son dépôt, à l'ensemble des salariés tels que visés dans le préambule du présent avenant.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par voie de courrier recommandé avec avis de réception, en respectant un préavis de trois mois.
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 7 : formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau ;
en deux exemplaires auprès de la DREETS Nouvelle Aquitaine :
dont une version sur support papier signée des parties ;
et une version, accompagnée des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail, en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction aux membres du CSE, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’avenant sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.