Accord d'entreprise FAMILY'S

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement

Application de l'accord
Début : 13/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société FAMILY'S

Le 13/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


ENTRE

La Société FAMILY’S, dont le siège social est situé à 175 Rue du Cinsault à LA CRAU à (83260), immatriculée sous le n° SIREN 934 620 956, représentée par Madame X, agissant en qualité de Présidente de la Société, 


D’une part, 

Ci-après également dénommée “

la Société”


ET

L’ensemble du personnel de la Société, 

Par référendum statuant à la majorité des 2/3
Dont la feuille d’émargement est jointe au présent accord

Ci-après également dénommés “

les Salariés”

D’autre part, 

Ci-après également désignées ensemble par “les Parties” ou individuellement une “Partie”

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

PREAMBULE
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société a proposé à ses salariés un projet d’accord ayant pour objet de fixer des règles conventionnelles applicables à l’ensemble des salariés de la Société. 
Le présent accord a pour objet la mise en place du repos compensateur de remplacement et l’organisation de ces modalités afin d’accroitre la flexibilité de l’entreprise et des salariés. Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail en vigueur à la signature de cet accord : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
Le présent accord a pour objet de formaliser l’ensemble du dispositif relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement au sein de la Société et également de se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux, ou pratique antérieurement appliqués en matière de durée du travail et plus particulièrement en ce qui concerne les heures supplémentaires. 
En conséquence, les heures supplémentaires effectuées au sein de la société FAMILY’S donneront lieu à un repos compensateur de remplacement selon les modalités définies ci-dessous. La mise en place du repos compensateur de remplacement ne remet pas en cause le droit, pour les salariés, à la contrepartie obligatoire en repos prévu aux articles L. 3121-39 et suivants du Code du travail.
Ainsi, le présent accord, dès son entrée en vigueur, se substitue intégralement à toutes règles antérieures portant sur les domaines susvisés, auxquelles il met fin de manière définitive. 
Les dispositions contenues dans le présent accord constituent en conséquence la seule référence en la matière au sein de la Société, étant précisé que tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par le Code du Travail et la Convention collective applicable à la Société.
Il a été remis en main propre à chacun des salariés de la Société, un projet du présent accord le 23 décembre 2025.
En vertu de l’article R.2232-12 du Code du travail, la consultation des salariés a été organisée au sein des locaux de la Société le 13 janvier 2026, soit 15 jours au moins après sa communication. 
Il se substitue à tout accord collectif, engagement unilatéral et usage, et plus généralement tout autre pratique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet que celui prévue par le présent accord, à savoir la durée du travail. 
Enfin, les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer, dans le cadre du présent accord,
  • A la Directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003
  • A la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
  • Aux dispositions du Code du travail

Cela étant rappelé, il est convenu ce qui suit : 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société FAMILY’S titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou d’un contrat à durée déterminée. Elles concernent également les salariés sous contrat d’apprentissage.
En revanche, le repos compensateur de remplacement ne s’applique pas aux heures complémentaires des salariés à temps partiel.
En outre, ces dispositions ne sont ni applicables aux stagiaires, n’étant pas titulaire d’un contrat de travail ni aux salariés âgés de moins de 18 ans étant exclus de la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires.
Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de l’entreprise et donc dans les établissements suivants :
- N° SIRET : 934 620 956 00011 situé au 175 Rue du Cinsault à LA CRAU (83260)
- N° SIRET : 934 620 956 00029 situé au Quartier de la Tuilière à PUGET SUR ARGENS (83480).
Il est à noter que le présent accord d’entreprise sera applicable de plein droit à tout établissement créé postérieurement.

Article 2 – Acquisition des repos compensateurs de remplacement

Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur donnent lieu à repos compensateur de remplacement pour les heures effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les heures effectuées donnent lieu à une majoration dont le taux est fixé à :
  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème incluse), soit 1h15 par heure supplémentaire ;
  • 50% à partir de la 44ème heure, soit 1h30 par heure supplémentaire.
Exemple : pour 2 heures supplémentaires effectuées sur une semaine, le salarié bénéficiera de 2h30 de repos compensateur de remplacement.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 3 – Modalités de prise de repos

Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert dès que sa durée atteint sept heures.
Les heures de repos compensateur de remplacement acquises seront prises heure par heure, sous réserve d’une validation expresse de la Direction.
Ces heures seront prises à la convenance du salarié dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit à repos compensateur. Au terme du délai de trois mois, les repos compensateurs de remplacement ainsi acquis seront indemnisés.
Le salarié adressera par écrit (lettre remise en main propre contre décharge, lettre recommandée avec accusé de réception, mail, etc.) sa demande de prise de repos compensateur de remplacement à l’employeur au moins 7 jours calendaires à l’avance. Cette demande comportera la date et la durée du repos souhaité par le salarié.
Dans les sept jours calendaires suivant la réception de la demande, l’employeur informera également par écrit le salarié de son accord.
Toutefois, l’employeur se réserve la possibilité de reporter la demande du salarié relative à la prise du repos compensateur de remplacement pour des raisons relevant des impératifs liés au fonctionnement de la société.
Il informera le salarié des raisons justifiant ce report. Dans ce cas, le report ne pourra excéder trois mois.
En cas de suspension du contrat de travail, pour cause de maladie notamment professionnelle, accident du travail ou congé maternité, la prise des demi-journées ou journées de repos, comptabilisés dans le compteur de repos compensateur de remplacement pourra se faire au-delà du délai de deux mois.

Article 4 – La rémunération lors de la prise du repos compensateur de remplacement

La prise du RCR n’entraîne aucune réduction de la rémunération mensuelle et est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et des droits liés à l’ancienneté, conformément aux dispositions applicables.

Article 5 – Modalités d’informations des salariés

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article D.3171-11 du Code du travail, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par écrit, notamment par le biais du bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture, conformément à l’article D.3121-8 du Code du travail.

Article 6 – Incidence en cas d’absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits aux RCR des salariés.

Article 7 – Incidence en cas de rupture du contrat

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente.

Article 8 – Imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu intégralement à RCR ne s’imputent pas sur le contingent annuel. Lorsque seule une partie des heures ouvre droit à RCR, seule la fraction non remplacée s’impute sur le contingent.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée et entrée en vigueur

L’accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée. 
Il entrera en vigueur à compter du 13 janvier 2026. 

Article 2 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.
L’accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail. 
Une copie du présent accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction destinées à cet effet. 
Enfin, en application des nouvelles dispositions du Code du Travail, le présent accord sera rendu public, dans une version anonymisée, et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt. 

CHAPITRE III – SUIVI, RENDEZ VOUS, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 1 – Suivi de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, il est convenu d’organiser le suivi du présent accord, qui consistera en la présentation par la Direction, dans une note au personnel, du bilan annuel de l’application de l’accord au titre de la période écoulée.

Article 2 – Clause de rendez-vous

Il est convenu de la possibilité d’une rencontre entre la Direction et une délégation représentant le personnel, à la demande de la Direction ou de la majorité du personnel, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives ou règlementaires venant modifier de manière substantielle la règlementation en matière de durée du travail afin, le cas échéant, d’envisager la nécessité d’une révision ou d’une dénonciation, totale ou partielle, du présent accord. 

Article 3 – Révision 

Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du travail. 
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie. 
L’accord ou l’avenant portant révision suivra les règles de dépôt et de publicité applicables aux accords collectifs à sa date de conclusion. 

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés.
Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés, plusieurs conditions sont posées : 
Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord.
La dénonciation fait l’objet d’une notification aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Elle peut être partielle, c’est-à-dire porter sur une ou plusieurs dispositions de l’accord. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification. 
A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois, sauf accord d’adaptation / de substitution conclu dans l’intervalle. 
Fait à LA CRAU, le 13 janvier 2026,

Pour la Société FAMILY’S
Madame X
Agissant en qualité de Présidente

Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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