Accord d'entreprise FANTATO CONSEILS

UN ACCORD RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 23/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société FANTATO CONSEILS

Le 22/09/2025


ACCORD RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX CONTREPARTIES OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société FANTATO CONSEILS,

SARL, au capital social de 1.000,00 euros, inscrite au registre de Grenoble sous le numéro 904 222 502 00018, dont le siège social est sis LE MANOIR DES DAUPHINS, 48 CRS LIBERATION - GEN DE GAULLE, 38000 GRENOBLE, représentée par son représentant légal, Monsieur X, agissant en sa qualité de X,

Ci-après dénommée « la Société », « l’Entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,

D'une part,


ET

L’ensemble des salariés (accord soumis à la ratification à la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail)  :

D'autre part.


PRÉAMBULE


Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue la limite d’exécution d’heures supplémentaires fixée pour les salariés de l’entreprise. En application des dispositions prévues par l’article L.3121-33 du Code du travail, ce contingent est défini par accord collective d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.

La Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002), fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 150 heures par salarié.

Compte tenu de l’insuffisance de ce contingent, les Parties ont convenu de réglementer les limites de recours aux heures supplémentaires au sein de l’entreprise afin de les adapter aux besoins existants. En effet, compte tenu de l’activité de la société FANTATO CONSEILS, impliquant une adaptation constante du volume de travail en considération des besoins des client, il est apparu qu’une certaine souplesse et plus grande marge de manœuvre était nécessaire.

Le présent accord a, en conséquence, notamment pour objectif de :

  • Offrir des conditions d’emplois globales compatibles à la réalité des métiers recensés au sein de l’entreprise et du secteur dans lequel elle œuvre ;

  • Instaurer une organisation du temps de travail et de recours aux heures supplémentaires conforme aux besoins de l’entreprise, afin de proposer des créneaux de rendez-vous aux clients sur des plages horaires plus larges ;

  • Augmenter le pouvoir d’achat des salariés en permettant le recours aux heures supplémentaires ;

  • Améliorer les conditions de prise en charge des clients en ne fixant pas une trop stricte limite temporelle des rendez-vous et augmenter l’efficacité opérationnelle ;

  • Améliorer le dialogue social et la participation des salariés aux besoins permanents.

En l’absence de délégué syndical et de membres élus du Comité social et économique au sein de l’entreprise, c’est avec les salariés qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et le personnel ayant pu être consulté sur le contenu de la négociation.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale. En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.


Ainsi :

  • Les salariés ont été informés de l’organisation du référendum et ont reçu un exemplaire du projet de l’accord ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord contre remise en main propre le 4 septembre 2025 ;

  • Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 22 septembre 2025 sous le contrôle des membres du bureau de vote ;

  • Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

  • Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 3121-33 du Code du travail, lequel prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires est réglementé par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche :

« I.- Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : (…)
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
En conséquence, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet.
  • Champ d’application de l’accord : salariés éligibles

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants non soumis à la réglementation de la durée du travail en vertu de la loi du 19 janvier 2000.



Ces dispositions ne s’appliquent par ailleurs pas :

  • Aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
  • Aux stagiaires ainsi qu’aux salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage ;
  • Aux salariés disposant d’un contrat de travail à temps partiel.

  • Applicabilité immédiate – formalités particulières

Le présent accord est applicable dès à compter de son entrée en vigueur aux salariés éligibles sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un quelconque avenant à leur contrat de travail.

Article 2 – Heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, il est rappelé que le taux de majoration des heures supplémentaires, constatées hebdomadairement, est fixé à :
  • 25% de la 36ème à la 43ème heure ;
  • 50 % au-delà.
Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

3.1 Période de référence

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société FANTATO CONSEILS se calcule par année civile, à savoir du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
En conséquence, le contingent d’heures supplémentaires s’apprécie exclusivement année par année.

3.2 Fixation du contingent


D'un commun accord entre les parties signataires, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à hauteur de 360 heures par salarié.

Il est à ce titre rappelé qu’en application des dispositions légales existantes, le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté individuellement, par salarié, sans pouvoir être globalisé au niveau de l’entreprise, ni donné lieu à un quelconque transfert d’un salarié à l’autre, en cas de reliquat.

3.3 Décompte du contingent

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail (heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine).
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires, sont prises en compte pour déterminer le nombre d’heures imputables sur le contingent, à l’exception :
  • Des temps de pause et de restauration ainsi que le trajet domicile/lieu de travail (hors période d’astreinte) ;
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
  • les heures de récupération. Il s'agit d'heures normales déplacées ;
  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ;
  • Les heures de formation s’inscrivant dans le cadre d’actions liées à l’évolution de l’emploi ou à son maintien, sauf dérogations.
Enfin, il est expressément rappelé que ne sont prises en compte à titre d'heures supplémentaires, que celles effectuées à la demande de la Direction ou à tout le moins, après son accord préalable.

Article 4 – Heures effectuées hors du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 360 heures ouvrent droit, en sus d’une majoration de salaire ou de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos dont les conditions de durée et de modalités sont fixées dans les conditions exposées par l’article 5.

Article 5 – Contrepartie obligatoire en repos

5.1 Durée du repos

En application des dispositions légales existantes, il est rappelé qu’une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Celle-ci est déterminée en application de l’article L.3121-33 du Code du travail. En conséquence, à ce jour, compte tenu de l’effectif de la société, celle-ci est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Si l’effectif de la société FANTATO CONSEILS venait à dépasser le seuil de 20 salariés, alors la contrepartie obligatoire en repos serait égale à 100%, en application des dispositions prévues par l’article susvisé.

5.2 Modalités d’information et d’utilisation

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre après son ouverture est inscrite dès lors que ce nombre atteint 7 heures.
Le droit est ouvert dès que la durée du repos atteint 7 heures.
Le repos est pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié, dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture du droit.
Si le droit à repos restant est inférieur à 7 heures, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise conduisent l'employeur à différer la prise du repos, le délai de 2 mois n'est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu'une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à la Direction en précisant la date et la durée du repos souhaité et en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
La Direction informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.
En cas de refus, la Direction peut reporter la prise du repos si elle justifie d’un surcroît d’activité ou d’un absentéisme important ne permettant pas le remplacement du salarié. Dans ce cas, la Direction doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 2 mois.
Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées, les contraintes familiales, l’ancienneté.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos (ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour prendre son repos), celui-ci perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

Article 6 – Egalité professionnelle

Le FANTATO CONSEILS s’engage à respecter l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’affectation, de promotion, de formation, de rémunération, et de tout autre évènement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié, et cela dans le respect des catégories professionnelles telles qu’elles résultent de la convention collective applicable.

Par ailleurs, l’entreprise, plus largement, s’inscrit dans une logique de non-discrimination en raison du sexe lors de toute opération de recrutement et réaffirme son attachement à ce même principe tant en raison de l’origine, des mœurs, de la situation familiale, de l’appartenance à une ethnie, nation ou race, de l’opinion politique, activité syndicale ou mutualiste, des convictions religieuses, de l’état de santé ou handicap.

En conséquence, aucun salarié de l’entreprise ne saurait être discriminé dans le cadre de la réalisation d’heures supplémentaires.

Article 7 - Dispositions finales
7.1 Prise d’effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de son dépôt en bonne et due forme auprès de la DREETS compétente.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au contingent d’heures supplémentaires et aux contreparties accordées en cas de dépassement de ce dernier, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.

7.2 Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

7.3 Dépôt légal et publication


Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la Dreets et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, par la Société FANTATO CONSEILS.

L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Grenoble, le 22 septembre 2025,

Pour la société FANTATO CONSEILS

Monsieur X, en sa qualité de X.




Pour les membres du personnel.

Pv en annexe.

Mise à jour : 2025-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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