Accord d'entreprise FARMOR

Un Accord sur des mesures d'anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société FARMOR

Le 23/09/2022




  • Accord sur des mesures d’Anticipation
  • sur la Négociation Annuelle obligatoire à venir en 2023.

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise



Entre :

La société FARMOR, établissement de Quimper, S.A.S. située au 450 Route de Rosporden, Le Grand Guélen, 29000 Quimper, dont le siège social est situé à ZI Bellevue, 29 avenue de l’hippodrome, 22200 Saint-Agathon,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat C.F.D.T.,

d'autre part,


Préambule


En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mars 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,

A fin juillet 2022 le taux d’inflation (hors tabac) contasté est de 5.92 %,

Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er aout 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,

Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue au premier trimestre 2023,

Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.

Eu égard à cette situation exceptionnelle ne modifiant pas le calendrier habituel de négociation, la présente négociation a porté uniquement sur des mesures d’anticipation sur la négociation sur les salaires, à venir en 2023.



La Direction, a échangé avec les organisations syndicales et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion de réunions de négociation qui se sont tenues les :

- 12 septembre 2022 à 9H00,
- 20 septembre 2022 à 9H00,
- 22 septembre 2022 à 9H15.

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent que la négociation annuelle sur les salaires effectifs ainsi que sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article L 2342-15 du code du travail, débutera à compter du mois de février 2023 sur la base de la grille de salaire appliquée au 1er mars 2022,

Toutefois, à compter du 1er septembre 2022, il a été convenu d’appliquer par anticipation les dispositions ci-après :

  • Pour les catégories Ouvriers et Employés :

Considérant le taux d’inflation et les augmentations du SMIC au mois de mai et août 2022,

Il a été convenu ce qui suit :

  • Le salaire mensuel du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC est basé sur le SMIC mensuel ou minimum conventionnel si supérieur.

  • Le salaire mensuel des coefficients ci-après est fixé ainsi :

Coeff

Grille au 01/09/22

120
1680,00
125
1701,00
130
1732,00
135
1735,11
140
1738,75
145
1742,22
150
1744,42
155
1754,00
160
1756,00
165
1758,28
170
1776,00
175
1805,04
180
1816,00
185
1887,25
190
1896,00
195
1901,85


La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée.

  • Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres  :

Sans remettre en cause le principe d’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société il est convenu, par anticipation sur ladite enveloppe, d’une augmentation pour l’ensemble des salariés desdites catégories, de 3,5 % à valoir sur les augmentations individuelles à intervenir en février 2023.

En complément, il a été convenu qu’une négociation sur la prime transport sera engagée au moment de la NAO de février 2023.

ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION

  • L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation en février 2023.

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra au premier trimestre 2023.

Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir au premier trimestre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Quimper.

Fait à Quimper, le 23 septembre 2022, en 3 exemplaires


Pour le Syndicat C.F.D.T.Pour la direction

Mise à jour : 2022-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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