Accord d'entreprise FARMOR

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT FARMOR QUIMPER

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société FARMOR

Le 14/12/2018


ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT FARMOR QUIMPER


Entre

La Société Doux Farmor, établissement de Quimper,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, à savoir :


- la CFDT

D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont créé une instance représentative du personnel unique,

le Comité Social et Economique (CSE).


C’est ainsi, qu’afin de préparer la mise en place de cette nouvelle instance, la Direction a, en application de l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, décidé de proroger par décision unilatérale en date du 31 juillet 2018, la durée des mandats des membres du Comité d’Entreprise, du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail ainsi que des Délégués du Personnel de l’établissement de Quimper ;

La Direction a ainsi acté la mise en place du Comité Social et Economique d’établissement à compter du 8 novembre 2018 (1er affichage d’organisation des élections).

Par ailleurs, cette évolution législative s’opère dans un contexte de reprise de l’établissement de Quimper par le groupe LDC, qui implique tant de nouveaux modes de fonctionnement que de nouvelles approches des relations sociales.

Dans ce cadre, la direction et les partenaires sociaux souhaitent un dialogue social constant, soutenu, constructif et loyal, basé sur la confiance et la transparence, dans l’objectif principal de préserver les intérêts de l’entreprise d’une part et de ses salariés d’autre part.

C’est pourquoi, la direction de l’établissement Doux Farmor et l’organisation syndicale CFDT, ont décidé d’engager la négociation relative à la mise en place du CSEE.

Par décision unilatérale en date du 23 novembre 2018, la Direction a fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts en application des dispositions de l’article L 2313-4.

A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des stipulations conventionnelles, usages, ou décisions unilatérales relatives aux fonctionnement et attributions des anciennes institutions cesseront automatiquement de produire leurs effets à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSEE.

Il est également précisé que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions devant être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné aux articles L. 2314-5 et suivants du Code du Travail, ce dernier ayant spécifiquement pour objet l’organisation des élections professionnelles.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées en date du 3 décembre 2018 puis du 10 décembre 2018.

Les parties conviennent que cet accord n’étant pas exhaustif, il pourra, le cas échéant, être révisé afin d’être complété et/ou modifié à l’issue du processus électoral mettant en place le CSEE.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu ledit accord en toute connaissance de cause et avoir disposé durant toute cette négociation de l’ensemble des informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE I – Nombre et Périmètre des CSE d’établissement (CSEE)

Les partenaires sociaux rappellent que le périmètre d’implantation des CSE d’établissement correspond aux établissements qualifiés a été défini par la Direction par décision unilatérale en date du 26/11/2018

Les établissements reconnus comme distincts et devant mettre en place un CSEE sont les suivants :
  • Etablissement de Quimper, situé au 450, route de Rosporden, 29000 Quimper
  • Etablissement de Guingamp, situé au ZI Bellevue, 29 avenue de l'hippodrome, 22200 Saint-Agathon


ARTICLE II – Durée des Mandats des membres de la délégation du personnel au CSEE


La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSEE est fixée à 4 années.


ARTICLE III – Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements du CSE d’établissement

Il est tout d’abord rappelé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné en préambule ou devant être inscrites dans le règlement intérieur du CSEE.


III.1 - Composition

Le CSEE est composé de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’établissement de Quimper.

Le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail.

Le CSEE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront également désignés.

Le CSEE de Quimper est composé de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants. Le nombre d’heures de délégation est de 22 heures pour chaque élu.

Une formation économique et sociale sera proposée aux membres titulaires (article L 2315-63).

Un règlement intérieur du CSEE sera rédigé, précisant notamment les conditions de mutualisation des heures de délégation en fonction des responsabilités exercées. Cette mutualisation concernera les deux collèges.

III.3 - Attributions


Le CSE d’établissement bénéficie des attributions générales des CSE constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés, conformément aux dispositions légales.

Le CSE d’établissement est amené à se substituer aux trois instances, délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT. De ce fait, le CSEE reprend notamment les prérogatives suivantes :
La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. 
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement de Quimper, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

ARTICLE IV - Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement (CSSCTE)


IV.1 - Nombre et périmètre de mise en place de la CSSCT d’Etablissement

La Société a tout d’abord souhaité rappeler son attachement à la préservation de la santé et de la sécurité de tous ses salariés ainsi qu’à la recherche permanente de solution permettant l’amélioration de leurs conditions de travail.

Nous rappelons que la sécurité des salariés, leur santé au travail et l’amélioration continue des conditions de travail constituent la première préoccupation de l’entreprise et des représentants du personnel.

A ce titre, il est convenu qu’une CSSCTE soit mise en place pour l’établissement de Quimper.

IV.2 - Nombre de membres de la CSSCT d’Etablissement

La CSSCTE comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCTE sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

IV.3 - Missions déléguées à la CSSCT d’Etablissement et leurs modalités d'exercice

Il est tout d’abord rappelé que la CSSCTE créée est une simple émanation du CSEE et a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les missions confiées à la CSSCTE sont ainsi les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du Travail sont déjà connus ;
  • Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile ;
  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement ;

  • Réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

Des missions pourront s’appuyer sur des études de document (plan, rapport, évaluations des risques, document unique, …). Le temps passé dans le cadre des inspections, enquêtes, analyse des risques est considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCTE se voient également confier le droit d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions notamment prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 et L. 4133-2 Code du Travail sans toutefois que les autres membres du CSEE soient pour autant privés de ces droits.

En aucune manière, la CSSCTE ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.


IV.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT d’Etablissement


La CSSCTE est présidée par le Directeur d’établissement où elle est instituée ou par leurs représentants.

La CSSCTE se réunit quatre fois par an, préalablement à chacune des réunions du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du Travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle peut également se réunir de manière exceptionnelle dans le cadre prévu par les textes réglementaires.

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise choisis en dehors du comité (il en est ainsi de l’animateur sécurité). Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCTE est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée en début d’année civile et en tout état de cause avant la première réunion annuelle.
Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCTE pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCTE.
De même, l’infirmière, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCTE.


IV.5 - Modalités de la formation des membres de la CSSCT d’Etablissement


Les membres titulaires et suppléants du CSEE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires (article L 2315-18).

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres du CSEE dans ce cadre est fixée à trois jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Un secrétaire de la CSSCTE sera désigné lors de la première réunion.





ARTICLE V - Informations et consultations obligatoires

Article V.1 : Délais maximum de consultation du CSE d’établissement


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSEE sont rendus est fixé à un mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert (comptable, juridique, santé, sécurité…), ce délai est porté à deux mois.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation lors de la première réunion d’information/consultation (informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales).

A l'expiration de ces délais, le CSEE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article V.2 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSEE


Le CSEE est consulté tous les ans.
  • les orientations stratégiques de l'établissement de Quimper, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la situation économique et financière de l'établissement de Quimper, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la politique sociale de l'établissement de Quimper, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Un calendrier des dates de réunion sera déterminé annuellement. Ce calendrier précisera notamment les dates des trois consultations ainsi que celles sur la formation et l’égalité professionnelle. Concernant ce dernier sujet, une commission de suivi de l’accord sera mise en place.

Article V.3 : Base de données économiques et sociales


Article V.3.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)


Une BDES est constituée au niveau de l'établissement. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE d’établissement.

La base de données est accessible en permanence aux membres du CSE d’établissement et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article V.3.2 : Architecture et contenu de la BDES


Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente. Son contenu porte sur les 2 années précédentes, l’année en cours et les perspectives à 3 ans.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDES comporte les informations suivantes :

Investissement :

• Investissement social :
• évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté
• évolution des emplois par catégorie professionnelle
• évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer
• évolution du nombre de stagiaire de plus de 16 ans
• formation professionnelle : investissement en formation, publics concernés (+diverses informations relatives à la formation professionnelle)
• conditions de travail (durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail)

• Investissement matériel et immatériel :
• évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)
• le cas échéant, dépenses de recherche et développement
• mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi

Egalité professionnelle :

• Analyse des données chiffrées :
Analyse de la situation respective des femmes et des hommes par catégorie professionnelle en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associé
• Stratégie d’action

Fonds propres, endettement et impôts :

• Capitaux propres de l'entreprise
• Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières
• Impôts et taxes

Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments

• Evolution des rémunérations salariales :
• Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle
• Pour les sociétés anonymes, montant des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées
• Epargne salariale : intéressement, participation

Représentation du personnel et activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, mécénat (au moins 300 salariés)

Activités sociales et culturelles (moins de 300 salariés) :

• Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat.

Rémunération des financeurs :

• Rémunération des actionnaires (revenus distribués)
• Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)

Flux financiers à destination de l'entreprise

• Aides publiques
• Réductions d'impôts
• Exonérations et réductions de cotisations sociales
• Crédits d'impôts
• Mécénat
• Résultats financiers

Partenariats* :

(Le terme, plus large, de «

partenariats » remplace celui de « sous-traitance » pourtant conservé dans les dispositions relatives à la BDES) :

• Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise
• Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise


Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe pour les entreprises appartenant à un groupe* :

• Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales
• Cessions, fusions, et acquisitions réalisées

Accords collectifs :

• Accord d’établissement, informations liées au comité Groupe

• Informations prévoyance, mutuelle, PEE


Article V.3.3 : Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires


En vue la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, toutes les informations nécessaires concernant les éléments de la rémunération des salariés.

En vue la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, toutes les informations nécessaires concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article V.3.4. Organisation de la BDES

La direction mettra en œuvre un groupe de travail paritaire au premier trimestre 2019 permettant de définir le meilleur moyen de favoriser l’accès aux élus des informations de la BDES. La première version sera papier.

ARTICLE VI - Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

La délégation du personnel souhaite débattre sur les moyens attribués aux Délégués Syndicaux ainsi que l’accompagnement et valorisation des parcours de carrière des salariés ayant des responsabilités syndicales. Ces sujets feront l’objet de discussions dans le cadre des négociations concernant l’égalité professionnelle.

ARTICLE VII - Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSEE.

Une réunion bilan concernant les effets des dispositions du présent accord sera organisée en février 2020. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.


ARTICLE VIII - Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE d’établissement.


ARTICLE IX - Publicité et Dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Quimper.


ARTICLE X - Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale


Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait en 3 exemplaires originauxA Quimper, le 14/12/2018


Pour l'organisation syndicale C.F.D.T.,Pour la société Doux Farmor,
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