Accord d'entreprise FAST ENGLISH

Accord portant sur l'APLD

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 29/02/2024

2 accords de la société FAST ENGLISH

Le 25/02/2021



Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail




Entre les soussignés :

  • La Société FAST ENGLISH,

  • Société Anonyme Simplifiée au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 850 137 431 00019 code NAF 8559A, et dont le siège social est situé 25 Boulevard Lazare Carnot 31000 Toulouse,
  • cotisant à l’URSSAF de Toulouse sous le numéro : 737000000183783604
  • représentée par Fabrice Aubin,
  • agissant en qualité de Président Directeur Général,
  • ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
  • Dénommée ci-après « La société »
  • d'une part,


  • ET les Membres du Personnel

  • Inscrits à l’effectif, à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,

d’autre part.









il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail :



Préambule

La société FAST ENGLISH a été créée en avril 2019. Elle est basée en Haute Garonne, à Toulouse.

La société FAST ENGLISH a une activité de formation continue d’adultes (en langue anglaise). Cette activité est exercée sous l’enseigne WALL STREET ENGLISH.

Le Chiffre d’affaire est composé des prestations d’enseignement réalisées auprès des clients de la société (sociétés et particuliers). Ces prestations sont en principe réalisées en présentiel. Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons adapté notre offre afin de développer les formations à distance.

Malgré ce, l’activité est en forte baisse.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société FAST ENGLISH, via la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.


Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité

L'article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d'application no 2020-926 du 28 juillet 2020 ont créé un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés qu'elles emploient.

Compte tenu du contexte économique dans lequel l'entreprise évolue actuellement, la société a soumis aux salariés la possibilité de recourir à ce dispositif.

Il a été dressé le diagnostic suivant sur la situation économique de l'entreprise :
Dans le contexte actuel et malgré la réouverture de notre établissement de centre de formation, nous accusons une baisse de Chiffre d’Affaires de 46% par rapport à nos prévisions.

Au mois de septembre 2020, nous avions engagé un plan de communication afin de soutenir une reprise de l’activité et avons alors recruté un commercial afin de tout faire pour relancer notre activité.

Nous enregistrons une baisse de notre facturation de 46% sur l’année 2020 par rapport à nos prévisions de facturations.




Le nombre de formations est en forte baisse sur les derniers mois.


Les perspectives d’activité pour les prochains mois ne sont pas favorables.

Si ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise.

C'est dans ces conditions que la société a soumis aux salariés le présent accord.

Article 1 - Activités et salariés concernés par le dispositif d'APLD

Le dispositif d'APLD s'appliquera à l'ensemble des salariés, des activités et services visées ci-dessous, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.


Le dispositif d'APLD s'appliquera ainsi aux salariés occupant les postes suivants :

- Service Manager

- Formateurs
- Language Assistant
- Business Développer
- Consultants pédagogique
- Center Manager 

Article 2 - Réduction de la durée du travail

Dans le champ d'application défini à l'article 1er, il est décidé que la durée du travail fera l'objet d'une réduction de 40%, pendant la durée d'application de l'accord.

La durée du travail prise en compte pour la détermination de cette réduction sera la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle de travail de chaque salarié concerné.

Pour les salariés en convention de forfait jour, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :
-une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
-une journée non travaillée correspond à 7 heures non travaillées ;
-une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Pour ces salariés en forfait jours, la durée du travail égale à 218 jours est réduite au maximum à 131 jours par période de 12 mois, équivalent à une baisse de 40% du forfait annuel.

Il est précisé que, pour ces salariés en forfait jours, un suivi mensuel sera réalisé afin de veiller à ce que la charge de travail et les objectifs individuels soit adaptés au temps de travail de chaque salarié.

La réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d'application de l'APLD. Elle pourra donc varier d’un salarié à un autre.

Il est également convenu qu’en fonction de l’activité planifiée, des périodes de suspension totale d’activité pourront être mises en œuvre.

Une programmation périodique est établie tous les mois.

Elle est communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours.

Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise.

Le cas échéant, toute modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 48 heures, pouvant être ramené à 24 heures en cas d’absence inopinée d’un salarié.

Article 3 - Conditions de dépassement de la limite de réduction d'activité

Sur la durée d'application du dispositif, la limite supérieure de 40 % de réduction d'activité pourra être exceptionnellement dépassée, dans la limite de 50 % de la durée légale du travail, sous réserve que la situation particulière de l'entreprise le justifie.

Dès lors qu'une telle situation particulière est caractérisée, l'employeur réunit immédiatement la commission de suivi de l'accord dont la mise en place est prévue par le présent accord.
La commission procède à un nouveau diagnostic de la situation économique de l'entreprise et des perspectives d'activité à venir afin d'apprécier l'opportunité ou non d'augmenter la réduction d'activité, et les proportions dans lesquelles la réduction d'activité doit, le cas échéant, être envisagée.

L'employeur saisit ensuite l'administration d'une demande de dépassement, dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2020.


Article 4 – Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l’entreprise

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

A titre informatif, et au jour de l’application du présent accord, et conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés placés en activité partielle longue durée perçoivent une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.


Article 5 - Engagements en matière d'emploi

En contrepartie du déploiement du dispositif d'APLD, et exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de la société, l'employeur s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sur l'ensemble des emplois de l'entreprise.

Cet engagement vaut pendant toute la durée d’application du présent accord.

Article 6 - Engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
A ce titre, la société FAST ENGLISH s’engage, sous réserve de l’accord de l’OPCO AKTO, à mettre en place un dispositif FNE et à examiner les actions de formation ou bilans pouvant être engagés durant cette période. Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance.

Les actions éligibles sont celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 6313-1, dont celles permettant d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du Code du travail ainsi que celles qui conduisent aux certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113-6.

Il peut s’agir d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, d’une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou d’un certificat de qualification professionnelle.

Les formations permettant le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle sont éligibles.

La formation devra permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son employabilité, quel que soit le domaine concerné.

Ces formations pourront impliquer la mobilisation du Compte Personnel Formation (CPF) du salarié.

Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d’activité peuvent aussi constituer une opportunité pour les salariés de rencontrer leur Conseil en évolution professionnelle (CEP) afin de définir des pistes de réflexion : définition d’actions de formation, Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), Compte Personnel Formation (CPF), bilans professionnels ...

Par ailleurs, la société FAST ENGLISH proposera les formations suivantes à ses salariés :
  • Pour les consultants : formations commerciales
  • Pour les formateurs : formations pédagogiques (enseigner à distance, etc)
  • Pour les Language assistants : formations accueil et relation clients
  • Pour toutes et tous : formation sécurité incendie, Premiers secours et formations SST.

Article 7 – Information et suivi auprès des salariés

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Les salariés pourront poser également toutes leurs questions et /ou observations par écrit à l’employeur, et ce dernier aura un délai de 7 jours pour y répondre par écrit si le nombre de questions n’est pas trop important.



Article 8 – Suivi des engagements

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, l’employeur transmet à la Direccte, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle.


Article 9 - Mobilisation des congés payés

Les salariés souhaitant limiter les conséquences financières du recours à l'activité partielle auront la possibilité de poser des jours de congés payés en lieu et place des journées non travaillées prévues par la programmation, dans la limite de 20 jours.

La demande devra être faite deux mois avant la date du départ envisagée en congés payés.

L’employeur aura alors 15 jours afin de répondre à cette demande.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.


Article 11 - Entrée en vigueur et durée d'application du dispositif d'APLD

Sous réserve de la validation par l'administration du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'APLD sera effective à compter du 1er mars 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de vingt-quatre mois, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

Il est rappelé que l'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord. À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois. À l'issue de ces six mois, la société pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre de l'APLD.

Le texte du présent accord sera également déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Il sera ensuite porté à la connaissance de l’ensemble des salriés par voie d’affichage.

Fait à Toulouse en trois exemplaires originaux,

L'an deux mille vingt et un
Et le 04 février

Pour la Société FAST ENGLISH,Les salariés,

Fabrice AUBINCf. PV annexé


Annexe :
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