Accord d'entreprise FAST METAL

accord relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 28/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société FAST METAL

Le 17/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

SASU FAST METAL

Capital social : 30 000€
Siège social : 2 rue Isaac Newton – 53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE
Inscrite au RCS de LAVAL, sous le numéro SIREN 752 381 723,

Code APE 2572Z

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de présidente, elle-même représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de gérant,

Ci-après, dénommée l’employeur,

D'une part,


ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Economique et Social

Ci-après, dénommés les salariés,

D'autre part,


Préambule

La SASU FAST METAL est confrontée à une concurrence de plus en plus accrue et des clients de plus en plus exigeants notamment quant aux délais de réalisation des commandes. La crise sanitaire va par ailleurs bouleverser de façon durable le marché économique.
Ainsi la SASU FAST METAL souhaite pouvoir faire réaliser des heures supplémentaires aux salariés dans l’intérêt de l’entreprise et de la satisfaction client, tout en maitrisant les coûts engendrés par ces heures supplémentaires. L’employeur est également soucieux de préserver l’équilibre des salariés entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Une discussion s’est engagée entre l’employeur et les salariés portant sur le contingent d’heures supplémentaires.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

  • 1.1 – Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise FAST METAL et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.
  • 1.2 – Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise FAST METAL, titulaires d’un contrat de travail de travail de quelque nature que ce soit.

Article 2 – Objet 

Le présent accord a pour objet de prévoir le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-23-1 aux termes duquel, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Ces accords peuvent porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise selon les termes du code du travail, étant précisé qu’aux termes de l’article L3121-33 du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche applicable à l’entreprise.


II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Article 3 – Nombre d’heures du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 282 heures par an et par salarié.

Article 4 – Période d’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires

La période de référence pour calculer le contingent correspond à l’année civile, du 1er Janvier N au 31 décembre N.




III – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 5 – Consultation du personnel

Le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel dans les conditions prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.
Le présent accord a été adressé le 7 juillet 2020 pour projet à l’ensemble des membres de la délégation du personnel, membres titulaires et membres suppléants.
Une réunion de négociation de l’accord avec les représentants du personnel a été fixée au 17 juillet 2020.
Lors de cette réunion, l’accord a été approuvé et signé par un membre titulaire dans les conditions prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail. L’accord entre donc en vigueur à la date prévue à l’article 11, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité telles que prévues par la réglementation et à l’article 10.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par la règlementation, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de deux mois.

Article 9 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction ;
  • en version numérique sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • en version papier par envoi postal, à l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.


Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Procès-verbal de la réunion de négociation et de conclusion de l’accord ;
  • Bordereau de dépôt ;

Cet accord est soumis au principe de l’anonymat pour sa diffusion sur le site de LEGIFRANCE.

L’accord sera aussi déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 11 – Date d’entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.


Fait à
Le
En 7 exemplaires originaux
Signatures


La direction,

XXXXXXXXXX

Pour les représentants du personnel (membre titulaire)

XXXXXXXXXXXXXX



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