Accord d'entreprise FAST SHOES

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société FAST SHOES

Le 04/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La société FAST SHOES

Ayant son siège social LA ROCHE SUR YON (85000), rue Duchesne de Denant, route de La Tranche, Centre Commercial LECLERC

Ayant le numéro SIRET 877 650 762 00017

Représentée par Monsieur , en qualité de Président,


D’une part,

Et :

L’ensemble des salariés de l’entreprise statuant par référendum à la majorité des 2/3 


D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Article 1 – Préambule


La Société FAST SHOES est une société par actions simplifiée spécialisée dans l'exercice d'une activité de cordonnerie, fabrication de clé minute, maroquinerie, plaques automobiles, gravures, ventes de coupes, briquets, couteaux, tampons.

La société évolue dans un contexte économique exigeant et dans un secteur d’activité de plus en plus concurrentiel où la demande des clients offre peu de visibilité sur le moyen, voire le court terme, et implique de la part de l’entreprise une nécessaire flexibilité des horaires de travail.

Afin d’assurer la productivité croissante de la société, il est souligné la pertinence d’une réévaluation du contingent d’heures supplémentaires, permettant ainsi de faire face aux surcroîts d’activité, et de fidéliser les clients de l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif le relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires, les modalités de dépassement dudit contingent, et les conditions de prise du repos compensateur.

Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société FAST SHOES, tous établissements confondus.

La société FAST SHOES applique, compte tenu de son activité, les dispositions étendues de la Convention collective des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528).

Le présent accord s’appuie sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017, ainsi que les dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec les salariés en l’absence de toute représentation du personnel.
Le présent accord vise, au-delà de la modification du contingent d’heures supplémentaires, à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant au mieux le temps de travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l’ensemble des salariés, le 30 juillet 2020 :

- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
- l’organisation et le déroulement de la consultation ;
- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Les salariés ont été consultés à bulletin secret le 04 septembre 2020, et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

Il en résulte les termes du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les durées maximales de travail au sein de la société FAST SHOES.

Article 3 – Champ d’application


L’accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il concernera les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps complet, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée. Cependant, pour cette catégorie de salariés, dont l’engagement n’est pas à durée indéterminée, le présent accord ne peut s’appliquer que si le contrat est supérieur à 3 mois.

La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions qui leur sont propres.

Les cadres au forfait jours/heures sont également exclus de ce dispositif.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet
- à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.

Article 4 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 304 heures par année civile et par salarié, afin de permettre – et non d’imposer - aux salariés d’effectuer un certain volume d’heures supplémentaires, dans la mesure des disponibilités d’activité et dans la limite des durées légales maximales de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.


Article 5 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement prévu par les dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.

A ce jour, l'article L 3121-38 du Code du travail fixe cette durée à 50 % pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés.

L'entreprise FAST SHOES informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum d’1an.

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié et sur validation de l’employeur.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le salarié présentera sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désirera prendre celle-ci.

La réponse de l'entreprise interviendra dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande.

En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

En cas de refus de la date proposée, la société FAST SHOES en indiquera les raisons résultant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, et proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de deux mois.

La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donnera lieu à une indemnisation qui n'entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne pourra entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l'entreprise lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Le salarié, dont le contrat de travail prendra fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il aura droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité en espèces dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Cette indemnité aura le caractère de salaire.

Article 6 – Durées maximales de travail


La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures, avec une moyenne maximum de 46 heures sur 12 semaines.

La réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.

Article 7 – Prise d’effet et durée


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020.

Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés de la société FAST SHOES, à la majorité des 2/3 des salariés conformément aux articles L2232-21 et 22 du Code du travail.

Article 8 – Révision


Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser en tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 9 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires.

La dénonciation se fera dans les conditions fixées par l'article L 2261-9 du Code du travail, lequel prévoit notamment un délai de préavis de 3 mois qui doit précéder la dénonciation.

Article 10 – Dépôt et Publicité


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la charge de l’employeur, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, de LA ROCHE SUR YON, en 2 exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Fait à LA ROCHE SUR YON
Le 04 septembre 2020
La Direction
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