Accord d'entreprise FASTWAN

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE FASTWAN SAS

Application de l'accord
Début : 14/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société FASTWAN

Le 13/10/2025



ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE FASTWAN SAS

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE FASTWAN SAS

Entre les soussignés

La Société FASTWAN SAS, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 823 838 685,

dont le siège social est situé 9 rue Maria Telkes 44119 TREILLIERES,
représentée par en qualité de Président,

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de la société,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place du forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une
convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise remplissant ces conditions quelle que soit leur date d'embauche.

ARTICLE 2 : DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

1°/ Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est de 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2°/ Prise en compte des entrées, sorties et absences en cours d'année

  • Prise en compte des entrées et des sorties en cours d'année

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée courant depuis le 1er janvier jusqu’à son départ (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période travaillée
Nombre de jours ouvrés sur l’année
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :
Salarié embauché le 1er octobre 2023 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2023 au 31/12/2023 : 92 jours calendaires – 27 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63


Nombre de jours ouvrés sur l’année 2023 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 8 (jours fériés chômés sur ladite période) = 250


Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2023 :

218 x 63 = 54,93 arrondis à 55.

250


  • Prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (congé sans solde, congé parental d'éducation etc..), sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

3°/ Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 3 : TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Le salarié en forfait annuel en jours doit bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise, tombant un jour ouvré ;
- des congés payés légaux.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

En outre, le salarié bénéficie de jours de repos supplémentaires, dénommés jours de récupération du temps de travail (jours de RTT), afin de respecter le nombre maximal de jours travaillés prévu au présent accord, soit 218 jours.

1°/ Jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre maximal de jours travaillés prévu dans le présent accord, soit 218 jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos, sur la base d’un temps complet, est la suivante :
Nombre de jours de repos =
Nombre de jours calendaires annuel
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires
  • Congés payés légaux
  • Jours fériés tombant un jour ouvré
  • Jours travaillés compris dans le forfait

Exemple pour l’année 202X :

Nombre de jours calendaires

A déduire :
366
-Jours de repos hebdomadaires
-104
-Congés payés légaux
-25
-Jours fériés tombant un jour ouvré (hors lundi de pentecôte, journée de solidarité)
-10
-Jours travaillés compris dans le forfait
-218

Soit, nombre de jours RTT :

9


Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Il est également précisé que le nombre de jours travaillés dans l’année ne varie pas. En revanche, le nombre de jours fériés et/ou le nombre de jours de RTT peuvent varier d’une année à l’autre.

Les jours de repos doivent être pris dans l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Aucun report sur l’année suivante ne pourra être effectué sauf cas de force majeure, sur demande écrite et acceptation préalable du manager et du service des ressources humaines.

ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS


Le recours au forfait annuel en jours requiert l’accord écrit de chaque salarié concerné. Cet accord se
formalise par la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre l’entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours prend la forme d’une clause au contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci. Elle doit faire référence au présent accord et fixera notamment :
-la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
-le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 5 : REMUNERATION


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillé dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions imposées au salarié.

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

1°/ Suivi de la charge de travail

Les jours travaillés par le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sont indiqués sur l’outil de gestion du temps de travail. Cet outil recense :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des journées demi-journées de repos prises (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Le responsable hiérarchique contrôle le respect des durées minimales de repos et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

2°/ Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de 2 entretiens individuels annuels avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

3°/ Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou auprès du service des ressources humaines via l’adresse mail habituelle de contact.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’alerte. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné au 2°/ du présent article.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4°/ Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la “charte des bonnes pratiques en termes d’organisation du travail et droit à la déconnexion à l’ère du numérique (Janvier 2020)” annexée au Règlement intérieur.

A ce titre, il est notamment rappelé que :

  • L’usage de la messagerie ne peut se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;
  • Le droit à la « déconnexion » de chacun, en dehors de son temps de travail effectif (soirée/WE/CP/RTT), doit être respecté ;
  • Nul n’est, quoi qu’il en soit, tenu de répondre aux mails, messages, SMS, adressés en dehors de son temps de travail (soirée/WE/CP/RTT).



ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

1°/ Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt sur la plateforme TéléAccords.
Dans l’hypothèse où l’accord entrerait en vigueur en cours de l’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de repos dus pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

2°/ Révision

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

3°/ Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

4°/ Publicité et formalités de dépôt
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à TREILLIERES, le 13/10/2025,

Pour la société FASTWAN


Président

Mise à jour : 2025-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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