accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements
Entre :
L’entreprise FAUCONNIER VILLEDIEU, dont le siège social est situé à 11 rue de la Taye 28110 LUCE, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 485 251 417 0021 et représentée par M. VILLEDIEU Christian en qualité de Gérant.
Et
Les salariés de l’entreprise Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société FAUCONNIER VILLEDIEU a pour activité principale la couverture et tous travaux se rattachant à ce domaine d’activité : Rénovation Couverture. Compte tenu de l’activité de la société FAUCONNIER VILLEDIEU, le présent accord a pour objectif d’encadrer et de préciser les conditions de mise en œuvre du travail lors des petits déplacements ainsi que l’évolution du seuil du contingent d’heures. De plus, il a pour objectif d’encadrer les conditions d’organisation et d’indemnisation des déplacements au sein de la société. Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Heures supplémentaires
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2024, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 Heures (300 max) par an et par salarié.
Article 2 : Petits déplacements
Article 2-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 2-2 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail. L’entreprise a fait le choix d’adopter une disposition plus favorable que la convention collective des ouvriers du bâtiment à savoir de payer les temps de trajet en temps de travail effectif et non via le versement d’une indemnité de trajet (VIII-11 et suivants de la CCN des Ouvriers du bâtiment). Dès lors, l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. Ainsi les horaires de l’entreprise ci-après déclinés comprennent les temps de trajet : Lundi au jeudi : 08h00-12h00-13h30-17h30 Vendredi : 08h00-12h00-13h30-16h30
Article 2-3 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/04/2024
Article 4 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chartres.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait le …. à ..…, en 3 exemplaires. Pour l’entreprise : M./Mme …. Et Les salariés de l’entreprise