Entre les soussignés : La société FAURE-HERMAN, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS du Mans SIREN 777 335 944, dont le siège social se trouve Route de Bonnétable, 72 400 la Ferté-Bernard, représentée par en qualité de Directeur Général, D’une part, Et, D’autre part,
PREAMBULE
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de ses activités au sein de son service étalonnage.
Le projet consiste à mettre en place un accord d’entreprise relatif au travail de nuit.
Une première réunion de négociation s’est tenue à l’issu de la réunion du CSE du 5 mars 2024.
Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiqué toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.
TITRE 1 - TRAVAIL DE NUIT
Le présent titre est conclu dans le cadre de l’article L. 3122-15 du Code du travail. Il a pour objet d'organiser le travail de nuit.
Article 1.1 : Raisons de recourir au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit au sein de la société a pour objectif d’assurer un maintien de service au client dans un but notamment de permettre une continuité de production et de répondre aux demandes d’activités fluctuantes.
Elles ont convenu qu'il était indispensable, pour assurer la pérennité de l'entreprise, de maintenir la possibilité de recourir à ce mode d’organisation de façon ponctuelle ou régulière.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.
Le présent titre n’entend pas viser la totalité de l’entreprise mais uniquement l’ensemble des salariés, quel que soit la classification, intervenant au sein du service étalonnage.
Le passage pour un salarié occupé sur un poste de jour à un horaire de nuit, ou inversement est soumis à l’accord exprès de l’intéressé. En cas de refus, celui-ci ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Le CSE et le médecin du travail ont été consultés sur le sujet.
Article 1.2 : Définition de la période de nuit
Le travail de nuit est celui qui est effectué entre 21 heures et 6 heures.
Article 1.3 : Définition du travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent titre, tout salarié qui :
Soit accompli au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la période de nuit définie ci-dessus ;
Soit accompli, sur une période de 12 mois consécutive, au moins 320 heures de travail effectif dans la période de nuit définie ci-dessus.
Article 1.4 : Durée des postes de nuit
Les parties conviennent qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif.
Dès lors qu’il effectue plus de six heures de travail effectif sans interruption, le salarié bénéficie d’une pause d’au moins 20 minutes. Cette pause devra être prise entre la quatrième et la sixième heure de travail.
Article 1.5 : Conditions de travail – Articulation -Egalité Femmes / Hommes
1.5.1Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin de protéger au maximum la santé des travailleurs, il est rappelé que plusieurs mesures ont été mises en œuvre, à savoir l’accès à la salle de pause et la fourniture de boissons (fontaine à eau).
L’entreprise s’engage à mettre à disposition des salariés travaillant la nuit un téléphone de secours permettant d’appeler si besoin.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il bénéficie de la législation permettant son transfert, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande expresse, seront prioritaires dans l'affectation sur un poste de jour équivalent.
1.5.2 Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle, avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud'homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.) d'assurer leurs engagements.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, relevant du statut de travailleur de nuit, pourra être affectée à un poste de jour, sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu par le code du travail.
La procédure à suivre sera la suivante :
Demande de la salariée adressée au service des ressources humaines par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception ;
Réponse de l'employeur dans un délai de 8 jours avec information sur la date de prise du nouveau poste.
1.5.3 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 1.6 : Contreparties au travail de nuit
Les travailleurs de nuit définis à l’article 1.3 bénéficieront d'un repos compensateur à hauteur de 20 minutes par semaine effectuée de nuit, au plus égal à 16 heures sur l’année
A la fin de chaque année, il sera procédé au décompte des heures de nuit réalisées par chaque salarié. Le salarié sera informé de l’ouverture du droit au repos compensateur. Le repos devra alors être pris au cours de l’année suivante.
En application de la Convention collective, il sera appliqué les dispositions relatives à l’avantage pécuniaire de nuit stipulées à la convention collective pour chacune des classifications, ainsi que la prime de panier de nuit.
Article 1.7 : Changement d’affectation
1.7.1 Inaptitude
Les salariés travaillant de nuit et dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit pourront être affectés à un poste de jour dans les conditions prévues par le Code du Travail.
1.7.2 Obligations familiales
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, il est rappelé, conformément à l’article L.3122-12 du Code du Travail, que le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute et que le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour.
1.7.3 Demande d’un nouveau poste de jour
Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :
La demande du salarié est adressée au service des ressources humaines par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception ;
Instruction de la demande par la Direction des ressources humaines ;
Réponse dans un délai d’un mois.
En cas de refus, l’employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus.
Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.
1.7.4 Information des emplois disponibles
Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par note interne.
Article 1.8 : Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan développement des compétences.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 25 mars 2024
Article 2.2 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.
Article 2.3 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
Article 2.4 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme nationale Télé Accords. Sera par ailleurs adressé un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent
Article 2.5 : Information
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.