ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME
DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV).
Loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
ENTRE
La société :
FAVID
Située 38 Boulevard Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY inscrite à l’URSSAF de NIORT sous le numéro 547 000001310536928.
Représentée par: Monsieur Agissant en qualité de: Directeur de site
Ci-après dénommée "l'entreprise"
ET
Les représentants mandatés par le Comité social et économique Monsieur dûment habilités à signer en vertu de la décision du Comité Social et économique en date du 19 décembre 2024,
PREAMBULE
Considérant les dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifié en dernier lieu par loi dite de « partage de la valeur » du 29 novembre 2023 ;
Considérant l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur inscrite au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (B.O.S.S) ;
Considérant les dispositions de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national
Considérant la proposition faite par la Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions ;
Considérant, que cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;
Considérant que le montant de la dite prime ainsi que ses modalités de versement telle que la modulation de son montant en fonction des bénéficiaires, ont été définis dans le cadre des discussions qui se sont tenues au cours de la réunion du CSE du 19 décembre 2024 ;
Considérant que les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
DANS CE CADRE, IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article I - Montant de la prime et bénéficiaires
Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime de partage de la valeur d’un montant maximum de 2000 Euros par salarié. Le montant de la prime pourra toutefois être modulé, et par conséquent réduit, dans les conditions prévues au II du présent accord.
Pour être éligibles au versement de ladite prime, les salariés devront être liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la présente prime de partage de la valeur soit le 30 mars 2025.
La détermination du montant de ladite prime pour un salarié ne tiendra pas compte de la rémunération perçue au cours des douze mois qui précédent la date de son versement ni du statut détenu par l’intéressé.
Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires
Le montant de la prime, pour l’attribution à chaque salarié, sera modulé conformément aux critères légaux de la « durée de travail prévue au contrat de travail » et de « la durée de présence effective » prévu au III 2 °de l’article I de la loi n° 2022-1158 du 16 Août 2022.
Pour percevoir le montant maximum de 2000 €uros, le bénéficiaire devra être lié à l’entreprise par un contrat de travail à temps complet depuis douze mois à la date de versement de la prime et n’avoir eu aucune absence pendant cette même période.
Pour le critère de la durée de travail prévue au contrat : Il est précisé que la notion de temps complet fait référence aux salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de travail de 35 heures par semaine et dont la rémunération est ainsi calculée sur la base de 151,67 heures par mois. Il est par ailleurs précisé que la durée contractuelle de travail servant à déterminer le montant de la prime est plafonnée aux durées précitées. Par conséquent, une durée contractuelle ou effective de travail supérieure à 35 heures par semaine ne peut ouvrir droit à une quelconque majoration du montant de la prime.
Cette durée contractuelle de travail à temps complet s’apprécie sur une période de référence constituée des douze mois glissant précédant la date de versement de ladite prime soit du 1er mars 2024 au 28 février 2025.
Ainsi, pour les salariés travaillant à temps partiel et/ou embauchés au cours de la période de référence, la prime sera proratisée en tenant compte de la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Il est par ailleurs précisé que :
•Dans le cadre d’une approche égalitaire, les salariés travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés accomplir une durée du travail à temps complet (35 heures),
Sur le critère de la durée de présence effective :
Le montant de la prime calculée en fonction de durée de travail prévue au contrat sera réduite à concurrence des absences non assimilées à de la présence effective, au cours des 12 derniers mois précédent le versement de la prime.
Toutefois, il ne sera pas tenu compte des absences à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale. La prime due aux salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence.
Article III - Date de versement
La prime sera versée le 30 Mars 2025 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de Mars 2025
Article IV – Durée et Révision du présent accord
Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure faisant l’objet du présent accord, celui-ci est nécessairement conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet le 15 Mars 2025 et fin le 2 Avril 2025, date à laquelle l’ensemble des primes auront été versées aux différents bénéficiaires.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Article V – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature spécialement organisée pour le versement de cette prime en date du 19 décembre 2024. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, le 23 décembre 2024 sur la plateforme nationale « TéléAccords ».
Un exemplaire sera remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à : ParthenayLe : 19 décembre 2024 En 2 exemplaires
Pour l’EntrepriseLes membres mandatés du CSE (annexe jointe)